ARBITRAGE
EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
GROUPE D’ARBITRAGE – JUSTE DÉCISION (GAJD)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
ENTRE : M. Yves Tétreault
(ci-après « Le Bénéficiaire »)
ET : RPLH CONSTRUCTION INC./
GESTION RPLH.
(ci-après « l’Entrepreneur »)
ET : GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR).
(ci-après « l’Administrateur »)
N° dossier GCR : 168874-4042
N° dossier GAJD : 20221302
N° dossier Arbitre : GAJD.053
DÉCISION ARBITRALE /
CONSIGNATION DU DÉSISTEMENT SUR ENTENTE
Arbitre : M. Claude Prud’Homme
Pour les Bénéficiaires : M. Yves Tétreault,
Bénéficiaire
Pour l’Entrepreneur : Mme Linda Houle
Pour l’Administrateur : Me Marc Baillargeon (GCR)
Date de l’audition : S / O
Date de la décision arbitrale : 7 mai 2024
[1] L’arbitre a reçu son mandat du GAJD le 13 février 2022.
HISTORIQUE DU DOSSIER
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VALEUR DE LA RÉCLAMATION : moins de 7, 000.00 $ (Aucune évaluation précise de la problématique alléguée n’a été fournie)
LE LITIGE
[2] La résidence du Bénéficiaire est située au [...], Sherbrooke, Québec. La résidence pour ce dossier est de type unifamiliale jumelée.
[3] La Décision « supplémentaire » pour ce dossier a été rendue par l’Administrateur le 18 janvier 2022.
[4] Pour ce dossier de conciliation n° 4042 de GCR et de la Décision de l’Administrateur s’y rattachant, il y avait initialement deux (2) Points faisant l’objet de ladite Décision. Le Bénéficiaire a fait appel de ces deux (2) Points pour lesquels l’Administrateur a initialement tranché en faveur de l’Entrepreneur lors de l’émission de ladite Décision supplémentaire. Ces Points (« Point(s)) ») qui sont portés en arbitrage sont les suivants : 1. et 2. La désignation desdits Points (« Point(s)) »), est faite en référence de la nomenclature utilisée par GCR lors de la rédaction de la Décision supplémentaire de l’Administrateur. Ces Points n° 1 et n° 2 portés en arbitrage sont désignés comme suit ;
Point n°01 : TAPIS DE L’ESCALIER.
Point n°02 : TRAVAUX DE PEINTURE À COMPLÉTER.
[5] En plus de ces 2 Points ci-dessus nommés, Points pour lesquels le Bénéficiaire a déposé sa demande d’arbitrage auprès de GAJD (le 9 février 2022), le Bénéficiaire a demandé d’ajouter le Point suivant lors de la transmission de sa demande d’arbitrage. Voici ledit Point :
Point « A » : SUIVI DE LA RÉCLAMATION N° 4042 – FABRICATION DES FERMES DE TOIT ;
VISITE DES LIEUX ET VISIOCONFÉRENCE DE GESTION
[6] Il n’y a pas eu de visite de la résidence du Bénéficiaire effectuée conjointement par l’Arbitre et les parties dans le présent dossier. Une visioconférence de gestion en présence des parties a eu lieu dans ce Dossier le 2 juin 2022.
AVIS DE NON-COMPÉTENCE DE L’ARBITRE POUR LE POINT « A »
[7] L’Arbitre a avisé les parties lors de la visioconférence du 2 juin 2022 que le Point désigné comme étant le Point « A » ne faisait pas partie des Points couverts par la Décision supplémentaire de GCR en date du 18 janvier 2022. Comme la compétence de l’arbitre donnée par GAJD se limite uniquement aux éléments contenus dans ladite Décision supplémentaire, l’Arbitre a avisé verbalement les parties lors de cette visioconférence, qu’il n’avait pas compétence pour traiter du suivi des éléments de la Décision initiale rendue préalablement dans le présent Dossier. Ce Point « A » est donc retiré immédiatement du dossier et l’Arbitre ne rendra donc aucune décision sur ledit Point « A ».
ENTENTE ENTRE LES PARTIES
[8] Les parties au dossier ont reçu un courriel de la part de la représentante de l’Entrepreneur, Mme Linda Houle le 2 juin 2022, les avisant qu’il y avait était de l’intention de l’Entrepreneur de régler, sans admission de la part de l’Entrepreneur, l’ensemble des Points n° 1 et 2 réclamés par le Bénéficiaire et ainsi mettre fin à l’ensemble des problématiques faisant l’objet de la présente demande d’arbitrage.
[9] Le Bénéficiaire, M. Yves Tétreault, a confirmé dans un courriel daté du 12 janvier 2023, avoir pris connaissance de l’offre de l’Entrepreneur. Il mentionne cependant vouloir continuer les discussions et négociations avec l’Entrepreneur avant de conclure à une entente finale. Dans l’intérim de prendre une décision éclairée, le Bénéficiaire demande à l’Arbitre de mettre le processus en pause.
[10] Après plusieurs échanges entre les parties, dans un nouveau courriel aux parties, le Bénéficiaire, M. Yves Tétreault a confirmé qu’il y avait bien une Entente entre le Bénéficiaire et l’Entrepreneur et que les travaux faisant l’objet de l’Entente ont été réalisés à la satisfaction du Bénéficiaire, le tout conditionnel à l’encaissement par le Bénéficiaire des montants compensatoires convenus. Ladite confirmation du paiement des sommes convenues a été transmise par la représentante de l’Entrepreneur le 11 mars 2024, mettant ainsi fin au présent Dossier d’arbitrage. Le Bénéficiaire et l’Entrepreneur ont également confirmé par courriel que ladite Entente constituait un règlement complet de l’ensemble des problématiques faisant l’objet de la présente demande d’arbitrage.
[11] Le Bénéficiaire a donc informé l’Arbitre qu’il désire mettre fin au présent dossier d’arbitrage et renonce ainsi à tout recours ultérieur pour l’ensemble des Points de sa réclamation. (Référence au courriel du Bénéficiaire daté du 10 mars 2024).
[12] Le Bénéficiaire, en toute connaissance de cause, se désiste de sa demande d’arbitrage suivant cette Entente et de l’exécution des travaux correctifs, le tout à sa convenance.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties;
ORDONNE à l’Administrateur de payer les frais d’arbitrage avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec. Et ce, à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de grâce de 30 jours.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé ce 7 mai 2024,
M. Claude Prud’Homme,
Arbitre désigné / GAJD