ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments
résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17
juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC)
Entre
YVAN PICARD et NANCY SMITH
Bénéficiaires
Et
BERTHIAUME CONSTRUCTIF INC.
Défendeur
Et
LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ
Administrateur mis en cause
N° dossier Garantie : 05-355 SP
N° dossier CCAC : S05-1103-NP
SENTENCE ARBITRALE
Arbitre
Pour les bénéficiaires Pour l'entrepreneur Pour l'administrateur Date(s) d'audience lieu d'audience
Date de la décision
Jean Royer
Yvan Picard et Martin Huot
Me Stéphane Raquette et Ubald Berthiaume Me Stéphane Raquette et Jacques Breault 14 août 2006
7645, rue de Barcelone Québec,QC, Canada G2C 2G8
30 août 2006
1.0 INTRODUCTION
[1] A la suite de la téléconférence du 2 mars 2006, l'audience a eu lieu à la résidence des bénéficiaires, soit le 7645, rue de Barcelone, Québec, QC, Canada, le 14 août 2006 à 10:00, et les personnes présentes étaient les suivantes:
- Yvan Picard et Nancy Smith, bénéficiaires
- Martin Huot, Le Groupe Scrutech inc., expert des bénéficiaires
- Ubald Berthiaume, entrepreneur, Berthiaume Constructif inc.
- Me Stéphane Paquette, procureur, La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de I'APCHQ inc.,
- Jacques Breault, inspecteur-conciliateur, La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc.,
- Richard Trempe, architecte, Patenaude-Trempe inc.
- Nicolas Bernier, T .P., Patenaude-Trempe inc.
2.0 AUDIENCE
[2] La visite des lieux a été effectuée à la suite de la mention de chacun des items indiqués dans la décision de l'inspecteur-conciliateur du 14 septembre 2005, soient de 1 à 35 inclusivement, ainsi que de 36 à 38 inclusivement..
[3] Le procureur de l'administrateur suggère de passer en revue les items qui ont fait l'objet de recommandations dans le rapport Patenaude-Trempe inc., mandaté par l'administrateur et l'entrepreneur.
RAPPORT PATENAUDE-TREMPE INC.
[4] Item 20: Finition entre le garage et le mur du hall d'entrée - Item corrigé par l'entrepreneur. Demande de vérification par le bénéficiaire.
[5] Item 22: Revêtement en planches de fibres de bois (sous la porte-fenêtre) et joints - Item corrigé par l'entrepreneur. Demande de vérification par le bénéficiaire.
[6] Item 23: Ventilateur de toit, fixations et scellement - Item corrigé par l'entrepreneur. Demande de vérification par le bénéficiaire.
[7] Item 25: Fixation du capuchon de la cheminée - Item réglé
[8] Item 26: R ésidu de ruban sur la cadre de la porte-fenêtre - Item réglé.
[9] Item 29: laine compactée dans le vide sous toit - Item mineur à corriger par l'entrepreneur lorsque toutes les autres interventions seront complétées.
PIÈCES DE L'ADMINISTRATEUR - ONGLET 14
[10] Item 1: Poutrelles entaillées pour le passage d'éléments mécaniques (Plomberie et conduits), Item 2: Panneaux de contreplaqué non appuyés dans les arêtes de la toiture et Item 3: Recouvrement des arêtes de toit en bardeaux d'asphalte - L'entrepreneur devra faire les travaux recommandés dans la décision de l'inspecteur-conciliateur en date du 26 octobre 2005.
[11] Item 9: Solin de départ de la toiture gondolé, Item 11: Membrures de toit courbées, Item 15: Fissures capillaires dans les joints de mortier de la pierre et item 17: Lien continu interrompu entre les poutrelles de plancher - L'entrepreneur devra faire les travaux indiqués au rapport Patenaude-Trempe inc. pour les items 9, 11 et 15. Quant à l'item 17, il a fait l'objet de corrections selon les recommandations de l'ingénieur du manufacturier; l'expert des bénéficiaires n'a pas prouvé que ces corrections ne sont pas adéquates.
[12] Item 18: Attaches entre les feuilles de contreplaqué de la toiture - L'entrepreneur s'engage à effectuer les travaux recommandés dans le rapport Patenaude-Trempe Inc.
