ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

 

 

CANADA

Province du Québec

District de : Montréal

 

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Groupe d’arbitrage – Juste Décision (GAJD)

 

 

No dossier Garantie :

193327-10154

No dossier GAJD:

 

GAJD-20231309

 

 

Entre

Marie-Audrey Houle et Jean-François Légaré

 

 (ci-après « les Bénéficiaires »)

 

Et

Développements SDR inc.

 

 (ci-après « l’Entrepreneur »)

 

Et

La Garantie de Construction Résidentielle (GCR)

 

(ci-après « l’Administrateur »)

 

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SENTENCE ARBITRALE

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Arbitre :

M. Christian Zarka, architecte

 

 

Pour les bénéficiaires :

Mme Marie-Andrey Houle et M. Jean-François Légaré

 

 

Pour l’entrepreneur :

M. Daniel Tessier

 

 

Pour l’administrateur :

N/D

 

Date(s) d’audience :

N/A

 

 

Lieu d’audience :

N/A

 

 

Date de la décision :

23 octobre 2023

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[1] Le 21 août 2023, Mme. Marie-Pier Bédard, conciliatrice pour l’Administrateur (la « Conciliatrice ») rend une décision (la « Décision »), sur le point 1, émise en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. c. B-1.1, r.02) (le « Règlement ») concernant la réclamation des Bénéficiaires portant sur la partie privative de leur unité de condo situé à Québec.

[2] Le 18 septembre 2023, l’Entrepreneur demande l’arbitrage du point 1 Revêtement de plancher – bois d’ingénierie (le « Point 1 ») reconnu par la Conciliatrice.

 

[3] Le 19 septembre 2023, M. Christian Zarka (« l’Arbitre ») est nommé dans le présent dossier et aucune des parties ne s’est objectées à sa nomination.

 

[4] Le 25 septembre 2023, les Bénéficiaires font part à toutes les parties d’une nouvelle dégradation du plancher.

 

[5] Le 26 septembre 2023, l’Arbitre fait la demande à l’Administrateur de la réception du cahier des pièces et de la nomination de l’avocat en charge du dossier.

 

[6] Le 4 octobre 2023, l’Entrepreneur demande, par courriel, la suspension du dossier en attendant le dénouement de l’ultime tentative d’entente avec les Bénéficiaires.

 

[7] Le 17 octobre 2023, les Bénéficiaires confirment par courriel que les travaux reliés au Point 1 seront pris en charge par l’Entrepreneur et qu’en plus des frais reliés au remplacement du plancher dans son entièreté, toutes dépenses liées à la relocation des Bénéficiaires seront remboursées par l’entrepreneur.

 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

PREND ACTE du désistement de l’Entrepreneur de leur demande d’arbitrage datée du 18 septembre 2023 du présent dossier pour le Point 1;

 

CONFIRME que cet arbitrage est complété; ainsi

 

CONDAMNE l’Entrepreneur ainsi que l’Administrateur au paiement, à parts égales des frais d’arbitrage, et ce en vertu des articles 116 et 123 du Règlement.  

 

 

 

À Montréal, le 23 octobre 2023

 

 

 

 

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Christian Zarka, architecte

Arbitre