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Bergeron c. Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc.

2011 QCCS 3848

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

 

N° :

400-17-002044-093

 

DATE :

6 mai 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC ST-PIERRE,  J.C.S. (JS1210)

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ALAIN BERGERON

ET

NANCY BOULANGER

Requérants

 

c.

 

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. (ci-après appelée « APCHQ »)

et

Me RENÉ BLANCHET

Intimés

 

 

 

LES CONSTRUCTIONS LEVASSEUR INC.

Mise en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

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[1]           Le Tribunal est saisi d'une requête en révision judiciaire des propriétaires d’une maison située au […] à Trois-Rivières pour faire annuler une sentence arbitrale.

[2]           La maison pour laquelle les requérants se plaignent de certains vices de construction a été achetée neuve par eux.

[3]           L’intimée La garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. est la personne morale autorisée par la Régie du bâtiment du Québec étant désignée comme l’« administrateur » dans le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (c. B-1.1, r. 0.2 / ci-après appelé « le règlement ») - elle a la responsabilité d’administrer le plan de garantie établi par ledit règlement (ci-après appelé l’« administrateur »).

[4]           La mise en cause (Les constructions Levasseur inc.) est un entrepreneur en construction qui a construit la maison située au […] à Trois-Rivières et qui l’a vendue aux requérants.

[5]           L’intimé Me René Blanchet (ci-après appelé «l’arbitre ») a été chargé du différend entre les requérants, d’une part, et, d’autre part, l'administrateur et la mise en cause relativement aux vices de construction dont se plaignent les requérants; il a rendu la décision attaquée en l’instance.

*     *     *

[6]           Les requérants ont « reçu » leur maison neuve le 27 avril 2001 et le 29 janvier 2004, ils ont dénoncé à la mise en cause l’apparition de fissures dans solage du bâtiment; ils en ont également avisé l’administrateur dans les mois suivants.

[7]           À la suite d’une première expertise par un laboratoire mandaté par l’administrateur, les requérants ont transmis en octobre 2005 une demande d’arbitrage au Centre canadien d’arbitrage commercial, un organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment; les requérants ont demandé presque immédiatement après la suspension de leur dossier de façon à faire un suivi l’année suivante.

[8]           La demande de suspension a été réitérée en 2006.

[9]           En septembre 2006, l’administrateur a produit sa décision par laquelle il refusait d’intervenir; en octobre 2006, l’arbitre fût nommé pour trancher le litige.

[10]        Après la nomination de l’arbitre, les requérants demandèrent une nouvelle suspension en vue d’obtenir leur propre expertise; d’autres demandes de remise ont été convenues entre les requérants et l’administrateur de sorte que l’audition n’a eu lieu qu’en octobre 2009.

[11]        La décision de l’arbitre a été rendue le 4 novembre 2009 : il a accueilli en partie la réclamation des requérants pour déclarer que les dalles sur le sol du garage et au sous-sol devraient être réparées et que les infiltrations d’eau à travers les murs de fondation devraient être corrigées.

*     *     *

[12]        Les requérants croient que l’arbitre aurait dû plutôt déclarer que les fondations au complet soient remplacées à cause plus particulièrement de la présence de pyrite et de pyrrhotite dans les granulats utilisés pour la préparation du béton - ayant servi pour les fondations - plutôt que d’être simplement réparées.

[13]        L'administrateur avait plaidé en arbitrage que la maison des requérants ne méritait aucune correction; cependant, en révision, il se déclare en accord avec la sentence et il en prend la défense.

*     *     *

[14]        Après avoir relevé une erreur par l’arbitre de transcription de la norme applicable (pour le béton), les requérants lui reprochent ensuite une mauvaise interprétation de la preuve d’expertise qui lui a été présentée quant au degré de nocivité du sulfure qui s’est manifestée dans le béton des fondations des requérants à cause de la présence - en particulier - de la pyrrhotite.

[15]        De fait, l’arbitre écrit[1] que la teneur en soufre serait conforme à la norme européenne si on ignore la présence de la pyrrhotite; il ajoute qu’il ne peut pas admettre que la teneur en soufre devrait être inférieure à cause de la présence d’un seul grain de pyrrhotite[2].

[16]        Les requérants invoquent à cet égard que la teneur en pyrrhotite est de beaucoup supérieure à un seul grain et que, partant, la teneur en soufre des granulats qui doit être ramenée en présence de pyrrhotite à un niveau dix fois inférieur, dépasse la norme européenne.

[17]        Les requérants considèrent que l’erreur de l’arbitre est déterminante puisque le dépassement de la norme européenne, même si elle ne lie pas l’arbitre, permettrait de conclure à une violation de la norme CSA relative à la dilatation excessive du béton provoquée par des granulats utilisés dans sa composition à cause de la présence de sulfure provenant de la pyrite ou de la pyrrhotite.

