Gabarit EDJ

 

 

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN

DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

 

 

 

ENTRE :

Martine Boivin et Guy Poulin

(ci-après les « bénéficiaires »)

 

ET :

Champsblais Constructions inc.

(ci-après l'« entrepreneur »)

 

ET :

La Garantie Habitation du Québec inc.

(ci-après l'« administrateur »)

 

 

No dossier QH : 45742 - 4625

No dossier GAMM : 2012-12-022

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

 

Arbitre :

M. Claude Dupuis, ing.

 

Pour les bénéficiaires :

Mme Martine Boivin

 

Pour l'entrepreneur :

M. Stéphane Longchamps

 

Pour l'administrateur :

Me François-Olivier Godin

 

Date d’audience :

27 août 2013

 

Lieu d’audience :

Sainte-Marie-de-Beauce

 

 

Date de la sentence :

3 octobre 2013

I : INTRODUCTION

[1]           Le 3 mai 2007, les bénéficiaires et l’entrepreneur signaient un contrat préliminaire pour la construction d’une unité d’habitation, non détenue en copropriété divise, située dans la région de la Beauce.

[2]           À la rubrique DESCRIPTION DES TRAVAUX de ce contrat, on peut lire ce qui suit :

Travaux exclus : À moins de stipulation contraire, les items suivants sont spécifiquement exclus du contrat et du prix : l’obligation d’assurer l’alimentation en eau tant en quantité qu’en qualité,

Toute la maçonnerie sera faite par le client et le chauffage.

[3]           Dans les faits, les bénéficiaires ont procédé eux-mêmes, par l’intermédiaire d’un sous-traitant qu’ils ont embauché, à l’installation du système de chauffage, soit la pose de tubes conducteurs d’eau chaude sous le plancher.

[4]           La réception de l’unité a eu lieu le 24 octobre 2007.

[5]           Le 2 avril 2012, les bénéficiaires adressaient à l’entrepreneur et à l’administrateur une réclamation écrite relativement à des fissures dans le parement de céramique au plancher du rez-de-chaussée.

[6]           Le plancher du rez-de-chaussée est en totalité recouvert de céramique.

[7]           À la suite de cette réclamation, l’administrateur, en date du 21 septembre 2012, émettait son rapport de conciliation et concluait comme suit :

CONSIDÉRANT qu’il s’est écoulé un délai de quarante et un [sic] (41) mois entre la découverte des vices et des malfaçons et la dénonciation, par conséquent, La garantie Qualité Habitation ne peut reconnaître ce point dans le cadre de son mandat.

[8]           Insatisfaits de cette décision, les bénéficiaires, en date du 19 octobre 2012, adressaient au GAMM une demande d’arbitrage.

[9]           En cours d’enquête, les personnes suivantes ont témoigné :

        Mme Martine Boivin, bénéficiaire

        M. Guy Poulin, bénéficiaire

        Mme Pascale Jacques, ing., Axys Consultants inc., expert retenu par les bénéficiaires

        M. François Lessard, plombier

        M. Harold Turmel, entrepreneur général

        M. Stéphane Longchamps, entrepreneur

        Mme Geneviève Gagnon, M. Arch., Bisson | associés inc., expert retenu par l’entrepreneur

        M. Claude R. Bisson, architecte, Bisson | associés inc., expert retenu par l’entrepreneur

        M. Martin Gignac, T.P., conciliateur pour l’administrateur

[10]        Les parties ont accordé au soussigné un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date d’audience pour rendre sentence dans la présente affaire.

II : POSITION DES BÉNÉFICIAIRES

[11]        Mme Martine Boivin, bénéficiaire, témoigne que les premières fissures sont apparues à l’hiver 2007-2008, soit quatre fissures dans le salon; à ce moment-là, les bénéficiaires croyaient que la céramique était de nature fragile.

[12]        D’autres fissures ont fait leur apparition dans la cuisine à l’été 2008.

