ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment: SORECONI
ENTRE: MÉLANIE LATULIPPE
ALEXANDRE PERRON
(ci-après «les Bénéficiaires»)
ET: 9163-0053 QUÉBEC INC.
(ci-après «l’Entrepreneur»)
ET: LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.
(ci-après «l’Administrateur»)
No dossier SORECONI: 122803002
No dossier APCHQ: 171281-1
Arbitre: Me Philippe Patry
Pour les Bénéficiaires: Me Jacquie Cardinal
Madame Mélanie Latulippe
Monsieur Alexandre Perron
Pour l’Entrepreneur: Aucun représentant
Pour l’Administrateur: Me François Laplante
Monsieur Richard Berthiaume,
inspecteur-conciliateur
Date de la sentence: 6 décembre 2012
Identification complète des parties
4563, avenue Wilson
Montréal (Québec) H4A 2V5
Bénéficiaires: Madame Mélanie Latulippe
Monsieur Alexandre Perron
1699, rue de Beauvoir
Saint-Lazare (Québec) J7T 0B1
et leur procureur:
Me Jacquie Cardinal
Entrepreneur: 9163-0053 Québec Inc.
Monsieur Paul Boudreau
88, Croissant du Suroît
Rigaud (Québec) J0P 1P0
Administrateur: La Garantie des Maisons Neuves de l’APCHQ
5930, boulevard Louis-H. Lafontaine
Anjou (Québec) H1M 1S7
et son procureur:
Me François Laplante
Monsieur Richard Berthiaume.
inspecteur-conciliateur
Décision
L’arbitre a reçu son mandat de SORECONI le 4 avril 2012.
28 février 2010: Contrat préliminaire et contrat de garantie; contrat de garantie - bâtiment non détenu en copropriété divise;
5 mars 2010: Lettre des Bénéficiaires à l’Entrepreneur;
9 avril 2010: Formulaire d'inspection préréception;
15 mars 2011: Mise en demeure du procureur des Bénéficiaires à l'Entrepreneur;
21 mars 2011: Complément de la mise en demeure du procureur des Bénéficiaires à l'Entrepreneur;
7 avril 2011: Lettre du procureur des Bénéficiaires à l'Entrepreneur;
21 avril 2011: Avis de 15 jours de l'Administrateur à l'Entrepreneur;
20 juin 2011: Rapport d'expertise technique préliminaire de CIEBQ;
15 septembre 2011: Inspection de l'administrateur;
21 septembre 2011: Lettre de l’Administrateur aux Bénéficiaires;
7 février 2012: Rapport d'expertise géotechnique de Fondasol;
20 février 2012: Décision de l’Administrateur;
28 mars 2012: Réception par SORECONI de la demande d’arbitrage des Bénéficiaires datée du 28 mars 2012;
24 avril 2012: Réception du cahier de pièces de la part de l’Administrateur;
11 mai 2012: Audience préliminaire par conférence téléphonique; audience prévue pour les 28 et 29 août 2012 au Palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield;
31 mai 2012: Réception du cahier de pièces du procureur des Bénéficiaires;
12 juin 2012: Lettre du procureur des Bénéficiaires informant les parties que l'Entrepreneur a cessé ses opérations sous le nom de P.F. Construction à compter du 4 juin 2012;
7 août 2012: Demande conjointe de remise accordée considérant les pourparlers sérieux de règlement hors cour entre les Bénéficiaires et l'Administrateur; annulation de l'audience des 28 et 29 août 2012;
2 octobre 2012: Poursuite des pourparlers de règlement hors cour;
11 octobre 2012: Poursuite des pourparlers de règlement hors cour;
12 novembre 2012: Circulation d'un document de règlement hors cour entre les parties pour fins de signature;
30 novembre 2012: Réception de la transaction et quittance intervenue entre les parties signée respectivement par les Bénéficiaires et l'Administrateur les 30 octobre et 13 novembre 2012.
Décision:
[1] Les Bénéficiaires ont interjeté appel du point numéro 1 de la décision de l'Administrateur du 20 février 2012, car ils contestaient la solution avancée par l'Administrateur pour les travaux correctifs quant à la présence d'ocre ferreuse.
[2] À la suite de plusieurs échanges courriel avec les parties, il ressort que les Bénéficiaires et l'Administrateur soient satisfaits du règlement financier conclu entre eux.
[3] Considérant ce qui précède, le Tribunal d’arbitrage prend acte du désistement des Bénéficiaires concernant leur demande d’arbitrage touchant le point numéro 1 de la décision de l’Administrateur. Le tribunal ne statuera donc pas sur le fond. Ainsi, le tribunal déclare le dossier clos.
Les frais d’arbitrage:
[4] Conformément à l’entente intervenue entre les Bénéficiaires et l’Administrateur, ce dernier assumera les frais du présent arbitrage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE:
PREND ACTE de la transaction et quittance intervenue entre les parties le 13 novembre 2012;
ORDONNE aux parties de respecter la dite transaction et quittance;
CONSTATE le désistement des Bénéficiaires de leur demande d’arbitrage du 28 mars 2012 du point numéro 1 de la décision de l’Administrateur;
DÉCLARE le dossier d’arbitrage clos;
CONDAMNE l’Administrateur aux frais d’arbitrage.
Montréal, le 6 décembre 2012
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ME PHILIPPE PATRY
Arbitre / SORECONI