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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec :
LA SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DE CONFLITS INC. (SORECONI)
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ENTRE: SONIA BATRES
-et-
LOUIS-FRANÇOIS RODRIGUE
(ci-après désignés « les Bénéficiaires »)
TERGOS ÉCOCONSTRUCTION INC.
(ci-après désignée « l'Entrepreneur »)
RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualité d’administrateur provisoire du plan de garantie LA GARANTIE ABRITAT INC.
(ci-après désignée « l'Administrateur »)
No dossier SORECONI : 160303001
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DÉCISION INTERLOCUTOIRE
(APRÈS AUDIENCE PRÉLIMINAIRE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE)
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Arbitre : Me Luc Chamberland
Pour les Bénéficiaires : M. Louis-François Rodrigue
Pour l'Entrepreneur : M. Sébastien Gaudreault
Pour l'Administrateur : Me Nancy Nantel
Date de l'audition préliminaire par Le 22 août 2016 voie de conférence téléphonique :
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Date de la décision : Le 29 août 2016
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Identification complète des parties
Arbitre : Me Luc Chamberland 79, boul. René-Lévesque Est Bureau 200 Québec (Québec) G1R 5N5
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Bénéficiaires : Mme Sonia Batres M. Louis-François Rodrigue [...] Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) [...]
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Entrepreneur : Tergos Écoconstruction inc. 326, rue des Commissaires Est Québec (Québec) G1K 2P1 Et son représentant : M. Sébastien Gaudreault
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Administrateur : La Garantie Abritat inc. 5930, boul. Louis-H. Lafontaine Anjou (Québec) H1M 1S7 Et son procureur : Me Nancy Nantel Contentieux des garanties Abritat / GMN
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Décision interlocutoire
[1] Les parties ont été convoquées à une audience préliminaire par voie de conférence téléphonique, laquelle s’est tenue le 22 août 2016. Les Bénéficiaires étaient représentés par M. Louis-François Rodrigue, et l’Administrateur, par Me Nancy Nantel. L’Entrepreneur, Tergos Écoconstruction inc., était représenté par M. Sébastien Gaudreault.
[2] L’arbitre a expliqué les principales étapes procédurales rattachées au présent arbitrage. Interrogées par le tribunal, aucune des parties n’a manifesté l’intention de soulever des objections préliminaires concernant ma compétence et celles-ci ont reconnu ma compétence en l’espèce.
[3] Les parties ont par ailleurs reconnu que le soussigné agissait à titre d’arbitre dûment désigné aux termes du Règlement d’arbitrage et qu’il n’y avait, à leur connaissance, aucune cause de récusation et/ou de révocation du soussigné à titre d’arbitre ainsi désigné.
[4] Par conséquent, le tribunal déclare avoir compétence dans ce dossier conformément au Règlement d’arbitrage.
[5] Les parties ont convenu avec le tribunal que le seul point demeurant encore au litige porte sur le point no 55 de la décision de l’Administrateur du 1er février 2016.
[6] L’arbitre a interrogé les parties quant aux documents qui devraient être communiqués de part et d’autre. Il a été convenu que M. Rodrigue transmettrait les courriels de suivi des travaux aux autres parties et au tribunal. L’arbitre fixe le délai maximum de communication de ces courriels à deux semaines à compter des présentes.
[7] Par son courriel du 22 juillet 2016, Me Nantel a soulevé une « objection préliminaire » concernant le volume important de documents contenus dans la clé USB transmise par les Bénéficiaires (800 documents environ). Ceux-ci contiennent essentiellement des photos de l’état des fenêtres, plusieurs vidéos et quelques documents. À la suggestion de Me Nantel, nous avons donné une cote à certains de ces documents identifiés comme document E sur la clé USB :
- B-2 Soumission Vitro Clair inc.;
- E-1 Rapport du test d’infiltrométrie;
- E-2 Essai de performance Air - Ins inc.;
- E-3 Test performance (portes).
[8] Nous avons également donné la cote B-1 au rapport d’expert de M. Claude R. Bisson du 16 juin 2016.
[9] L’objection soulevée par Me Nantel est fondée sur le principe de la proportionnalité, mais elle précise également qu’elle ne « veut pas empêcher les Bénéficiaires de faire leur preuve ». Dans le but d’éviter une longue preuve fastidieuse et afin de permettre à toutes les parties d’exercer leur droit à une défense pleine et entière, le tribunal a convenu avec les parties des modalités suivantes :
- La clé USB demeure au dossier, toutefois les Bénéficiaires transmettront au tribunal et aux parties à compter de deux (2) semaines des présentes, les photos (une (1) ou deux (2) photos par fenêtre ou porte) et les vidéos que leurs experts ou eux-mêmes entendent utiliser lors de l’audition. Toutefois, si pour des motifs sérieux les Bénéficiaires mettaient en preuve d’autres photos ou vidéos, le tribunal accordera aux autres parties un délai pour réagir. Dans ce contexte, Me Nantel a accepté de retirer son objection quant à la recevabilité en preuve de la clé USB déposée par les Bénéficiaires;
- Un délai de deux (2) semaines, à compter de la réception des documents des Bénéficiaires, est accordé à l’Entrepreneur et à l’Administrateur pour produire d’autres documents. Ceux-ci devront aussi être transmis au tribunal et aux autres parties.
[10] Après une évaluation en présence de toutes les parties et les avoir consultées par la suite concernant leurs disponibilités, j’ai fixé l’audition au fond du présent arbitrage aux 28 février 2017 et 1er mars 2017. Celle-ci débutera à partir à partir de 9 h au 79, boulevard René-Lévesque Est, bureau 200.
[11] Le tout, frais à suivre.
Québec, le 29 août 2016
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Me Luc Chamberland
Arbitre / Société pour la Résolution de Conflits inc. (SORECONI)