ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL
ENTRE : Monsieur Edwin Martinez
Madame Irina Popa
(ci-après « Les Bénéficiaires »)
ET : 9142-6353 Québec inc.
(ci-après « L’Entrepreneur »)
ET : La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ
(ci-après « l’Administrateur »)
No dossierCCAC : S13-061301-NP
Arbitre : |
|
Me Albert Zoltowski |
|
|
|
Pour les Bénéficiaires : |
|
Me Suzan Nour |
|
|
|
Pour l’Entrepreneur : |
|
Me Anne-Marie Jutras |
|
|
|
Pour l’Administrateur : |
|
Me Stéphane Paquette |
|
|
|
Date de la décision : |
|
Le 11 avril 2014 |
Identification complète des parties
Arbitre : |
|
Me Albert Zoltowski 1010, de la Gauchetière Ouest Bureau 950 Montréal (Québec) H3B 2N2 |
|
|
|
Bénéficiaires : |
|
Monsieur Edwin Martinez Madame Irina Popa […] Saint-Colomban (Québec) […]
À l’attention de Me Suzan Nour, avocate |
|
|
|
Entrepreneur : |
|
9142-6353 Québec inc. 500, rue Roussillon Mascouche (Québec) J7L3A4
À l’attention de Me Anne-Marie Jutras, avocate Jutras Avocats Inc. |
|
|
|
Administrateur : |
|
La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. 5930, boul. Louis-H.-Lafontaine Montréal (Québec) H1M 1S7
À l’attention de Me Stéphane Paquette Marcoux Avocats |
|
|
|
SENTENCE ARBITRALE
[1] Par sa décision du 13 mai, 2013, madame Anne Delage, inspectrice-conciliatrice au sein du Service de conciliation de l’Administrateur, rejeta quatre points de réclamation des Bénéficiaires.
[2] Ces derniers, insatisfaits de cette décision la portèrent à l’arbitrage à l’égard de chacun des points de leur réclamation, auprès du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial («CCAC») qui nomma le soussigné le 20 juin 2013 pour statuer sur leur demande d’arbitrage.
[3] Ensuite, les procédures et démarches usuelles, incluant un échange de divers documents, de correspondance et d’appels téléphoniques, y compris une conférence préparatoire se déroulèrent en vue de la tenue d’une audition dont la durée prévue était de deux jours. Le jour précédant l’audition, les procureurs des parties ont confirmé au soussigné qu’un règlement hors cour de la demande d’arbitrage était intervenu entre leurs clients respectifs.
[4] À cet effet, ils ont transmis à l’arbitre soussigné l’original du document intitulé « Quittance et transaction » signé le 9 avril 2014 par les Bénéficiaires et le 10 avril 2014 par l’Entrepreneur, ainsi que l’Annexe 1 à ce document.
[5] Ce document a été complété par un deuxième document intitulé « Déclaration de règlement hors-cour » daté du 11 avril 2014 et portant la signature des procureurs des Bénéficiaires, de l’Entrepreneur et de l’Administrateur.
[6] Selon les termes de la Quittance et transaction précitée, les frais d’arbitrage sont assumés par l’Administrateur. Ceci a été confirmé par le procureur de l’Administrateur à l’arbitre soussigné lors d’une conférence téléphonique du 9 avril 2014.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :
CONSTATE qu’un règlement à l’amiable est intervenu dans le dossier d’arbitrage déposé par les Bénéficiaires auprès du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (noS13-061301-NP) mettant ainsi fin au processus d’arbitrage.
DÉCLARE que les frais d’arbitrage sont à la charge de l’Administrateur.
|
|
Montréal, le 11avril 2014 |
|
|
|
|
|
Me ALBERT ZOLTOWSKI Arbitre / CCAC |