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ARBITRAGE En vertu du Règlement
sur le plan de garantie |
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : |
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Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI) |
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Entre |
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Lucie Descôteaux |
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Bénéficiaire |
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Et |
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Les Terrasses Baron Rouge Inc. |
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Entrepreneur |
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Et |
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LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS |
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Administrateur mis en cause |
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No dossier Garantie : |
A-200040/ U-500320 |
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No dossier SORECONI : |
080717001 |
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SENTENCE ARBITRALE |
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Arbitre : |
Alcide Fournier |
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Pour la bénéficiaire : |
Me Jean-François Durand |
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Pour l’entrepreneur : |
En faillite |
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Pour l’administrateur : |
Me Marc Baillargeon |
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Date(s) d’audience : |
Entente |
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Lieu d’audience : |
Nil |
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Date de la décision : |
25 août 2009 |
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[1] La bénéficiaire a signé un contrat préliminaire et un contrat de garantie pour l’achat d’un condominium dans un immeuble en construction.
[2] La bénéficiaire a versé à l’entrepreneur un acompte de 30,000.00 dollars sur le prix d’achat du condominium.
[3] Durant la construction, l’entrepreneur a fait faillite.
[4] Le créancier hypothécaire a été autorisé par la Cour Supérieure à terminer les travaux et à procéder à la vente des unités d’habitation.
[5] Lors de la signature du contrat d’achat par la bénéficiaire, le créancier hypothécaire a refusé de reconnaître les acomptes versés à l’
entrepreneur failli.
[6] La bénéficiaire a réclamé de la Garantie Maîtres Bâtisseurs le remboursement de l’acompte de 30,000.00 dollars versé à l’entrepreneur.
[7] L’administrateur de la Garantie refuse de rembourser la bénéficiaire, en invoquant le fait que le créancier hypothécaire aurait dû reconnaître, lors de la vente, l’acompte déjà versé à l’entrepreneur.
[8] Plusieurs dates d’audience au mérite ont été fixées dans ce dossier, mais, pour diverses raisons, ont dû être reportées.
[9] La dernière date d’audition au mérite a été fixée au 8 juin 2009, mais les parties ont informé l’arbitre soussigné le 5 juin 2009 qu’une entente était intervenue.
[10] Les parties ont confirmé par écrit cette entente et se sont engagées à en faire tenir copie à l’arbitre soussigné.
[11] Le 18 août 2009, l’arbitre reçoit une copie de l’entente conclue entre les parties.
[12] Essentiellement, elle prévoit le remboursement complet par l’administrateur de l’acompte versé à l’entrepreneur par la bénéficiaire; en contre partie, celle-ci s’engage à participer à un recours judiciaire initié par l’administrateur de la Garantie contre le créancier hypothécaire de l’entrepreneur.
[13] Aux fins d’application du règlement sur le plan de garantie, la bénéficiaire ayant eu gain de cause, les frais d’arbitrage sont à la charge de l’administrateur.
[14] Prenant acte de l’entente intervenue entre les parties, l’arbitre soussigné :
-ordonne aux parties de s’y conformer,
-condamne l’administrateur à payer les frais d’arbitrage.
Alcide Fournier
Arbitre
25 août 2009