ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998, tel qu’amendé, c. B-1.1, r.0.2,
Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada)
Groupe d’arbitrage Juste Décision – GAJD
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES OCTAVE Bénéficiaire
Et
9346-2000 QUÉBEC INC. Entrepreneur
Et
GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)
Administrateur
No dossier / Garantie | : | 122529-6954 | |||
No dossier / GAJD | : | 20221602 | |||
No dossier / Arbitre | : | 35304-55 | |||
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| DÉCISION ARBITRALE | |||
Arbitre | : | Me Pierre Brossoit | |||
Pour le Bénéficiaire | : | Gestion Axwell | |||
Pour l’Entrepreneur | : | Yvan Lebel | |||
Pour l’Administrateur | : | Me Pierre-Marc Boyer | |||
Date d’audience | : | N/A | |||
Lieu | : | N/A | |||
Immeuble concerné | : | [...], Montréal | |||
Date de la décision | : | Le 15 décembre 2022 | |||
Page 2 LES FAITS
[1] Le 21 janvier 2022, l’Administrateur rend une décision (la « Décision ») qui rejette les deux (2) points de la réclamation du Bénéficiaire en lien avec la construction de l’Immeuble par l’Entrepreneur.
[2] Le 15 février 2022, le Bénéficiaire demande l’arbitrage de la Décision du point 1Chauffe-eau/température et pression d’eau (le « Point 1 »).
[3] Le 30 mai 2022, lors de la conférence de gestion avec les parties, l’Entrepreneur avise les parties et le Tribunal qu’il accepte d’effectuer les travaux nécessaires pour corriger le Point 1 et ainsi éviter la tenue de l’arbitrage.
[4] Le 7 novembre 2022, l’Entrepreneur avise les parties et le Tribunal que les travaux correctifs en lien avec le Point 1 ont été effectués.
[5] Le 13 décembre 2022, le Bénéficiaire, par son représentant Joseph Daoud, avise le Tribunal et les parties qu’il y a lieu de « fermer le dossier ».
[6] Conséquemment, le Tribunal prend acte du désistement du Bénéficiaire de sa demande d’arbitrage.
[7] Les frais du présent arbitrage sont à la seule charge de l’Administrateur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage du Bénéficiaire du point 1 Chauffe-eau/température et pression d’eau de la décision de l’Administrateur rendue le 21 janvier 2022 à son dossier 122529-6954.
CONDAMNE l’Administrateur au paiement des frais d’arbitrage.
À Montréal, le 15 décembre 2022
Me Pierre Brossoit, arbitre