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ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie
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CANADA | |||
Province du Québec | |||
District de : Montréal | |||
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : | |||
Groupe d’arbitrage – Juste Décision (GAJD) | |||
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No dossier Garantie : | 193327-10154 | ||
No dossier GAJD:
| GAJD-20231309 | ||
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Entre Marie-Audrey Houle et Jean-François Légaré
(ci-après « les Bénéficiaires »)
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Et | |||
Développements SDR inc.
(ci-après « l’Entrepreneur ») | |||
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Et | |||
La Garantie de Construction Résidentielle (GCR)
(ci-après « l’Administrateur ») | |||
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SENTENCE ARBITRALE | |||
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Arbitre : | M. Christian Zarka, architecte | ||
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Pour les bénéficiaires : | Mme Marie-Andrey Houle et M. Jean-François Légaré | ||
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Pour l’entrepreneur : | M. Daniel Tessier | ||
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Pour l’administrateur : | N/D | ||
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Date(s) d’audience : | N/A | ||
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Lieu d’audience : | N/A | ||
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Date de la décision : | 23 octobre 2023 | ||
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[1] Le 21 août 2023, Mme. Marie-Pier Bédard, conciliatrice pour l’Administrateur (la « Conciliatrice ») rend une décision (la « Décision »), sur le point 1, émise en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. c. B-1.1, r.02) (le « Règlement ») concernant la réclamation des Bénéficiaires portant sur la partie privative de leur unité de condo situé à Québec. [2] Le 18 septembre 2023, l’Entrepreneur demande l’arbitrage du point 1 Revêtement de plancher – bois d’ingénierie (le « Point 1 ») reconnu par la Conciliatrice.
[3] Le 19 septembre 2023, M. Christian Zarka (« l’Arbitre ») est nommé dans le présent dossier et aucune des parties ne s’est objectées à sa nomination.
[4] Le 25 septembre 2023, les Bénéficiaires font part à toutes les parties d’une nouvelle dégradation du plancher.
[5] Le 26 septembre 2023, l’Arbitre fait la demande à l’Administrateur de la réception du cahier des pièces et de la nomination de l’avocat en charge du dossier. | |
[6] Le 4 octobre 2023, l’Entrepreneur demande, par courriel, la suspension du dossier en attendant le dénouement de l’ultime tentative d’entente avec les Bénéficiaires.
[7] Le 17 octobre 2023, les Bénéficiaires confirment par courriel que les travaux reliés au Point 1 seront pris en charge par l’Entrepreneur et qu’en plus des frais reliés au remplacement du plancher dans son entièreté, toutes dépenses liées à la relocation des Bénéficiaires seront remboursées par l’entrepreneur.
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POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du désistement de l’Entrepreneur de leur demande d’arbitrage datée du 18 septembre 2023 du présent dossier pour le Point 1;
CONFIRME que cet arbitrage est complété; ainsi
CONDAMNE l’Entrepreneur ainsi que l’Administrateur au paiement, à parts égales des frais d’arbitrage, et ce en vertu des articles 116 et 123 du Règlement.
À Montréal, le 23 octobre 2023
_____________________ Christian Zarka, architecte Arbitre
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