CANADA Centre canadien d’arbitrage commercial
PROVINCE DE QUÉBEC C.C.A.C.
No. 03-1205
Sandra Arithoppah et Premdass Arithoppah
Domiciliés et résidant au […], Montréal, Québec
Me Dominic Desjarlais
Demandeurs-bénéficiaires
et
9054-7183 Québec Inc.
319 West Acres, Montréal, Québec
Me Ronald Saad
Défenderesse-entrepreneur
et
La Garantie Qualité Habitation du Québec (A.C.Q.)
7400 Boul. des Galeries d’Anjou, Suite 200
Montréal, Québec
Me Avelino De Andrade
Mise en cause
- Monsieur et Madame Arithoppah (ci-après les « Demandeurs »), ont signé en janvier 2000 avec 9054-7183 Québec Inc. (ci-après l’ « Entrepreneur ») un contrat pour la construction d’une maison neuve laquelle était couverte par le Plan de garantie de la Mise en cause (ci-après la « Garantie »).
- Les Demandeurs ont pris possession de leur nouvelle résidence au […] à Montréal le ou vers le 2 décembre 2000.
- Suite à la prise de possession de leur maison, les Demandeurs ont complété un formulaire des éléments à vérifier et plusieurs inspections furent effectuées par un inspecteur de la Garantie et divers rapports ont été transmis aux Demandeurs.
- Les Demandeurs allèguent que les problèmes identifiés dans ces rapports comme devant faire l’objet des travaux n’ont jamais été corrigés ni par l’Entrepreneur, ni par la Garantie.
- Le 18 février 2003 les Demandeurs ont obtenu un rapport d’expertise de Monsieur Marcel Langlois architecte (ci-après « l’Expert des demandeurs »), lequel rapport faisait état, de plusieurs vices cachés, de vices de construction et de malfaçons affectant la maison des Demandeurs.
- Le 8 août 2003, les Demandeurs par l’entremise de leur procureur Me Dominic Desjarlais ont transmis une copie du rapport de l’Expert des Demandeurs à la Garantie et ont demandé que le Plan de garantie s’applique aux différents éléments du rapport.
- Le ou vers le 26 septembre 2003, Monsieur Normand Pitre, conciliateur pour la Garantie a procédé à l’inspection de la maison des Demandeurs relativement aux divers éléments soulevés dans le rapport de l’Expert des Demandeurs.
- Le 20 novembre 2003, les Demandeurs ont reçu le rapport de Monsieur Pitre faisant état de ses commentaires et remarques quant à chacun des éléments mentionnés dans le rapport de l’Expert des Demandeurs.
- Dans son rapport, Monsieur Pitre en vient à la conclusion que le Plan de la garantie ne peut s’appliquer pour aucun des éléments identifiés dans le rapport de l’Expert des Demandeurs.
- Devant ces faits, les Demandeurs, par l’entremise de leur procureur Me Desjarlais ont déposé une demande d’arbitrage le 5 décembre 2003 en vertu de l’article 6.12.1 du Plan de la garantie, plan sanctionné par la Régie du bâtiment conformément au Règlement sur le Plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs (Le Règlement).
- Les Demandeurs veulent ainsi contester la décision de la Garantie contenue dans son rapport du 20 novembre 2003 et font valoir que le Plan de garantie doit recevoir application quant aux différents vices cachés, vices de construction et malfaçons mentionnés dans le rapport de leur Expert.
- Le 11 février 2004, le C.C.A.C. désignait le soussigné pour agir comme arbitre dans le présent dossier.
- AUDITION -
Après plusieurs tentatives pour concilier les disponibilités de toutes les parties, l’audition est fixée au 8 avril 2004 à 9:30 heures au domicile des Demandeurs afin de faciliter le travail des parties et permettre une meilleure compréhension des éléments en litige.
Avant que ne débute l’audition des points en litige proprement dits, le procureur de la Garantie Me De Andrade fait part de son objection quant à la compétence du tribunal d’arbitrage.