[13] Item 21: Gouttière (pente et joints) - L'entrepreneur s'engage à effectuer les travaux recommandés dans le rapport Patenaude-Trempe inc.
[14] Item 27: Membrures de fermes fissurées, Item 28: Recouvrement d'un pignon avec pellicule pare-air et Item 29: Laine compactée dans le vide sous toit - L'entrepreneur s'engage à effectuer les travaux recommandés dans le rapport Patenaude-Trempe Inc.
[15] Item 31: Découpage des feuilles de contreplaqué de la toiture - L'entrepreneur s'engage à effectuer les travaux recommandés dans le rapport Patenaude-Trempe inc.
[16] Item 33: Joint de rencontre des arêtiers formé à l'aide de 2" x 4" et Item 34: Panneaux de contreplaqué de la toiture mal cloués - L'entrepreneur s'engage à effectuer les travaux recommandés dans le rapport Patenaude-Trempe inc.
05-223 4 RÉCLAMATION DU BÉNÉFICIAIRE
[17] Le bénéficiaire, Yvan Picard, passe en revue les différents items du Rapport de l'inspecteur-cociliateur en date du 26 octobre 2005, onglet 14 des Pièces de l'Administrateur.
[18] Item 4: Apparence du tirage de joints - Le bénéficiaire se dit insatisfait de l'apparence des joints qui ont été mal tirés à son avis. Une visualisation de différents endroits que le bénéficiaire trouve défectueux a été effectuée au cours de la mention de cet item. Ce sont des défauts bien mineurs, à mon avis, qui n'affectent vraiment pas l'apparence et la qualité des surfaces que j'ai inspectées.
[19] Item 5: Accrocs aux marches du hall d'entrée - Le bénéficiaire m'a montré quelques marques mineures à certaines marches de l'escalier du hall d'entrée.
[20] Item 6: Fentes aux lattes de bois franc - Le bénéficiaires m'a montré quelques lattes du parquet de bois franc qui sont légèrement fendues sur de petites longueurs.
[21] Item 7: Porte d'entrée bosselée du côté intérieur - Lors de la visite, le bénéficiaire m'a montré une légère bosse sur le panneau latéral de la porte d'entrée; il mentionne qu'un représentant a tenté de faire disparaître complètement cette bosse mais qu'il n'a que partiellement réussi.
[22] Item 8: Planche de finition sous soffite - En consultant le plan montrant cette partie du bâtiment, il est bien mentionné "planche de 6" recouverte d'aluminium (type)" Le bénéficiaire prétend qu'il n'y a pas de planche mais seulement un recouvrement d'aluminium.
[23] Item 10: Légère dépression dans le revêtement du mur arrière - Au cours de la mention de cet item, j'ai visualisé cette légère dépression dans le revêtement extérieur du mur à l'arrière du bâtiment.
[24] Item 22: Revêtement en planches de fibre de bois (sous la porte-patio) et joints - Cet item à fait l'objet d'un examen lors de la visualisation de l'item 10. Lors de cette Inspection, j’ai décelé plusieurs joints où le calfatage était troué dû au retrait du matériau l'entrepreneur s'est engagé à faire colmater ces joints défectueux.
[25] Item 12: Murs du sous-sol pas de niveau - Ces murs sont acceptés comme tels par le bénéficiaire.
[26] item 13: Craquement vis-à-vis les tuiles de céramique et Item 14: Craquement vis-à-vis le plancher en lattes de bois franc -- Lors de l'audience, je n'a décelé aucun craquement mentionné par le bénéficiaire à ces endroits; ces craquements ne seraient présents qu'à certains moments d'après les bénéficiaires.
[27] Item 15: Fissures capillaires dans les joints de mortier de la pierre - L'entrepreneur devra effectuer les corrections indiquées dans les recommandations du Rapport Patenaude-Trempe inc. pour cet item.
[28] Item 16: Fissure capillaire au balcon avant en béton - Lors de l'audience, j'ai vu la présence d'une fissure dans le béton du perron de l'entrée principale. L'entrepreneur m'a affirmé qu'une armature dans les deux sens avait été incorporée au béton lors de la construction. À ce moment, je ne puis qu'appuyer la recommandation des auteurs du Rapport Patenaude-Trempe inc. afin qu'un suivi en période hivernale soit fait afin de vérifier la présence ou non de soulèvement.
