ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie
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CANADA | ||
Province du Québec | ||
District de Montréal | ||
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : | ||
Groupe d’arbitrage – Juste Décision (GAJD) | ||
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No dossier Garantie :1811 |
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No dossier GAJD: 20230404
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Entre El HACHMI CHAOUKI et SOUAD BENCHICK (ci-après « les Bénéficiaires ») | ||
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Et GROUPE CISA INC. (ci-après « l’Entrepreneur ») | ||
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Et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR) (ci-après « l’Administrateur ») | ||
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SENTENCE ARBITRALE | ||
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[1] Les Bénéficiaires ont interjeté appel de la décision de l’Administrateur du 07 mars 2023, concernant le point 1 « Deux fenêtres non conformes (chambre du sous-sol) ».
[2] Le 10 avril 2023, le soussigné est nommé arbitre dans le dossier mentionné en rubrique et aucune objection quant à sa nomination ne fut faite par les parties.
[3] Le 11 avril 2023, le soussigné a contacté les parties et a demandé à l’Administrateur de lui faire parvenir le cahier des pièces.
[4] Le 04 juillet 2023, l’Administrateur a avisé le soussigné, par courriel, que l’Entrepreneur a proposé une solution pour résoudre la problématique en litige.
[5] Le 24 octobre 2023, les Bénéficiaires ont avisé le soussigné, par courriel, qu’ils se désistaient de la procédure d’arbitrage.
[6] Le 25 octobre 2023, le soussigné a confirmé aux Bénéficiaires, par courriel, avoir reçu leurs désistements.
PREND ACTE du désistement des Bénéficiaires.
CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais du présent arbitrage.
RÉSERVE à Garantie de Construction Résidentielle (GCR) ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour les coûts exigibles pour l’arbitrage y compris pour le remboursement des frais d’expertises du Bénéficiaire (par.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
Fait le 30 octobre 2023
GILBERT SABA, ing.
Arbitre accrédité