Il allègue à cet effet que les mêmes éléments, en ce qui concerne les Demandeurs, se retrouvent dans la défense et demande reconventionnelle que ces derniers ont produit à l’encontre de l’action déposée par Me Saad au nom de l’Entrepreneur en juin 2003. Il indique que la cause est inscrite au rôle de la Cour du Québec pour la fin mai 2004 et qu’il ne voit pas la nécessité de procéder à l’audition devant un tribunal d’arbitrage. À noter que Me Saad avait déjà avant la date d’audition fait part des mêmes réserves mais qu’il avait accepté l’arbitrage devant la décision des Demandeurs de poursuivre en ce sens.
Le procureur des Demandeurs, Me Desjarlais s’étonne qu’une telle demande soit formulée le jour même de l’audition et déplore le fait que n’ayant pas été avisé avant, il ne peut répondre aux allégations de Me De Andrade. Par contre, il maintient sa décision à l’effet que la cause doit être entendue par le tribunal d’arbitrage. En vertu des articles 33, 34 et 35 de la section VII du Règlement d’arbitrage sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs adopté par le C.C.A.C., le tribunal arbitral statue sur le champ à l’effet qu’il a la compétence pour procéder à l’arbitrage, que son rôle se limite aux points soulevés par les Demandeurs en regard du Plan de garantie et qu’il appartiendra au tribunal de la Cour du Québec de disposer des réclamations monétaires ou autres.
En conséquence, le Tribunal arbitral aborde avec les parties :
a) les règles de droit et de preuves applicables;
b) le déroulement de la visite et de l’audition qui se fait sur les lieux mêmes;
c) du nombre de témoins et d’experts à savoir pour les Demandeurs, le propriétaire Messieurs Arithoppah et l’expert Marcel Langlois architecte; pour les Défendeurs, Messieurs David Meltzer architecte et Jacob Lev promoteur; pour la Garantie Monsieur Normand Pitre inspecteur-conciliateur.
Déjà à ce stade du début de l’audition, les parties s’entendent à l’effet qu’il sera très difficile d’épuiser l’ensemble des éléments en litige et de procéder aux plaidoiries dans une seule journée.
Le tribunal arbitral prend note des commentaires de chaque partie et leur indique que l’on procédera à une évaluation de la situation vers 16:00 heures. Effectivement, à la fin de la première journée d’audition, une deuxième rencontre s’avérait nécessaire et elle a été convoquée par le tribunal d’arbitrage pour le vendredi 23 avril 2004
Les parties s’entendent pour faire la visite des lieux afin de visualiser les éléments en litige. Chaque partie pourra interroger les témoins sur les lieux mêmes, quitte à revenir sur certains points plus spécifiques après la visite.
Les éléments seront abordés suivant la séquence du rapport d’inspection du conciliateur de la Garantie Monsieur Pitre, rapport dont les points sont numérotés de 1 à 40 et qui reprend tous les éléments du rapport de l’Expert des Demandeurs mais dans une chronologie différente.
Avant de statuer sur chacun des éléments retenus, le tribunal d’arbitrage tient à faire part de ses commentaires et de son opinion sur certaines prétentions ou allégations des parties.
La Garantie invoque dans presque tous ses éléments de réponse que les points en litige n’ayant pas été dénoncés par écrit à l’Entrepreneur et à la Garantie dans l’année suivant la prise de possession de l’unité résidentielle par le premier acheteur, elle doit se prononcer dans le cadre d’un vice caché au sens de l’article 1726 du code civil du Québec.
L’article 1726 du code civil du Québec se lit comme suit :
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est cependant pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
Or les Demandeurs ne sont pas des experts et on ne peut s’attendre à ce qu’ils connaissent les exigences du Code National du Bâtiment (C.N.B.). À preuve, il a fallu qu’ils fassent appel à l’architecte Marcel Langlois pour découvrir que plusieurs éléments du litige ne respectaient à des niveaux variables les exigences du C.N.B. ou étaient carrément manquants.