[29] Item 30: Drain de l'évier de cuisine raccordé sur regard de nettoyage - Le plombier, Jean Boilard, présent pour cet item, indique que ce raccordement est conforme au Code de plomberie et qu'il a été accepté par le bénéficiaire. II indique que son contrat ne prévoyait pas de raccordement de thermopompe et qu'il n'avait pas à prévoir l'éventualité de l'installation future de cet élément.
[30] Item 19: Étanchéité entre le bardeau d'asphalte et le pignon du garage - Cet item n'a pas été vérifié à l'heure actuelle, une vérification subséquente pourrait être faite.
[31] Item 20: Finition entre le garage et le mur du hall d'entrée: - Cet item a été corrigé par l'entrepreneur au moyen d'uréthane et d'une pièce de bois.
[32] Item 21: Gouttières (Pente et joints) - L'entrepreneur s'engage à faire les corrections nécessaires.
[33] Item 22: Revêtement en planches de fibre de bois (sous la porte-patio et joints) - Tel que mentionné précédemment, cet item sera corrigé par l'entrepreneur.
[34] Item 23: Ventilateur de toit fixation et scellement et Item 24: Finition de la cheminée- Ces items ont été corrigés par l'entrepreneur. Une vérification pourra en être faite.
[35] Item 25: Fixation du capuchon de cheminée et Item 26: Résidu de ruban sur le cadre de la porte-patio. Ces items ont été corrigés par l'entrepreneur.
[36] Item 27: Membrure de ferme fissurée, item 28: Recouvrement d'un pignon avec pellicule pare-air et Item 29: Laine compactée dans le vide sous toit - Tel que mentionné précédemment, ces items seront corrigés par l'entrepreneur.
[37] item 31: Découpage des feuilles de contreplaqué de la toiture, item 33: Joint de rencontre des arêtiers formé à l'aide de 2" x 4" et item 34: Panneaux de contreplaqué mal cloués - Tel que mentionné précédemment, ces items seront corrigés par l'entrepreneur.
[38] Item 32: Feuille de contreplaqué endommagée dans le grenier - Il est fait référence à la photo 0105 des photographies transmises par le bénéficiaire; il y aurait une dépression suivant le témoignage du consultant Martin Huot du Groupe Scrutech inc.. En consultant le Rapport d'expertise de ce groupe, page 11 sur 13, je note que les items 31, 32, 33, 34 et 35 font l'objet de remarques générales sans référence particulière à l'item 32. Les commentaires de Patenaude-Trempe inc. sont un peu plus spécifiques au sujet de cet item et indiquent que " les dommages relevés n'ont pas d'incidence sur l'intégrité structurale de la toiture."
[39] item 35: Manque d'appui des feuilles de contreplaqué en bordure du toit - ll est fait référence à la photo 0148 des photographies transmises par le bénéficiaire. En consultant le Rapport d'expertise de ce groupe, page 11 sur 13, je note de nouveau que les items 31, 32, 33, 34 et 35 font l'objet de remarques générales sans référence particulière à l'item 35. Les commentaires de Patenaude-Trempe Inc. sont un peu plus spécifiques au sujet de cet item et indiquent que " l'assemblage présent sur place est attendu et prévisible lors de l'installation d'une charpente de toit en bois, et le manque d'appuis ponctuel n'a pas d'incidence ou de conséquence sur le comportement et l'intégrité du toit."
[40] Le bénéficiaire fait référence à l'onglet 10 du Cahier de pièces émises par l'administrateur. Après consultation entre le procureur de l'administrateur et l'inspecteur-conciliateur, ce dernier se rappelle que cette pièce e été reçue avant l'inspection du 14 septembre 2005, soit le 19 août 2005. En conséquence, les items suivants peuvent être considérés dans le cadre du Contrat de garantie:
Item 36: Ajustement des portes intérieures Item 37: Fenêtres du sous-sol accrochent Item 38: Rampe d'escalier croche
[41] Item 36: Ajustement des portes intérieures - L'entrepreneur s'engage à procéder a l'ajustement des portes intérieures qui en requièrent.
[42] Item 37: Fenêtres du sous-sol accrochent - Cet item a été corrigé par l'entrepreneur.
