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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE

DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

 

Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

CENTRE CANADIEN D'ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)

 

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 ENTRE: MONSIEUR NICHOLAS OUELLET

 

  MADAME KARINE CYR

 

 (ci-après désignés les « Bénéficiaires »)

 

 

 CONSTRUCTIONS BEAUBOIS INC.

 

 (ci-après désigné l’ « Entrepreneur »)

 

 

 LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)

 

 (ci-après désignée « l'Administrateur »)

 

 

 

 No dossier CCAC:  S-21-120301-NP

 

 

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DÉCISION ARBITRALE

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 Arbitre: Me Reynald Poulin

 

 Pour le Bénéficiaire: M. Nicholas Ouellet et Mme Karine Cyr

 

 Pour l'Entrepreneur: M. Samuel Boiteau

 

 Pour l'Administrateur: Me Pierre-Marc Boyer

 

 Date de la visite des lieux : le 6 juillet 2022

 

 

 Date de la décision: le 24 août 2022

 

 

 

Identification complète des parties

 

 

Arbitre: Me Reynald Poulin

Beauvais Truchon s.e.n.c.r.l.

 79, boul. René-Lévesque Est

 Bureau 200

 Québec (Québec) G1R 5N5

 

 

Bénéficiaires: Monsieur Nicholas Ouellet

Madame Karine Cyr

[...]

Lévis (Québec) [...]

 

Entrepreneur: M. Samuel Boiteau

Constructions Beaubois inc.

545, rue Michel-Fragasso

Québec (Québec) G2E 5Y8

 

Administrateur: La Garantie de construction résidentielle (GCR)

4101, rue Molson, bur. 300

Montréal (Québec) H1Y 3L1

 

Et son procureur:

Me Pierre-Marc Boyer

4101, rue Molson, bur. 300

Montréal (Québec) H1Y 3L1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION ARBITRALE

 

[1]                Le 6 juillet 2022, le Tribunal d’arbitrage a procédé à une visite des lieux afin d’observer sur place les quatre points de la décision de l’Administrateur soulevés en arbitrage par l’Entrepreneur. Les Bénéficiaires, le représentant de l’Entrepreneur, M. Samuel Boiteau, l’avocat et le conciliateur de l’Administrateur, Me Pierre-Marc Boyer et M. Martin Bérubé, étaient présents à la visite.

[2]                À cette occasion, les parties en sont venues à un règlement quant à l’ensemble des points soulevés en arbitrage par l’Entrepreneur. Les parties ont requis que le Tribunal d’arbitrage consigne par écrit lentente intervenue verbalement, laquelle est la suivante :

  1. Le point 1 : l’îlot de cuisine

L’Entrepreneur se désiste de ce point soumis à l’arbitrage.

L’Entrepreneur s’engage à effectuer à ses frais le remplacement des composantes 19, 26, 28 et 29 de l’îlot central de la cuisine. Ces numéros de composantes de l’îlot font référence au plan de Griffe Cuisine et Salles de Bain, la sous-traitante initialement chargée de la conception et l’installation de l’îlot.

L’Entrepreneur s’engage également à payer aux Bénéficiaires une allocation de 2 $ par pied carré du plancher du salon qui devra être remplacé à leurs frais. Cette somme totale versée par l’Entrepreneur aux Bénéficiaires sera donc de 1 000 $, taxes incluses.

  1. Le point 2 : la décoloration des joints de la brique extérieure

L’Entrepreneur se désiste de ce point soumis à l’arbitrage et s’engage à effectuer des travaux de teinture jusqu’à correction complète de la problématique de décoloration des joints de la brique extérieure avant.

  1. Le point 3 : l’absence de membrane sous le pare-intempérie

L’Entrepreneur se désiste de ce point soumis à l’arbitrage et s’engage à effectuer les travaux correctifs permettant de corriger la malfaçon.

Les Bénéficiaires s’engagent à payer à l’Entrepreneur une somme de 1 000 $, taxes incluses, en contrepartie de ces travaux correctifs.

  1. Le point 4 : la brique enfoncée sur la façade avant

Bien que ce point ait été accueilli par l’Administrateur dans sa décision, les Bénéficiaires acceptent de renoncer à l’exécution des travaux correctifs relatifs à cette malfaçon.

 

  1. Délais d’exécution et frais d’arbitrage

Il a été convenu entre les parties que l’Entrepreneur bénéficiera d’un délai allant jusqu’au 30 septembre 2022 pour compléter l’ensemble des travaux correctifs décrits ci-haut.

Quant aux frais d’arbitrage, l’Entrepreneur et l’Administrateur ont convenu de partager ces derniers en parts égales. 

[3]                Les Tribunal d’arbitrage prend donc acte de la transaction ci-haut détaillée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

[4]                PREND ACTE de la transaction intervenue entre les parties le 6 juillet 2022, dont les termes et modalités sont détaillés au paragraphe 2 de la présente décision arbitrale;

[5]                ORDONNE aux parties de s’y conformer;

[6]                CONDAMNE l’Entrepreneur au paiement de la moitié des frais d’arbitrage encourus jusqu’à la date de la présente décision arbitrale;

[7]                CONDAMNE l’Administrateur au paiement de la moitié des frais d’arbitrage encourus jusqu’à la date de la présente décision arbitrale.

 

Québec, le 24 août 2022

 

 

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 Me Reynald Poulin

 Arbitre / Centre canadien d'arbitrage  commercial (CCAC)