Dans l’affaire Contré c. L.B.C. Entrepreneur Général Inc. le juge Beauregard de la cour d’appel mentionne à la page 3 de son opinion :
« Que la loi n’est pas aussi sévère envers l’acheteur d’une maison neuve qui l’acquiert d’un constructeur-vendeur qu’envers l’acheteur d’une vieille maison. Le premier peut tenir pour acquis que le vendeur qui a construit la maison l’a bâtie suivant la réglementation en vigueur et les règles de l’art…. »
La Garantie invoque pour la majorité des éléments en litige que ceux-ci n’ont pas été dénoncés dans un délai raisonnable de leur découverte, lequel délai en vertu de l’article 6.4.2.4 du Plan de garantie ne peut excéder 6 mois. Les Demandeurs ont pris conscience des vices cachés à la suite du rapport de leur Expert daté du 18 février 2003.
Le 8 août 2003 (5 mois et 21 jours), par l’entremise de leur procureur Me Desjarlais, ils font parvenir à la Garantie le rapport de leur Expert et demandent à ce que le Plan soit appliqué quant aux vices cachés et vices de construction mentionnés au rapport.
Le Tribunal d’arbitrage prend sous réserve les prétentions du Procureur des Demandeurs et de leur Expert à l’effet que plusieurs éléments du litige mettent en danger la sécurité des gens et qu’il y a perte de jouissance des lieux. S’il est vrai que les règles de l’art et les exigences du C.N.B. n’ont pas été respectées avec grande rigueur sur plusieurs points, il n’en demeure pas moins qu’il n’y a pas eu de preuve faite d’un quelconque incident qui ait pu survenir. M. Arithoppah a fait mention de quelques inconvénients vécus par les résidents, inconvénients qui peuvent se produire dans n’importe quelle résidence.
Lors de la construction de la résidence des Demandeurs, selon ce qui a été mis en preuve au cours de l’audition, c’est l’édition de 1990 du code National du Bâtiment (C.N.B.) qui s’appliquait en vertu du règlement 90-800 adopté par la ville de Dollard-Des-Ormeaux le 17 décembre 1990. Ce règlement a été abrogé par le règlement 01-893 adopté le 6 novembre 2001. Or dans son rapport, l’Expert des demandeurs s’est basé sur le C.N.B. édition 1995 et il a indiqué lors de l’audition les différences ou nuances avec le C.N.B. 1990.
- Décision Arbitrale -
1) Escalier du vestibule
L’Expert des Demandeurs mentionne que les dimensions des nez de marche et la hauteur des contremarches de cet escalier ne rencontrent pas les normes du C.N.B. et qu’il y a absence de main courante.
Les contremarches, quoique ne respectant pas tout à fait les exigences du C.N.B., sont toutefois de hauteur égale. Le tribunal d’arbitrage ne trouve pas justifié de refaire cet escalier. Qui plus est, les dimensions des nez de marche respectent le C.N.B. 1990.
Par contre, la Garantie devra faire installer une main courante conformément aux exigences du C.N.B. 1990.
2) Escalier du passage vers le salon
L’Expert des Demandeurs mentionne que les contremarches sont de hauteur différente, que les nez de marche ne rencontrent pas les exigences du C.N.B., que le garde-corps n’a pas la hauteur requise et que les barreaux ne sont pas espacés selon les normes du C.N.B..
Les variantes dans les dimensions de hauteur des trois contremarches semblent à première vue importantes. Par contre, lorsque ces différences sont relativisées les unes par rapport aux autres, on constate qu’elles ne sont que de quelques millimètres. De plus, il s’agit d’un escalier de deux marches, muni d’un garde-corps de 908 mm de hauteur qui respecte les exigences du C.N.B. 90. En ce qui concerne les nez de marche, ils respectent le C.N.B. 1990.
Par contre, l’espacement maximum entre les barreaux du garde-corps ne respectant pas la norme du C.N.B. et étant un élément important de sécurité, surtout pour de jeunes enfants, la Garantie devra s’assurer que ces espacements respectent les exigences du C.N.B..