[13]        Subséquemment, à chaque année, d’autres fissures se sont manifestées, et ce, jusqu’au printemps 2013.

[14]        Mme Boivin souligne que les bénéficiaires ont tenté, avec un succès très mitigé, de communiquer avec l’entrepreneur une trentaine de fois entre décembre 2007 et octobre 2011.

[15]        En 2012, de même qu’au printemps 2013, le sous-traitant de l’entrepreneur pour l’installation de céramique ainsi qu’un entrepreneur général ont procédé à une inspection et ils ont indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un problème de colle ni de qualité de céramique, mais plutôt, après avoir effectué quelques mesures, d’un problème d’affaissement des poutrelles soutenant le plancher, l’entrepreneur général ayant constaté une déflexion de ¾ po au milieu des poutrelles.

[16]        M. François Lessard, plombier, témoigne avoir à date installé de 300 à 500 systèmes de plancher chauffant à l’aide de tuyaux de plastique fixés au plancher de charpente et longeant la semelle supérieure des poutrelles.

[17]        Avec ou sans isolation, ces systèmes n’ont jamais causé de fissures dans le revêtement de céramique des planchers.

[18]        L’eau pénètre dans le système à une température de 70° Celsius, avec un différentiel d’environ 20° à la sortie.

[19]        Mme Pascale Jacques, ingénieure en structure, est l’expert dont les services ont été retenus par les bénéficiaires.

[20]        En mars et avril 2013, Mme Jacques a procédé à des observations et à des mesures sur les lieux. Sa première constatation fut qu’il n’existe, au niveau des poutrelles, aucun problème de charge.

[21]        Même s’il existe des différences de niveau sur les poutrelles entre certains points d’appui, les déflexions au centre de celles-ci lui apparaissent acceptables.

[22]        Il s’agit ici de poutrelles d’ossature de bois de type Nordic pour planchers résidentiels. Selon Mme Jacques, quelques éléments spécifiés dans le guide d’installation de la compagnie Nordic n’ont pas été suivis. Pour y remédier, elle formule les recommandations suivantes :

-       Ajouter des blocages entre les poutrelles vis-à-vis les appuis (les murs porteurs), pour empêcher le déversement. À quelques endroits on a pu observer un déversement des poutrelles sous la cuisine vis-à-vis le mur porteur.

-       Prévoir aussi les jambages et montants continus vis-à-vis le mur porteur.

-       Renforcir l’âme des poutrelles vis-à-vis les ouvertures qui ont endommagés [sic] l’âme.

-       Améliorer la performance du plancher aux vibrations en ajoutant des blocages transversaux (ou entretoises) entre les poutrelles et des lattes (1"x3" min.) fixées sous les poutrelles.

[23]        Mme Jacques soumet de plus que les fissures dans le recouvrement de céramique peuvent avoir été causées par l’installation d’un contreplaqué inadéquat, soit d’épinette, et je cite :

On peut remarquer aussi que les fissures dans la céramique se sont produites dans les joints du contreplaqué qui sert de soufflage sous la céramique, comme si un gonflement du contreplaqué c’était [sic] produit aux joints. En parlant avec d’autres fournisseurs de poutrelles et fournisseur de céramique, ce problème peut être dû à l’utilisation d’un contreplaqué d’épinette qui est à proscrire dans la pose de la céramique car il absorbe la colle et gonfle. Ce gonflement apporte des mouvements au plancher et peut produire des fissures. Pour valider le tout des céramiques devront être enlevées dans les secteurs où les fissures se sont produites.

[24]        Le témoin reconnaît toutefois n’avoir pu trouver la cause exacte de ces fissures; est-ce le type de colle, le plan de pose?

[25]        Mme Jacques admet qu’elle ne s’y connaît point en matière de système de chauffage radiant; elle déclare cependant que s’il y avait eu surchauffe, il y aurait eu aussi des décollements de céramique, pas seulement des fissures.

