TRIBUNAL D’ARBITRAGE
Sous l’égide de
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
CCAC : S17-101001-NP
GH : 0002-240 ENTRE :
DIANE LAROCHE
Bénéficiaire
c.
ROBKO INC.
Entrepreneur
et
LA GARANTIE HABITATON DU QUÉBEC
Administrateur
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE
GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
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DÉCISION ARBITRALE RENDUE LE 19 DÉCEMBRE 2018
YVES FOURNIER ARBITRE
1/
DÉCISION SUR DÉSISTEMENT
1-L’Administrateur, sous la plume du conciliateur Martin Gignac, rendait une décision en date du 21 septembre 2017 en faveur de la bénéficiaire;
.
2- Le 17 septembre 2018, le Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC), par l’intermédiaire de sa greffière, madame Julie Houle, avisait les parties de la nomination du soussigné à titre d’arbitre dans le dossier d’appel formulé le 10 octobre 2017 par l’entrepreneur.
3- La séance d’arbitrage fut fixée par les parties au 23 octobre 2018 tout en procédant préalablement à une visite de la résidence de la bénéficiaire en compagnie de toutes les parties, leur procureur, leur témoin et le soussigné.
4- A cette même date convenue pour l’arbitrage, soit le 23 octobre 2018, les parties réunies au cabinet du procureur de l’entrepreneur, et invitées par l’arbitre à tenter de conclure une entente, en arrivèrent finalement à un règlement.
5- L’entente fut rédigée ultérieurement et l’entrepreneur la signa le 8 novembre 2018, tandis que la bénéficiaire apposait sa signature à l’entente de règlement le jour suivant.
6- Le 14 novembre 2018 le procureur de l’entrepreneur confirmait par écrit à l’arbitre que ce dernier se désistait de son appel.
7- Le Tribunal prend acte du désistement de la demande d’arbitrage de l’entrepreneur;
7- Les frais du présent arbitrage seront supportés en parts égales par l’entrepreneur et l’administrateur, tel que le prévoit le Règlement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
2/
PREND ACTE du désistement daté du 14 novembre 2018 de la demande d’arbitrage formulée par l’entrepreneur;
CONDAMNE l’entrepreneur et l’administrateur à payer en parts égales les frais d’arbitrage, avec intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facturation émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de carence de 30 jours.
RÉSERVE à l’administrateur ses droits à être indemnisé par l’entrepreneur et/ou caution, pour toute somme versée, incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
LAVAL, CE 19 DÉCEMBRE 2018,
Yves Fournier
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YVES FOURNIER
ARBITRE