ARBITRAGE

ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

Dossier n° :

GAMM            2013-15-009

ABRITAT        13-803PM

Date : 27 mars 2015

 

DEVANT L'ARBITRE : JEAN MORISSETTE

 

 

 

KARINE SAURIOL

 

Bénéficiaire

 

c.

 

LES CONSTRUCTIONS BENOÎT COUSINEAU INC.

 

Entrepreneur

 

Et

 

LA GARANTIE ABRITAT INC.

 

            Administrateur

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

[1]      Il s'agit d'une demande d'arbitrage du 3 octobre 2013 concernant la décision rendue par l'Administrateur du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

[2] La Bénéficiaire porte en arbitrage les points suivants :

[a]        Point 3 : Plâtre et peinture mal exécutés dans les salles de bain, le salon et la salle à manger ;

[b]        Point 4 : Moulure entre le plancher de carrelage céramique et celui de la salle à manger mal installée ;

[c]        Point 5 : Fenêtre de la porte extérieure n'est pas givrée ;

[d]        Point 7 : Absence d'arrêts de portes ;

[e]        Point 8 : Portes d'armoires de la cuisine endommagées ;

[f]         Point 9 : Cadrage des portes intérieures comportant des écarts ;

[g]        Point 10 : Toilette de la salle de bain installée dans le mauvais sens et comptoir trop près de la toilette ;

[h]        Point 11 : Écaillage du coulis du carrelage céramique autour de la baignoire ;

[i]          Point 12 : Plancher flottant du salon et de la salle à manger comportant des écarts ;

[j]          Point 14 : Rétroéclairage du thermostat qui ne s'éteint pas ;

[3] À la suite des constatations faites sur les lieux et avoir débuté l'audience, les parties ont convenu d'une entente à l'amiable réglant l'ensemble des points en litige ;

[4] Le dossier est ainsi réglé entre les parties à leur satisfaction tel que détaillé dans une transaction signée le 17 mars 2015, séance tenante;

[5] L'Administrateur pour sa part accepte d'assumer les frais d'arbitrage;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

PREND ACTE du règlement intervenu entre les parties et ORDONNE aux parties de se conformer à la transaction intervenue le 17 mars 2015;

Les frais de l'arbitrage étant assumés par l'Administrateur.

JEAN MORISSETTE, arbitre

ME MARC LIPPÉ pour KARINE SAURIOL

Bénéficiaire

 

 

M BENOÎT COUSINEAU pour

LES CONSTRUCTIONS BENOÎT COUSINEAU INC. Entrepreneur

 

 

ME JULIE PARENTEAU pour LA GARANTIE ABRITAT INC. Administrateur

 

 

Date(s) d'audience : 17 mars 2015

 

Date(s) de délibéré : Aucun délibéré