[26]        Dans son rapport daté du 29 avril 2013, Mme Jacques conclut comme suit :

En conclusion, plusieurs phénomènes interagissent et influencent le comportement du plancher. Il est difficile de cibler une seule cause, par contre la mise en application des options présentées permettra certainement d’améliorer la performance du plancher. Il sera important de déterminer le type de contreplaqué utilisé pour le sous plancher et son épaisseur afin de valider si celui-ci est en cause.

En espérant que la présente vous permettra de corriger la situation actuelle.

Argumentation

[27]        Les bénéficiaires soumettent que les fissures se sont manifestées graduellement, année après année, et que la gravité de la situation est tardivement apparue.

[28]        Il a été prouvé que la cause de ces fissures était l’installation non appropriée des poutrelles ou une pose non adéquate.

III : POSITION DE L’ENTREPRENEUR

[29]        Mme Geneviève Gagnon, architecte, est l’expert dont les services ont été retenus par l’entrepreneur.

[30]        Mme Gagnon a procédé aux observations et à la prise de mesures en août 2013.

[31]        Comme l’expert retenu par les bénéficiaires, Mme Gagnon a pu constater des variations de niveau à différents points d’appui.

[32]        L’architecte a aussi remarqué que certains éléments du guide d’installation n’ont pas été observés. Toutefois, elle ajoute, et je cite :

Comme les poutrelles de la salle de jeu et des chambres #3 et #4 se retrouvent installées dans un certain angle (différence de niveau entre le dessus des appuis aux fondations versus l’appui sur la poutre), il est difficile de mesurer leur déflexion réelle. Cependant, comme des fissures sont apparues dans le bureau qui repose sur des poutrelles de niveau et presque sans déflexion, nous ne pouvons conclure qu’une déflexion des poutrelles ait causé la fissuration de la céramique, ni que la pente du plancher ait pu provoquer le phénomène dans le vivoir, la cuisine et la salle à manger.

[33]        Elle note également que la couche de pose installée sous la céramique est un contreplaqué d’épinette, ce qui n’est pas contre-indiqué, ni par le Code national du bâtiment ni par la littérature pertinente.

[34]        Relativement au système de plancher chauffant, le témoin indique qu’une telle installation « induit des contraintes thermiques importantes aux différents éléments formant la composition du plancher ».

[35]        Citant le Tile Council of North America (TCNA), Mme Gagnon soumet ce qui suit :

Dans son manuel d’installation, le Tile Council of North America (TCNA) recommande des systèmes d’installation pour les planchers intérieurs avec chauffage radiant sur substrat de bois. Dans aucune de leurs recommandations le TCNA ne présente un système de plancher radiant installé sous le contreplaqué formant le support de plancher. Dans ses exemples, l’organisme recommande toujours que les tubes soient encastrés dans un lit de mortier auto-nivelant.

[36]        De plus, après recherche, l’architecte soutient que le ciment-colle utilisé sur le présent plancher n’est pas suffisamment flexible pour obéir aux contraintes thermiques provoquées par le système de chauffage radiant, alors qu’un autre système de ciment-colle aurait dû être employé.

[37]        Les conclusions de Mme Gagnon sont les suivantes :

Nous concluons donc que le système de plancher chauffant a induit une surchauffe au sous plancher constitué d’un contreplaqué de 15mm (5/8") en guise de pontage sur poutrelles et d’un contreplaqué de 9,5mm (3/8") en guise de couche de pose des carreaux de céramique. Ces panneaux de contreplaqué se sont asséchés drastiquement et se sont retirés, induisant une contrainte importante au revêtement de plancher. Comme le ciment-colle utilisé était peu flexible, il a transféré la contrainte à la céramique qui s’est fissurée le long de la rive du contreplaqué ou de la semelle supérieure de certaines poutrelles.

