C A N A D A CENTRE D'ARBITRAGE
PROVINCE DE QUÉBEC COMMERCIAL NATIONAL ET INTERNATIONAL DU DISTRICT DE MONTRÉAL QUÉBEC
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DOSSIER N°: 01-0903
MONTRÉAL, le 8ième jour de novembre Deux Mil Un.
ARBITRE:
Me ROBERT MASSON, ing., arb.
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Les Constructions Naslin Inc.
Demanderesse
c.
La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.
Défenderesse
-et-
Anne-Marie Centis
Tony Jorge
Mis en cause
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SENTENCE ARBITRALE
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Il s’agit d’un arbitrage institué en vertu du Règlement sur le plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q., c. B-1.1, r. 0.2) ci-après « Règlement ».
Non satisfait des décisions de la défenderesse, l’entrepreneur demande l’arbitrage.
La valeur de cette demande d’arbitrage se situe, selon les documents déposés au dossier, à 20,000 $.
L’arbitre soussigné a été mandaté par le Centre d’arbitrage commercial national et international du Québec (C.A.C.N.I.Q.) conformément à son «Règlement d’arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs» ci-après « R.A.P.G. ».
Les parties ont confirmé avoir convenu ou accepté la nomination du soussigné comme arbitre. Elles ont aussi reconnu la compétence de l’arbitre soussigné pour entendre et pour trancher le différend qui les oppose. Elles ont enfin convenu que la décision de l’arbitre les liera et ont convenu de s’y conformer. Aux termes de la Loi, la sentence arbitrale est finale et sans appel (L.R.Q., c. B-1.1, r. 0.2).
Les parties ont consenti à ce que le dossier numéro 01-0907 concernant la demande d’arbitrage de Anne-Marie Centis et Tony Jorge c. Les Constructions Naslin Inc. relativement au point numéro 27 (Planchers de bois franc) du rapport de l’inspecteur-conciliateur soit réuni avec le présent dossier pour que les deux demandes d’arbitrage soient entendues conjointement par le même arbitre afin de permettre un règlement complet du litige.
L’audition de la demande d’arbitrage a débuté par une conférence préparatoire tenue le 11 octobre 2001, dans les 30 jours de la réception de la demande d’arbitrage, conformément à l’article 117 du Règlement.
Lors de la conférence préparatoire, l’arbitre a rappelé aux parties qu’elles sont régies par les lois en vigueur dans la Province de Québec, par le Règlement sur le plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs et par le Règlement d’arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Il a été convenu que les règles de preuve et les règles de procédures seraient celles du Code civil du Québec et du Code de procédure civile, assouplies pour favoriser la meilleure et toute l’administration de la preuve.
Lors de la première journée d’audition sur le fond du litige, le procureur de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. a soulevé la question de l’irrecevabilité de la demande d’arbitrage soumise par l’entrepreneur au motif de sa tardiveté. Cette question avait été annoncée lors de la conférence préparatoire.
Rappelons quelques faits pertinents à cette requête.
Le 17 avril 2001, suite à une demande de réclamation faite auprès de la défenderesse par les propriétaires (mis en cause) d’une résidence nouvellement construite par la demanderesse et suite au refus ou à la négligence de la demanderesse d’intervenir pour remédier à la situation dénoncée par les propriétaires, l’inspecteur de la défenderesse dépose son rapport d’inspection.
La demanderesse n’ayant pas donné suite aux ordonnances de l’inspecteur-conciliateur, ce dernier la met formellement en demeure dans une lettre du 27 juin 2001 de compléter les travaux mentionnés au rapport d’inspection précité dans un délai de vingt (20) jours à défaut de quoi la défenderesse les fera exécuter aux frais et dépens de la demanderesse.
Le 5 septembre 2001, constatant que la demanderesse n’a pas effectué tous les travaux ordonnés, l’inspecteur-conciliateur informe la demanderesse que la défenderesse mandate ce jour même un autre entrepreneur pour exécuter les travaux de correction.
Le 18 septembre 2001 la demanderesse fait la présente demande d’arbitrage.
La défenderesse soumet que la demande a été faite plus de quinze (15) jours après la réception du rapport de l’inspecteur-conciliateur comme l’impose le Règlement ; d’où son irrecevabilité et par voie de conséquence l’absence de juridiction du Tribunal d’arbitrage. Elle soumet que lorsqu’une Loi impose un délai pour faire une chose, le non respect du délai imposé emporte déchéance. Elle soumet également que l’article 51 de la Loi d’interprétation (L.R.Q.. c. I-16) établit que chaque fois qu’il est prescrit qu’une chose doit être faite, l’obligation de l’accomplir est absolue. Le Tribunal d’arbitrage n’a donc à cet égard aucune discrétion.
Elle allègue que si ces arguments, qui sont ceux utilisés par la demanderesse dans le dossier 01-0907 pour appuyer sa requête en irrecevabilité de la demande d’arbitrage des propriétaires, sont bons pour l’un, ils sont aussi bons pour l’autre.
L’article 19 du Règlement précité édicte que :
“19. Le bénéficiaire ou l’entrepreneur insatisfait d’une décision de l’administrateur, doit, pour que la garantie s’applique, soumettre le différend à l’arbitrage dans les 15 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l’administrateur ... “ (Les soulignements sont du Tribunal d’arbitrage)
Par ailleurs, le Tribunal d’arbitrage tire sa juridiction du Règlement. Les articles 106 et 107 du dit règlement édictent que :
“106. Tout différend portant sur une décision de l’administrateur concernant une réclamation ... relève de la compétence exclusive de l’arbitre désigné en vertu de la présente section.
...