[43] Item 38: Rampe d'escalier croche - Une réparation a été effectuée par l’entrepreneur mais le bénéficiaire n'en est pas satisfait. Lors de l'audience, j'ai examine la rampe de l'escalier du hall d'entrée et, à mon avis, l'aspect esthétique est plus que satisfaisant après la réparation effectuée par l'entrepreneur. L'inspecteur-conciliateur est aussi d'avis que la réparation est acceptable dans le cadre du Contrat de garantie.
TÉMOIGNAGE DE L'INSPECTEUR-CONCILIATEUR
[44] L'inspecteur-conciliateur, Jacques Breault, est technicien professionnel et oeuvre dans le domaine de la gestion de projet de construction depuis plusieurs années tel que déclaré à la demande du procureur de l'administrateur.
[45] En référence à l'Item 10: Légère dépression dans le revêtement du mur arrière, l'inspecteur-conciliateur est d'avis que ce défaut mineur n'est pas couvert par le Contrat de garantie. En l'absence de normes de tolérance au Québec, il dépose un document de l'Ontario New Home Warranty Program sur les Construction Performance Guidelines (December 1, 2003) où on indique que la déviation verticale acceptable d'un mur pas d'aplomb est de 25 mm dans 2 400mm lorsque vue d'une position normale. Ce document est coté comme Annexe 1. Dans la condition présente, la déviation est inférieure à 20 mm à son avis et est donc normale et acceptable.
[46] En référence à l'Item 16: Fissure capillaire au balcon avant en béton - À son avis, la présence de cette fissure n'affecte pas la structure du bâtiment. Il la considère comme la manifestation normale du retrait des matériaux.
[47] À la suite de ce témoignage, les représentants de Patenaude-Trempe inc., Richard Trempe, architecte, et Nicolas Bernier, T.P. ainsi que le représentant de Berthiaume Constructif inc., Ubald Berthiaume, déclarent n'avoir aucun commentaire additionnel à ajouter.
ARGUMENTATION DU PROCUREUR DE L'ADMINISTRATEUR
[48] Le procureur de l'administrateur, Me Stéphane Paquette, dépose un Cahier d'autorités. À l'onglet 1 de ce document, on retrouve le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, c'est ce règlement qui s'applique au présent cas et particulièrement l'article 10, dernier paragraphe.
[49] À l'onglet 3 du Cahier de pièces émis par l'administrateur, le procureur indique que les items suivants de l'onglet 14 de ce même Cahier, soient les items 4, 5, 6. 7, 6 et 10, n'ont pas été dénoncés au moment de la réception du bâtiment et que les malfaçons alléguées étaient apparentes à ce moment-là.
[50] Le procureur souligne que l'entrepreneur est de bonne foi et qu'il va au-delà de ses obligations du Plan de garantie. La réclamation des bénéficiaires fait état de défauts mineurs, soient la légère dépression au mur arrière, le craquement des tuiles de céramiques et celui du bois franc, items qui ne sont pas couverts par le Plan de garantie au dernier paragraphe de l'article 10 parce qu'ils "ne portent pas atteinte ou ne sont pas de nature à porter atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment."
[51] L'Item 16: Fissure capillaire au balcon avant en béton est la manifestation du comportement normal des matériaux; c'est l'article 12 du Plan de garantie qui s'applique dans ce cas pour les exclusions et en particulier l'alinéa 2°:
" 12. Sont exclus de la garantie:
2° les réparations rendues nécessaires par un comportement normal des matériaux tels les fissures et les rétrécissements."
[52] Le bénéficiaire doit démontrer de façon claire les malfaçons dont il se plaint. Le bénéficiaire n'a pas prouvé les malfaçons alléguées pour les items suivants: Item 20: Finition entre le garage et le mur du hall d'entrée, item 23: Ventilateur de toit fixation et scellement, Item 24: Finition de la cheminée, Item 32: Feuille de contreplaqué endommagée dans le grenier et Item 35: Manque d'appui des feuilles de contreplaqué en bordure du toit.
[53] L' Item 30: Drain de l'évier de cuisine raccordé sur regard de nettoyage a été exécuté suivant les prescriptions du Code de plomberie et des règles de l'art tel que démontré par le témoignage du plombier. Les craintes et les éventualités possibles futures évoquées par le bénéficiaire ne sont pas couvertes par le Plan de garantie.