[18]        L’erreur de l’arbitre serait déraisonnable et donnerait, selon les requérants, ouverture à une révision de sa décision par cette Cour.

[19]        Les requérant reprochent également à l’arbitre d’écarter la non-conformité au Code national du bâtiment[3] du béton parce que ça ne constituerait pas en soi un vice (caché) selon l'arbitre[4] alors que le deuxième alinéa de l’article 12 du règlement que l’arbitre est chargé d’appliquer détermine que l’exclusion de la garantie offerte par l’administrateur relativement aux fissures résultant d'un comportement normal des matériaux ne s’applique pas lorsqu’il y a eu violation à une norme en vigueur applicable au bâtiment; je reproduis une partie de l'article 12 :

 

« 12. Sont exclus de la garantie :

             20 les réparations rendues nécessaires par un comportement normal des matériaux tels les fissures et les rétrécissements;

Toutefois, les exclusions visées aux paragraphes 2 et 5 ne s’appliquent pas si l’entrepreneur a fait défaut de se conformer aux règles de l’art ou à une norme en vigueur applicable au bâtiment. »

[20]        Les requérants ajoutent que lorsque l’arbitre écrit un peu plus loin[5] que ledit deuxième alinéa de l’article 12 du règlement ne peut recevoir application parce que ce ne sont pas les fissures qu’il faut corriger, il commet manifestement une autre erreur déraisonnable.

[21]        Les requérants plaident ensuite que l’arbitre a commis une autre erreur déraisonnable dans l’interprétation du témoignage d’un agent d’immeuble[6] lorsqu’il (l’arbitre) déclare que l’agent d’immeuble a mentionné qu’il n’y aurait pas de problème pour les acheteurs (éventuels de la maison des requérants) «si les rapports d’analyses subséquents indiquent qu’il n’y a pas de problème » en rapport avec la pyrite.

[22]        Les requérants prétendent que ce n’est pas ce que le témoin a dit et réfèrent à des lettres signées par deux agents d’immeuble, dont celui auquel l’arbitre réfère, produites en preuve à l’arbitrage et déposées en l’instance[7] attestant du contraire.

[23]        À cet égard, les requérants ont déposé de la jurisprudence voulant qu’une détérioration de la valeur d’un immeuble constitue une forme de diminution de son usage de sorte que le défaut à l’origine de la baisse de valeur de l’immeuble, en l’occurrence, la pyrite, se qualifierait en tant que vice caché au sens de l’article 1726 C.c.Q.

[24]        Les requérants reprochent aussi à l’arbitre d’avoir en quelque sorte substitué sa propre opinion à celle des experts relativement à l’origine des fissures dans les murs de la fondation; il peut être utile de reproduire le passage concerné dans la décision attaquée :

«[66] - Que la cause soit la présence de sulfure ou d’un retrait du béton ou de mauvaises fondations (ce que je pense), ces fissures sont « anormales », comme qualifié par l’expert Roy; » (caractères gras ajoutés)

[25]        L’arbitre aurait de plus commis une autre erreur en déclarant que le pourcentage de soufre dans le béton ayant servi à l’érection de la fondation de la maison des requérants est inférieur à celui ayant servi à l’érection de la fondation d’une autre propriété utilisée à titre de facteur comparatif dans un rapport d’expertise commandé par l’administrateur[8], produit en preuve en arbitrage et invoqué au soutien des procédures en l’instance (R-9) - l’autre propriété est bâtie sur la même rue, pas très loin, et appartient au frère du requérant Alain Bergeron.

[26]        Cette erreur prendrait d’autant plus d’importance qu’elle est reprise dans le dernier paragraphe avant le dispositif dans lequel l’arbitre traite des granulats sulfureux dans le béton en tant que vice caché[9]; l’arbitre déclare que la teneur en soufre - dans le solage du frère - était pour ce cas beaucoup plus grave, ce qui serait inexact.

*     *     *

[27]        L’administrateur plaide essentiellement que la décision attaquée fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit au sens du critère utilisé régulièrement depuis l’arrêt de la Cour suprême du Canada qui l'a énoncé[10].

[28]        L’administrateur soumet que l’arbitre a retenu sa (l'administrateur) propre façon de voir les choses en arbitrage, à savoir que la présence de la pyrite ou de la pyrrhotite n’a pas produit de détérioration particulière à la maison des requérants de sorte qu’on ne peut parler de vice caché parce qu’il n’y a pas diminution de l’usage en lien avec la présence de ces éléments potentiellement délétères.