107. La demande d’arbitrage doit être adressée à un organisme d’arbitrage autorisé par la Régie dans les 15 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l’administrateur ... L’organisme voit à la désignation de l’arbitre ... “ (Les soulignements sont du Tribunal d’arbitrage)
D’autre part, le R.A.P.G. précité édicte que :
“5. Le Centre et les parties ne peuvent proroger aucun délai prévu dans ce règlement, sauf dans les cas qui le permettent.
...
11. La partie intéressée qui entend soumettre un différend à l’arbitrage en fait la demande au Centre par écrit, dans les quinze (15) jours de la réception par poste recommandée de la décision de l’administrateur ... Ce délai est de rigueur.” (Les soulignements sont du Tribunal d’arbitrage)
L’arrêt clé sur cette question est l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg Ltd, [1978] 2 R.C.S. 516 , qui fait jurisprudence sur le sujet de la prorogation des délais de rigueur.
S’exprimant sous la plume de l’Honorable juge Pratte, la Cour, traitant du délai de rigueur imposé par l’article 484 C.p.c. indique que c’est bien parce que l ‘article se termine par “néanmoins, le tribunal peut, sur demande, ..., relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt” qu’un tribunal peut proroger un délai.
Or dans le cas en l’espèce, tous les articles cités sont catégoriques et ne laissent place à aucun tempérament. L’article 5 R.A.P.G. vient de plus renforcer cet édit.
Et même si un tempérament était possible, les demandeurs n’ont démontré aucune impossibilité d’agir plus tôt.
Les articles précités édictent que le délai fixé pour faire une demande d’arbitrage est de rigueur ; si ce délai est de rigueur, le Tribunal d’arbitrage ne peut le prolonger.
La demanderesse conteste cependant cette date du 17 avril 2001 comme étant la date du début de la computation du délai de quinze (15) jours précité. Elle soumet que c’est plutôt le 5 septembre 2001, date de l’envoi d’une nouvelle mise en demeure, qui doit être la date du début de la computation du délai.
Selon la demanderesse la convention relative au dépôt en fidéicommis d’un solde contractuel encore dû par les propriétaire qui réfère par ailleurs à la décision du 17 avril 2001 et qui traite des travaux de correction des déficiences à exécuter par l’entrepreneur opère novation si bien que c’est maintenant la lettre du 5 septembre 2001 qui fait office de la décision à partir de laquelle doit être calculé le délai de quinze (15) jours. De ce fait la demande d’arbitrage faite le 18 septembre 2001 l’a été dans le délai prescrit.
La défenderesse explique qu’étant donné le paragraphe 7° de l’article 18 du Règlement qui impose l’intervention de la défenderesse dans les cas de défaut de l’entrepreneur, il y va de la stabilité de l’administration de la garantie. Cet article énonce que :
“À défaut par l’entrepreneur ... de parachever ou de corriger les travaux et en l’absence de recours à la médiation ou de contestation en arbitrage de la décision de l’administrateur par l’une des parties, l’administrateur ... prend en charge le parachèvement ou les corrections dans le délai convenu avec le bénéficiaire et procède notamment, le cas échéant, à la préparation d’un devis correctif, à un appel d’offres, au choix des entrepreneurs et à la surveillance des travaux.”
La défenderesse explique qu’elle a déjà procédé à la préparation d’un devis correctif et à un appel d’offres. Elle a passé contrat avec un entrepreneur et des travaux de correction de certaines des déficiences ont déjà été exécutés. Tous les travaux ont été arrêtés avec le dépôt de la demande d’arbitrage de la demanderesse.
Comme le Règlement ne ménage aucun tempérament, le Tribunal d’arbitrage est d’opinion que l’administrateur du plan de garantie a le droit de considérer comme définitive la forclusion d’une partie à se prévaloir en arbitrage contre ses décisions une fois le délai pour le faire écoulé.
Deux questions se posent :
* Peut-on par une convention, celle relative au dépôt en fidéicommis, déroger aux prescriptions de la Loi ?
* La lettre du 5 septembre 2001 constitue-t-elle une décision de l’administrateur ?
Le Tribunal d’arbitrage est d’opinion que le Règlement sur le plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs est du type d’une loi de protection du consommateur, qu’à ce titre il est d’ordre public et qu’on ne peut y déroger.
“3. Tout plan de garantie auquel s’applique le présent règlement doit être conforme aux normes et critères qui sont établis et être approuvé par la Régie.
4. Aucune modification ne peut être apportée à un plan approuvé à moins qu’elle ne soit conforme aux normes et critères établis par le présent règlement.
5. Toute disposition d’un plan de garantie qui est incompatible avec le présent règlement est nulle.
...
140. Un bénéficiaire ne peut, par convention particulière, renoncer aux droits que lui confère le présent règlement.”
Quant à la lettre du 5 septembre 2001, le Tribunal d’arbitrage est d’opinion qu’il s’agit plutôt d’un Xième sursis accordé à l’entrepreneur après la convention relative au dépôt en fidéicommis, et après les lettres des 27 avril 2001, 27 juin 2001 et 15 août 2001, pour lui permettre de minimiser ses dommages.
Le Tribunal d’arbitrage est d’accord en tous points avec les arguments amenés par la défenderesse et les fait siens.
Le Tribunal d’arbitrage en vient à la conclusion que la demande d’arbitrage doit être rejetée parce que tardive.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
REJETTE la demande d’arbitrage.
RENVOIE le dossier à La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. pour qu’il soit traité conformément au Règlement et aux termes et conditions du « Contrat de garantie - Étape 3 ».
LE TOUT avec les coûts de l’arbitrage conformément au Règlement sur le plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs.
Me ROBERT MASSON, ing., arb.