[54] À l'onglet 2 du Cahier d'autorités (Dossiers APCHQ: 05-358-FL et 05-358.1-FL), le procureur réfère au paragraphe [44] où l'arbitre indique
"[44] En pratique donc l'inspecteur qui doit se prononcer sur une malfaçon alléguée à l'égard d'une situation qui n'est pas normalisée peut à mon avis, par souci d'objectivité, s'inspirer de normes existant ailleurs, utilisées de façon raisonnable et rationnelle, afin de déterminer une tolérance raisonnable dans le problème qu'il constate."
[55] A l'onglet 3 du Cahier d'autorités (Plan de garantie no: 054025), le procureur réfère aux paragraphes [13 1] et [132] où l'arbitre indique
"[131] L'administrateur ajoute que les craquements peuvent être plus prononcés lorsque l'air ambiant est humide et disparaissent lorsque l'air est plus sec.
[132] A la visite des lieux, l'arbitre soussigné a pu constater que les craquements sont minimes et intermittents et ne peuvent être considérés comme une malfaçon au sens du règlement de sorte que cette demande est rejetée."
[56] À l'onglet 4 du Cahier d'autorités (N° dossier APCHQ: 03534l), le procureur réfère aux paragraphes [26], [27] et [28] où l'arbitre indique
"[26] Le soussigné a soigneusement visité les emplacements ci-devant listés.
[27] Le fardeau de preuve appartient aux bénéficiaires; or ces derniers n'ont pu me démontrer que les craquements constituaient une malfaçon. II s'agit de craquements légers, non constants et normaux, résultant du comportement du matériel en bois.
[28] Pour ces motifs, les présentes réclamations sont rejetées."
[57] À l'onglet 5 du Cahier d'autorités (Dossier: 060224001 A et B), le procureur réfère aux paragraphes [24], [30], [47], [48], [55] et [104] où l'arbitre indique :
"[24] Je rappelle que les Bénéficiaires ici sont en demande et pour cause, ont le fardeau de la preuve , et qu'à défaut d'éléments et/ou d'indices à l'effet contraire, puisqu'on ne m'a pas démontré de malfaçon et/ou vice, je ne peux donner droit à ce poste de réclamation.
[30] Je répète qu'ici, les Bénéficiaires sont en demande, qu'à cet effet, ils ont le fardeau de la preuve et doivent me démontrer vice et/ou malfaçon. Je n'ai eu aucune démonstration et, pour cette raison, je ne peux donner droit à ce poste de réclamation.
[47] Je rappelle à nouveau que ce sont les Bénéficiaires qui sont en demande, qu'ils ont le fardeau de la preuve et qu'ils n'ont pas su me démontrer que ce modèle comporte un boîtier particulier.
[48] Je suis d'opinion que les Bénéficiaires ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve pour ce volet et pour cette raison, je maintiens la décision de l’'Administrateur.
[55] Tel que préalablement repris en appel, le fardeau de preuve incombe à la partie appelante et, sans exiger que ce fardeau soit indûment lourd, je suis d'opinion que les Bénéficiaires ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve sur ce volet et je maintiens la décision de l'administrateur.
[104] Le Bénéficiaire, séance tenante, nous a exhibé une légère démarcation, perceptible seulement sous un certain éclairage. Je ne peux considérer cet élément comme une malfaçon. Ceci est un élément qui aurait dû être décelable dès la livraison et absent de l'étape 5. Puisqu'aucune dénonciation à l'Administrateur n’a été faite avant la semaine du 16 au 23 août 2005 (onglet #9 du cahier de pièces de l'Administrateur), le Bénéficiaire appert être hors délai (plus de six (6) mois de connaissance). Pour ces deux (2) motifs, je ne peux donner suite à ce poste de réclamation et pour cette raison, je maintiens la décision de l'Administrateur.
[58] A l'onglet 6 du Cahier d'autorités (Dossier 060301002), le procureur réfère au paragraphe [11] où l'arbitre indique :
[11] Je rappelle que dans le présent dossier, les Bénéficiaires sont demandeurs et qu'à cet effet ces derniers ont le fardeau de la preuve."
REMARQUES DE L'EXPERT DES BÉNÉFICIAIRES
[59] L'expert des bénéficiaires, Martin Huet, souligne qu'au sujet de l'Item 16: Fissure capillaire au balcon avant en béton la conclusion de l'inspecteur-conciliateur diffère de celle des experts Patenaude-Trempe inc. qui indiquent qu' "Un suivi en période hivernale serait requis, afin de vérifier la présence ou non de soulèvement."