3) Escalier du salon vers l’étage
L’Expert des Demandeurs mentionne que les dimensions des girons, des nez de marche et du garde-corps ne rencontrent pas les normes du C.N.B..
Cet escalier, quoique ne respectant pas tout à fait les normes du C.N.B. et les règles de l’art, est composé de douze contremarches de hauteur égale de 184 mm.
De plus, les nez de marche respectent le C.N.B. 1990 et la hauteur du garde-corps, quoique légèrement inférieure à la norme du C.N.B. 1990, demeure dans les limites acceptables.
Par conséquent, le Tribunal d’arbitrage ne trouve pas justifié de faire reprendre cet escalier.
4) Garde-corps du passage à l’étage
L’Expert des Demandeurs mentionne que la hauteur et l’espacement des barreaux du garde-corps ne respectent pas les normes du C.N.B..
Le garde-corps a 908 mm de hauteur et est conforme à la norme du C.N.B. 1990 qui exige un minimum de 900mm.
Par contre, l’espacement maximum entre les barreaux du garde-corps ne respectant pas la norme du C.N.B. et étant un élément important de sécurité, surtout pour de jeunes enfants, la Garantie devra s’assurer que ces espacements respectent les exigences du C.N.B..
5) Escalier vers le palier du garage
L’Expert des Demandeurs mentionne que les dimensions des nez de marche et de la main courante ne sont pas conformes au C.N.B..
La variante dans la hauteur de la main courante ne respecte pas les règles de l’art, mais la hauteur moyenne de celle-ci rencontre les exigences du C.N.B..
Quant aux nez de marche, ils sont conformes au C.N.B. 1990.
Par conséquent, la Garantie n’a pas de correction à y apporter.
6) Escalier du palier du garage vers le sous-sol
L’Expert des Demandeurs mentionne que les dimensions du nez de marche et la hauteur du garde-corps ne rencontrent pas les normes du C.N.B..
Les dimensions des nez de marche respectent le C.N.B. 1990.
Le garde-corps est légèrement inférieur à la norme du C.N.B. 1990 qui est de 900 mm de hauteur, mais ne semble pas présenter d’élément de risque pour les usagers.
La Garantie n’a pas de correction à y apporter.
7) Faux limon sur l’extérieur de l’escalier dans le salon
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
8) Isolation à la base du mur dans le garage
Il s’agit d’une partie de l’isolant rigide au bas du mur (quelques mm) qui n’a pas été recouverte d’un matériau de finition. Cette absence de recouvrement était détectable lors de la prise de possession de l’immeuble ou durant l’année qui a suivi, mais elle n’a jamais été mentionnée par les Demandeurs dans les délais prescrits.
En conséquence, la Garantie n’a pas à y apporter de correction.
9) Porte simple au lieu d’une porte double dans la salle à manger
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
10) Joints de placoplâtre dans la salle à manger
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
11) Interrupteur taché dans la salle de bains des enfants
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
12) Jonction entre deux moulures au plafond dans la salle à manger
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
13) Espacement au joint de rencontre de deux quart-de-rond
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
14) Jonction des moulures au plafond dans le salon
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
15) Finition du foyer
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
16) Finition des plinthes de chaque côté du foyer au plancher
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
17) Joint de silicone entre le mur et la vanité dans la salle d’eau
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
18) Podium dans la salle de bains des maîtres
Selon l’Expert des Demandeurs, la marche d’accès au bain devrait être agrandie pour la rendre plus sécuritaire. Cet item a fait l’objet d’une très longue discussion au début de la deuxième journée d’audition.
Il s’agit d’un bain tourbillon de style romain dont la profondeur de 18 pouces (+/- 457 mm) fait en sorte qu’il semble difficile pour une personne de petite taille d’y entrer ou d’en sortir. C’est pourquoi l’Expert des Demandeurs considère que la marche de 12 pouces (305mm) n’est pas suffisamment large et que cela rend les entrées et sorties du bain hasardeuses.
