ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI)

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Entre

Lucie Descôteaux

Bénéficiaire

Et

Les Terrasses Baron Rouge Inc.

Entrepreneur

Et

LA GARANTIE  DES MAÎTRES BÂTISSEURS

Administrateur mis en cause

 

 

No dossier Garantie :

A-200040/ U-500320

No dossier SORECONI :

080717001

 

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SENTENCE ARBITRALE

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Arbitre :

Alcide Fournier

 

 

Pour la bénéficiaire :

Me Jean-François Durand

 

 

Pour l’entrepreneur :

En faillite

 

 

Pour l’administrateur :

Me Marc Baillargeon

 

Date(s) d’audience :

Entente

 

 

Lieu d’audience :

Nil

 

 

Date de la décision :

25 août 2009

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[1]                               La bénéficiaire a signé un contrat préliminaire et un contrat de garantie pour l’achat d’un condominium dans un immeuble en construction.

 

 

 

[2]                               La bénéficiaire a versé à  l’entrepreneur un acompte de 30,000.00  dollars sur le prix d’achat du condominium.

 

 

 

[3]                               Durant la construction, l’entrepreneur a fait faillite.

 

 

[4]                               Le créancier hypothécaire a été autorisé par la Cour Supérieure à terminer les travaux et à procéder à la vente des unités d’habitation.

 

 

 

[5]                               Lors de la signature du contrat d’achat par la bénéficiaire, le créancier hypothécaire a refusé de reconnaître les acomptes versés à l’

entrepreneur failli.

 

 

[6]                               La bénéficiaire a réclamé de la Garantie Maîtres Bâtisseurs le remboursement de l’acompte de 30,000.00 dollars versé à l’entrepreneur.

 

 

[7]                               L’administrateur de la Garantie refuse de rembourser la bénéficiaire, en invoquant le fait que le créancier hypothécaire aurait dû reconnaître, lors de la vente,  l’acompte déjà versé à l’entrepreneur.

 

 

[8]                               Plusieurs dates d’audience au mérite ont été fixées dans ce dossier, mais, pour diverses raisons, ont dû être reportées.

 

 

[9]                               La dernière date d’audition au mérite a été fixée au 8 juin 2009, mais les parties ont informé l’arbitre soussigné le 5 juin 2009 qu’une entente était intervenue.

 

 

[10]                             Les parties ont confirmé par écrit cette entente et se sont engagées à en faire tenir copie à l’arbitre soussigné.

 

 

 

[11]                             Le 18 août 2009, l’arbitre reçoit une copie de l’entente conclue entre les parties.

 

 

[12]                             Essentiellement, elle prévoit le remboursement complet par l’administrateur de l’acompte versé à l’entrepreneur par la bénéficiaire; en contre partie, celle-ci s’engage à participer à un recours judiciaire initié par l’administrateur de la Garantie contre le créancier hypothécaire de l’entrepreneur.           

 

 

[13]                             Aux fins d’application du règlement sur le plan de garantie, la bénéficiaire ayant eu gain de cause, les frais d’arbitrage sont à la charge de l’administrateur.

 

 

[14]                             Prenant acte de l’entente intervenue entre les parties, l’arbitre soussigné :

 

 

                        -ordonne aux parties de s’y conformer,

 

                        -condamne l’administrateur à payer les frais d’arbitrage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcide Fournier

Arbitre

 

25 août 2009