[60] À son avis, la conclusion de l'inspecteur-conciliateur est un peu hâtive pour cet item.
3.0 ANALYSES ET CONCLUSIONS
[61] Je souligne que le Rapport #0433 de Pierre Bernier Architecture résidentielle, déposé par les bénéficiaires, n'a fait l'objet d'aucune mention au cours de l'audience.
[62] Je souligne également que le Rapport d'expertise technique de Le Groupe Scrutech inc., déposé par les bénéficiaires, est signé par Martin Huot, consultant et qu'il n'est pas fait mention qu'il est membre d'un ordre professionnel alors que le Rapport d'expertises de Patenaude-Trempe inc., déposé par l'administrateur, est signé et scellé par Nicolas Bernier, membre de l'Ordre des technologues professionnels du Québec et vérifié et scellé par Richard Trempe, membre de l'Ordre des architectes du Québec.
[63] L'entrepreneur, s'étant engagé à effectuer les travaux de correction aux items 18, 21, 27, 28, 29, 31, 33 et 34 indiqués dans le Rapport Patenaude-Trempe inc., ainsi que le colmatage défectueux mentionné à l'item 22, paragraphe [24] de cette Sentence arbitrale, je lui ordonne de les effectuer dans un délai raisonnable à convenir avec les bénéficiaires. L'entrepreneur s'est également engagé à effectuer les corrections mentionnées à l'item 36, paragraphe [41]. À défaut d'un accord, je déterminerai moi-même cette échéance, sur demande de l'une ou l'autre partie.
[64] J'ordonne à l'entrepreneur d'effectuer les recommandations du Rapport Patenaude-Trempe inc. pour les items 9, 11 et 15.
[65] J'ordonne à l'entrepreneur d'effectuer les travaux recommandés dans la décision de l'inspecteur-conciliateur en date du 26 octobre 2005 pour les items 1, 2 et 3.
[66] Il est Important de souligner que, les bénéficiaires étant les demandeurs, le fardeau de la preuve des malfaçons alléguées leur incombe.
[67] Lors de l'audience, le bénéficiaire, Yvan Picard, a demandé que des vérifications soient faites des items corrigés par l'entrepreneur. Ces véfications sont la responsabilité des bénéficiaires et si les corrections ne sont pas satisfaisantes dans le cadre du Plan de garantie, elles n'ont pas été prouvées comme telles par les bénéficiaires. Je déclare donc que les items 17, 19, 20, 23 et 24, ayant été corrigés par l'entrepreneur, ne devront faire l'objet d'aucune intervention subséquente de sa part.
[68] Les items suivants, 12, 25, 26 et 37, ayant été corrigés par l'entrepreneur ou acceptés par les bénéficiaires, aucune intervention subséquente n'est requise de la part de l'entrepreneur.
[69] Le bénéficiaire, Yvan Picard, n'a pas prouvé que l'item 8 n'avait pas été exécuté suivant les prescriptions des plans et devis. En conséquence, je ne puis donner suite à cette allégation de la part du bénéficiaire.
[70] Les malfaçons alléguées ne portent pas atteinte ou ne sont pas de nature à porter atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment. Le dernier paragraphe de l'article 10 s'applique à ces items. En conséquence, aucune intervention de la part de l'entrepreneur n'est requise pour les items 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 30, 32, 35 et 38.
[70] Quant à l'item 16, aucune intervention n'est recommandée dans le Rapport Patenaude-Trempe inc. sauf un suivi en période hivernale afin de vérifier la présence ou non de soulèvement Cette recommandation devra être suivie par les bénéficiaires s'ils le désirent. Dans le cadre du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, l'intervention de l'entrepreneur n'est pas requise.
[71] J'ordonne à l'entrepreneur d'effectuer les interventions indiquées dans les paragraphes précédents dans un délai raisonnable à convenir avec les bénéficiaires. À défaut d'un accord, je déciderai moi-même cette échéance, demande de l'une ou l'autre partie.
[71] Suivant le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, article 21, les coûts de cet arbitrage sont à la charge de l'administrateur.
Jean Royer, Ingénieur Arbitre