Il s’agit de son opinion qui est basée sur son expérience et qui ne repose sur aucune norme semble-t-il. L’architecte Meltzer, associé à l’entrepreneur, ne la partage pas et affirme que ce type de bain est installé selon les usages courants du marché, affirmation que partage l’inspecteur conciliateur de la Garantie.
De plus, l’Entrepreneur mentionne que ce type de bain est le choix des Demandeurs qui ont pu en visualiser l’installation dans une maison existante construite par le même entrepreneur.
En conséquence, le Tribunal d’arbitrage rejette cette demande et ne peut tenir la Garantie responsable de l’utilisation difficile de cet élément.
19) Finition du cadre de porte de la chambre à coucher no. 3
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
20) Coup de pied à la base du lave-vaisselle
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
21) Jonction des moulures (cache-néon) dans la cuisine
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
22) Ruban de finition à réparer sous les armoires (réfrigérateur et lave-vaisselle)
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
23) Porte d’armoires à ajuster dans la salle d’eau
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
24) Ajustement des pentures à ressort de la porte intérieure du garage
La Garantie indique dans son rapport que ce point est relié à l’entretien normal de l’unité résidentielle.
Même si ce problème d’ajustement n’a pas été mentionné avant le rapport de l’Expert des Demandeurs, il ressort du témoignage de M. Arrithoppah que cette porte ne s’est jamais refermée seule, ce qui devrait être le cas car il s’agit d’une porte résistante au feu entre le garage et la maison.
Par conséquent, la Garantie devra faire procéder à l’ajustement approprié des ressorts de cette porte.
Selon l’Expert des Demandeurs, la trappe d’accès au grenier devrait être remplacée parce qu’elle est mal installée et énergétiquement inadéquate.
Les problèmes reliés à cette trappe d’accès ont déjà été mentionnés dans un rapport d’inspection de la Garantie en date du 1er mai 2001. Certains correctifs y ont été apportés, mais il semble que ce ne soit pas suffisant.
Par conséquent, la Garantie devra s’assurer que cette trappe réponde aux normes d’étanchéité et d’efficacité énergétique et au besoin la remplacer.
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
L’Expert des Demandeurs mentionne que les coupe-froid autour des deux portes de garage ont besoin d’être ajustés ou remplacés.
Les problèmes reliés à ces portes de garage ont déjà été mentionnés dans un rapport d’inspection de la Garantie daté du 1er mai 2001.
Des ajustements aux coupe-froid ont, selon les dires de l’Entrepreneur, été effectués, mais M. Arrithoppah ne s’en souvient pas et doute de ces affirmations car à son souvenir aucune demande ne lui a été faite pour donner accès au spécialiste qui aurait dû faire le travail. De plus, M. Arrithoppah mentionne que lors de tempête de neige avec vents violents, il y a infiltration de neige par le haut des portes.
Par conséquent, la Garantie devra faire procéder à l’ajustement approprié des coupe-froid des deux portes d’accès au garage.
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
L’Expert des Demandeurs mentionne que la porte de la chambre froide devrait être remplacée par une porte métallique avec coupe froid magnétique et seuil de porte intégré.
La Garantie constate que la porte subit les effets de l’humidité contenu dans la chambre froide. Elle indique de plus que cette situation aurait pu être reconnue comme malfaçon si la situation avait été dénoncée dans les délais requis. Elle se prononce donc dans le cadre d’un vice caché.
En toute équité pour les Demandeurs, le Tribunal d’arbitrage ne partage pas cette opinion et demande à la Garantie d’apporter les corrections appropriées.
L’Expert des Demandeurs mentionne que le type de porte installé en façade est d’un choix douteux.
Lors de l’audition, il a été mis en preuve que ce choix de porte était celui des Demandeurs basé sur ce qu’ils ont pu voir dans d’autres maisons du quartier.
Il s’agit ici d’un critère de qualité en regard d’un produit courant sur le marché dont l’installation semble avoir été faite selon les recommandations du manufacturier.