[29]        En effet, de poursuivre l’administrateur, au-delà de la non-application par l'arbitre du deuxième alinéa de l’article 12 du règlement de l’exclusion prévue au deuxième sous-paragraphe du premier alinéa dudit article, la garantie visée par ledit règlement ne peut couvrir la réclamation des requérants que si les malfaçons dont ils se plaignent se qualifient en tant que vice caché au sens de l’article 1726 C.c.Q. parce que ces malfaçons ne lui ont été dénoncées par écrit, ainsi qu’à l’entrepreneur, qu’après le délai d'un an prévu au troisième sous-paragraphe de l’article 10 du règlement ci-dessus référé; je reproduis une partie de l'article 10 du règlement :

« 10.  La garantie d’un plan dans le cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir :

30 la réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l’année qui suit la réception, visées aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncées, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des malfaçons;

40 la réparation des vices cachés au sens de l’article 1726 ou de l’article 2103 du Code civil qui sont découverts dans les 3 ans suivant la réception du bâtiment et dénoncés, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des vices cachés au sens de l’article 1739 du Code civil; »

[30]        L’article 10 dudit règlement qui établit des catégories différentes de malfaçons selon qu’elles sont découvertes dans l’année suivant la réception (de l’ouvrage), au sous-paragraphe 3, et celles découvertes dans les trois ans suivant la réception du bâtiment, au sous-paragraphe 4; il n’est pas contesté par les requérants que les malfaçons dont ils se plaignent doivent se qualifier en tant que vice caché.

[31]        Ainsi, selon l’administrateur, l’arbitre n’a pas tort lorsqu’il détermine que la non-conformité au Code national du Bâtiment n’est pas (i.e. ne permet pas de conclure), en soi, (à) un vice[11] pour ajouter presque immédiatement après[12] qu’il n’y a aucune preuve de détérioration ni de menace de détérioration future du béton (en l’occurrence) et pour conclure un peu plus bas[13] que « les prétentions des requérants à l’effet que la présence de granulats sulfureux dans le béton des murs de fondation constitue un vice caché doivent être rejetées «car n’est qu’une crainte suggestive, renforcée par le fait que le solage du frère fut démoli et reconstruit ».

[32]        L’administrateur ajoute que dans son troisième et dernier rapport, l’expert mandaté par lui pour analyser les conditions du béton utilisé à la résidence des requérants conclut qu’il (le béton) ne peut être directement apparenté au problème de détérioration des bétons qui a conduit à la démolition et à la reconstruction des fondations de diverses autres résidences[14] - l’administrateur précise que l’expert réfère alors au grand nombre de résidences dans la région de Trois-Rivières affectées par les problèmes majeurs de pyrite.

*     *     *

[33]        Il appert aux yeux du soussigné que les prétentions de l’administrateur quant au fait qu’il n’est pas de la compétence de la Cour supérieure de se substituer à l’arbitre lorsqu'il a conclu à l’inexistence de vice caché en lien avec la pyrite ou la pyrrhotite présente dans le béton ayant servi à l’érection des fondations de la maison des requérants sont fondées.

[34]        De fait, même si l’arbitre a commis une erreur relativement à la conformité du béton par rapport à la norme européenne, elle n’est pas matérielle[15] car,  s’il l'a utilisée pour évaluer le béton utilisé à la propriété des requérants par rapport à la norme applicable[16], l’arbitre ne retient pas qu’une violation à ladite norme entraîne automatiquement la présence d’un vice caché, en l’absence de diminution d’usage.

[35]        Or, c'est ce que l'arbitre, agissant à l'intérieur de sa compétence exclusive, détermine - qu'il n'y a pas diminution d'usage en lien avec la pyrite ou la pyrrhotite présentes dans le béton des fondations.

[36]        À cet égard, l’interprétation par l’arbitre du témoignage de l’agent d’immeuble ne peut être remise en cause en révision judiciaire à moins d’une démonstration à partir des notes sténographiques à l’effet qu’une telle interprétation est clairement incompatible avec la preuve, ce qui n’a pas été fait ni même tenté en l’instance.

[37]        Je ne suis pas sûr par ailleurs que l'arbitre est lié par la jurisprudence des tribunaux de droit commun sur cette question ou à tout le moins, que le fait pour lui de s'en écarter donnerait ouverture à une intervention de la Cour supérieure; les tribunaux spécialisés peuvent développer leur propre jurisprudence en fonction de la législation particulière qu'ils sont chargés d'interpréter et d'appliquer.

[38]        De plus, même si l’arbitre a commis une erreur en déclarant que la teneur en soufre dans le béton utilisé pour la fondation de la maison du frère du requérant Alain Bergeron était supérieure à celle (la teneur) dans le béton des fondations de la maison des requérants, cette erreur ne pourrait permettre au soussigné d’intervenir.