Argumentation

[38]        L’entrepreneur affirme que les maisons qu’il a bâties dans le passé ont toutes été construites de la même façon et qu’il n’a jamais rencontré de problèmes de fissures de céramique de plancher.

[39]        Il souligne que les déflexions mesurées aux poutrelles se sont avérées normales.

IV : POSITION DE L’ADMINISTRATEUR

[40]        M. Gignac, conciliateur pour l’administrateur, soumet qu’il s’est écoulé 41 mois entre l’apparition des premières fissures en décembre 2007 et la dénonciation écrite à l’entrepreneur et à l’administrateur en avril 2012.

[41]        Or, que ce soit pour un vice caché ou un vice de construction, le délai prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est d’au maximum six mois entre la découverte et la dénonciation.

[42]        Questionné par le soussigné, le témoin est d’avis que le système de chauffage radiant a fait en sorte que le bois (contreplaqué) a séché trop rapidement, causant ainsi les fissures au plancher de céramique.

Argumentation

[43]        Le procureur incite le tribunal à maintenir la décision de l’administrateur, puisque le délai de dénonciation prévu à l’article 10 du plan de garantie n’a pas été respecté.

[44]        En effet, il est évident que les premières fissures apparues en décembre 2007 constituent la première manifestation.

[45]        Si le législateur a octroyé un tel délai, c’était pour permettre une intervention rapide et ainsi minimiser les dommages futurs.

[46]        Relativement aux frais d’expertise soumis par les bénéficiaires, le procureur est d’avis que ladite expertise n’a pas expliqué en quoi consistait le présent problème, ni pourquoi la dénonciation a été soumise si tardivement.

[47]        À l’appui de son argumentation, le procureur a déposé la jurisprudence suivante :

        Pierre Fleurant et 9054-4651 Québec Inc. et La Garantie des Bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ, sentence arbitrale rendue le 18 septembre 2006 par M. Claude Mérineau (SORECONI).

        Abderrahim Moustaine & Rajaa El-Houma c. Brunelle Entrepreneur inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc., sentence arbitrale rendue le 9 mai 2008 par Me Jean Philippe Ewart (SORECONI).

        Syndicat de la copropriété La Gondola c. ME-RA Développement inc. et La Garantie Habitation du Québec inc., sentence arbitrale rendue le 12 août 2013 par Me Roland-Yves Gagné (CCAC).

V : DÉCISION ET MOTIFS

Du délai de dénonciation

[48]        Il est admis que la première manifestation, soit l’apparition de quatre fissures au plancher de céramique dans le salon, remonte à décembre 2007. À cet égard, les bénéficiaires ont adressé une réclamation écrite à l’entrepreneur et à l’administrateur le 2 avril 2012; il s’est donc écoulé 41 mois entre la première découverte et la dénonciation.

[49]        À son article 10, le plan de garantie prévoit un délai maximum de six mois entre la découverte et la dénonciation.

[50]        Sans équivoque, la jurisprudence reconnaît que ce délai maximum de six mois est de rigueur et de déchéance, et si ce délai n’est pas respecté, le droit des bénéficiaires à la couverture de la garantie ainsi qu’à l’arbitrage est éteint.

[51]        Les bénéficiaires soutiennent que le vice est graduellement apparu.

[52]        En tout respect pour l’opinion contraire, le soussigné est d’avis que ce vice était très apparent dès décembre 2007 (quatre fissures au plancher du salon), encore plus à l’été 2008 (fissures au plancher de la cuisine), et ainsi de suite, année après année, selon le témoignage de Mme Boivin.

[53]        Contrairement au bois, la tuile de céramique est un matériau inerte, sans mouvements propres.

[54]        En l’absence d’incidents provoqués, si la tuile fissure, la cause provient d’autres éléments qui lui sont sous-jacents, et dès lors, la gravité est facilement décelable. D’autant plus que M. Poulin, bénéficiaire, ne peut être considéré comme un non-initié, vu qu’il travaille comme sous-traitant dans le domaine de la construction; il a même déjà agi à ce titre pour l’entrepreneur qui a construit son unité d’habitation.