En conséquence, à part un ajustement approprié du loquet supérieur de la partie habituellement fixe de cette porte qui a tendance à descendre, cette demande de remplacement ne peut être retenue.
L’Expert des Demandeurs mentionne que les conduits d’alimentation en air devraient être modifiés ou ajustés.
Lors de l’audition la preuve n’a pas été faite que ce système ne fonctionne pas adéquatement. De plus, l’ajout de filtre par les Demandeurs dans la sortie d’air contribue sans doute à un débalancement du système.
En conséquence, cette demande n’est pas retenue.
L’Expert des Demandeurs mentionne qu’une main courante devrait être installée de chaque côté de l’escalier.
Le C.N.B. 1990 exige qu’une main courante soit installée d’un côté d’un escalier de cette largeur. Il s’agit d’un élément de sécurité et pour les mêmes considérations que l’escalier du vestibule d’entrée, la Garantie devra faire installer une main courante conformément au C.N.B. 1990.
35) Linteaux d’acier
L’Expert des Demandeurs mentionne que les linteaux d’acier devraient être retirés, apprêtés et peinturés avec une peinture antirouille.
Lors de l’audition, le Tribunal d’arbitrage a pu constater que la partie apparente des linteaux d’acier supportant la maçonnerie montrait un vieillissement prématuré et commençait à être attaquée par la rouille.
L’Expert des Demandeurs prétend que les parties non apparentes de ces linteaux risquent d’être affectées de la même façon et qu’à la longue cela peut affecter la force de ceux-ci.
L’Inspecteur conciliateur de la Garantie, de même que l’architecte Meltzer associé à l’entrepreneur, ne partage pas cet avis et maintiennent que l’installation des linteaux est conforme à l’usage courant du marché.
Le Tribunal d’arbitrage est d’avis que faire retirer les linteaux d’acier sur une hypothétique crainte que ceux-ci soient atteints sur toute leur surface par la rouille est sans commune mesure avec la situation qui prévaut; d’autant plus que les parties non apparentes des linteaux sont soit à l’intérieur, soit protégées par la maçonnerie qui s’appuie dessus et ne sont pas exposées de la même façon aux conditions climatiques que la partie apparente.
En conséquence, le Tribunal ne peut donner suite à la requête des Demandeurs tel que formulée, c’est-à-dire de retirer les linteaux d’acier, mais ordonne que la Garantie fasse recouvrir avec une peinture antirouille appropriée toutes les parties apparentes.
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
L’Expert des Demandeurs mentionne que le nez de marche est à remplacer parce que trop court et que la finition fut particulièrement bâclée.
Le Tribunal d’arbitrage est d’avis que cette malfaçon était détectable lors de la prise de possession ou durant l’année qui a suivi. Cette malfaçon n’ayant pas été dénoncée dans les délais prescrits, la Garantie n’a pas à y donner suite.
L’Expert des Demandeurs mentionne que le nez de marche de la dernière marche devrait être remplacé parce que la finition laisse à désirer.
Le Tribunal d’arbitrage est d’avis que cette malfaçon était détectable lors de la prise de possession ou durant l’année qui a suivi. Cette malfaçon n’ayant pas été dénoncée dans les délais prescrits, la Garantie n’a pas à y donner suite.
Cet item a été retiré par les Demandeurs lors de l’audition.
Nonobstant la requête formulée par les Demandeurs à l’effet que les travaux de corrections soient effectués par une tierce partie autre que l’Entrepreneur défendeur, le Tribunal d’arbitrage laisse à la discrétion de la Garantie le choix des intervenants qu’elle jugera nécessaire pour effectuer les dites corrections.
En ce qui concerne le remboursement des honoraires de l’Expert des Demandeurs, conformément à l’article 6.12.5 du Plan, le Tribunal d’arbitrage ordonne à la Garantie de payer 50% de ces honoraires, soit 2030.18$ du total de 4060.36$, compte tenu que la moitié des points en litige ont été retirés au cours de l’audition.
Québec, le 6 mai 2004
L’Arbitre
Claude Desmeules, ing.