[39]        En effet, ce n’est pas sur cette base que les prétentions des requérants sont rejetées - tel que rapporté ci-dessus, l’arbitre en traite plutôt lorsqu’il parle de la crainte « suggestive » (sic)[17] à l’origine des prétentions des requérants alors qu’il conclut par ailleurs qu’il n’y a aucune menace ou probabilité réelle de désordre important dans la preuve en lien avec la présence de granulats sulfureux dans le béton des murs de fondation[18].

[40]        Ce n'est pas à la Cour supérieure de réinterpréter la preuve en arbitrage à cet égard  (quant à la menace de probabilité de désordre important en lien avec la présence de granulats sulfureux) constituée d'une multitude de rapports d'experts - à moins de la démonstration d'une erreur déraisonnable à cet égard - que les requérants n'ont pas tenté de faire.

[41]        Ainsi, à partir du moment où: 1.- n'est pas remise en cause la détermination par l'arbitre qu'il n'y a pas de menace à la propriété des défendeurs par la présence de granulats sulfureux, sans égard à la violation de la norme, et 2.- ne peut être écartée l'interprétation de la preuve de l'arbitre quant à la dépréciation de la valeur de la maison en lien la présence de pyrite ou de pyrrhotite, la conclusion à l'effet qu'il n'y a pas vice cachée parce que pas diminution d'usage s'en infère naturellement.

[42]        Or, tel que l'a plaidé l'administrateur, les requérants devaient faire la démonstration d'un vice caché et non pas simplement d'une violation aux normes pour réussir à faire prévaloir leurs prétentions.

[43]        Quant à l’opinion personnelle qui aurait été utilisée par l’arbitre sur une question qui relève d’un expert, lorsqu’il (l’arbitre) écrit que les fissures dans les murs de fondation - donnant lieu à des infiltrations d’eau - ont été causées par de mauvaises fondations[19], il faut voir quelles conséquences sur l’issue de l’affaire sont liées à cet élément.

[44]        En réalité, l’arbitre décide à cet égard que les prétentions de l’administrateur en arbitrage ne sont pas fondées et que ces fissures, étant anormales, doivent être réparées, ce qu’il confirme d’ailleurs dans les conclusions de sa décision.

[45]        Même si l’arbitre n’avait pas la connaissance judiciaire nécessaire pour se prononcer sur l’origine des fissures et que cette partie là de la décision devrait être ignorée, ça ne porte pas à conséquence sur la partie attaquée de la décision.

[46]        Je comprends par ailleurs que l'énoncé de l'arbitre placé à la fin du ratio decidendi constituant le paragraphe 96 de la décision à l'effet que :

«L'exclusion du paragraphe 12.2 du Règlement ne peut recevoir application puisque ce ne sont pas les fissures qu'il faut corriger, mais l'infiltration d'eau par ces fissures»

puisse prêter flanc à la critique par sa formulation malheureuse mais ce n'est pas suffisant pour invalider la sentence arbitrale lorsque lu en tenant compte du reste de la décision.

 


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[47]        REJETTE la requête en révision judiciaire des requérants;

Avec dépens en faveur de l’intimée la Garantie des Bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.

 

 

 

 

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MARC ST-PIERRE, J.C.S.

 

 

Me Pierre Soucy

Lambert Therrien Bordeleau

Procureurs du requérant Alain Bergeron

 

Me Patrick Giroux

Savoie Fournier

Procureurs de APCHQ

 

Date d’audience :

15 avril 2011

 



[1] parag. 86 de la décision attaquée (R-10)

[2] paragr. 87 de la décision attaquée

[3] l’arbitre référait à la norme CSA sur la dilation des agrégats entrant dans la composition du béton qui est intégrée par référence audit code et qui est celle évaluée par l'arbitre à la lumière de la norme européenne.

[4] paragr. 89 de la décision attaquée

[5] paragr. 96 de la décision R-10

[6] qu’il rapporte au paragr. 35 de la décision R-10

[7] pièces R-7 et R-8

[8] paragr. 53 de la décision attaquée

[9] paragr. 93 de la décision attaquée

[10] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 (R.C.S. 190) - parag. 47 in fine

[11] paragr. 89 de la décision R-10

[12] paragr. 91 de la décision R-10

[13] paragr. 93 - il s’agit du même paragraphe dans lequel l’arbitre écrit que la teneur en soufre dans le béton ayant servi à la fondation du frère du requérant Alain Bergeron était beaucoup plus grande

[14] rapport de M. Denis Roy du 7 septembre 2006 (R-11), à la page 15

[15] en ce sens qu’elle n’est pas en lien avec les conclusions retenues par lui

[16] la norme CSA sur l’expansion ou la dilatation excessive du béton intégrée dans le Code national du Bâtiment

[17] l’arbitre voulait probablement dire « subjective »

[18] cf. paragraphe 93 de la décision R-10

[19] parag. 66 de la décision R-10