[55]        Voilà pourquoi, semble-t-il, selon le témoignage de M. Poulin, il existait une bonne relation entre les bénéficiaires et l’entrepreneur, malgré qu’ils aient essayé à une trentaine de reprises d’obtenir des résultats de la part de ce dernier entre décembre 2007 et octobre 2011.

[56]        Selon la preuve recueillie, le tribunal est d’avis que la gravité du vice est apparue sinon en décembre 2007, à tout le moins à l’été 2008, et qu’ainsi, le délai de dénonciation prévu à l’article 10 du plan de garantie n’a pas été respecté.

[57]        POUR CES MOTIFS, la présente réclamation est REJETÉE.

De la preuve sur le fond

[58]        Vu sa décision déjà arrêtée, le tribunal ne s’éternisera pas sur l’analyse de cette preuve.

[59]        Pour expliquer la cause des fissures, deux hypothèses ont été avancées.

[60]        Les bénéficiaires privilégient l’hypothèse de la structure sous le plancher (déficiences dans les poutrelles, contreplaqué en épinette et colle peu flexible), tandis que l’entrepreneur favorise la thèse du système de chauffage radiant sous le plancher.

[61]        Sans que ce soit totalement une certitude, il existe une preuve prépondérante à l’effet que le système de chauffage radiant en soit la cause.

[62]        À cet égard, et l’expert de l’entrepreneur et M. Gignac, T.P., conciliateur pour l’APCHQ, sont catégoriques, et leur affirmation est sans équivoque.

[63]        Cette hypothèse est renforcée par le fait qu’il est fortement recommandé que les tubes (conducteurs de l’eau chaude sous le plancher) soient encastrés dans un lit de mortier afin de réduire les contraintes thermiques, recommandation non suivie dans le présent dossier. Elle est aussi renforcée par le fait que des fissures sont également apparues dans le bureau, lequel repose sur des poutrelles sans déflexion.

[64]        À l’opposé, l’ingénieure Pascale Jacques, qui soutient l’hypothèse de la structure sous le plancher, est beaucoup moins catégorique; elle admet n’avoir aucune compétence en matière de système de chauffage radiant, elle soumet quelques options possibles pour améliorer la performance du plancher et elle espère ainsi que ces dernières permettront de corriger la situation actuelle.

[65]        Le système de chauffage radiant étant la cause, selon l’article 12.3° du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, la garantie ne peut s’appliquer, puisqu’il est indiqué au contrat que le chauffage sera fait par le client.

[66]        Certes, ce client n’a pas suivi la recommandation d’encastrer les tubes dans un lit de mortier. D’autre part, l’entrepreneur, qui était au fait d’un système de chauffage radiant, aurait dû prévoir l’utilisation d’un contreplaqué et d’une colle plus performants pour la pose de la céramique. Ainsi, le tribunal aurait pu conclure à une responsabilité partagée entre les bénéficiaires et l’entrepreneur.

VI : CONCLUSION

[67]        Pour les motifs ci-devant énoncés, le tribunal :

REJETTE                  la présente réclamation des bénéficiaires; et

CONFIRME               la décision de l’administrateur contenue dans son rapport de conciliation du 21 septembre 2012.

Frais d’expertise

[68]        Conformément à l’article 22 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les bénéficiaires n’ayant pas eu gain de cause, le tribunal refuse leur demande de remboursement des frais d’expertise.

Coûts de l’arbitrage

[69]        Conformément à l’article 21 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, l’arbitre départage les coûts du présent arbitrage comme suit : cent dollars (100,00 $) à la charge des bénéficiaires, le solde à la charge de l’administrateur.

 

BOUCHERVILLE, le 3 octobre 2013.

 

 

 

 

 

 

 

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Claude Dupuis, ing., arbitre