ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CCAC
ENTRE : 9256-4103 QUÉBEC INC. ;
(ci-après l’ « Entrepreneur »)
C. : SALIMA OULD-YAHIA ;
(ci-après la« Bénéficiaire »)
ET : RAYMOND CHABOT administrateur provisoire Inc. ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de la GARANTIE ABRITAT INC. ;
(ci-après l’« Administrateur »)
Dossier CCAC : S18-112802-NP
Décision
Arbitre : Michel A. Jeanniot, CIArb
Pour la Bénéficiaire : Madame Salima Ould-Yahia
Pour l’Entrepreneur : Aucun représentant
Pour l’Administrateur : Aucun représentant
Date de l’audition : 14 mai 2019
Date de la Décision : 21 mai 2019
Identification complète des parties
Bénéficiaire : Madame Salima Ould-Yahia
[...]
Montréal (Québec) [...]
Entrepreneur : 9256-4103 Québec Inc.
160, avenue des Pins
Lavaltrie (Québec) J5T 1S8
Et son représentant :
Monsieur Jacques Rioux
Administrateur : Raymond Chabot administrateur provisoire Inc. ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat Inc.
7333, place des Roseraies
Montréal (Québec) H1M 2X6
Et leur procureur :
Me Nancy Nantel
Contentieux des garanties
7333, place des Roseraies
Montréal (Québec) H1M 2X6
L’arbitre a reçu son mandat de CCAC le 11 mars 2019.
Valeur en litige
Classe II, valeur de plus +/- 10 000 $.
Extraits pertinents du Plumitif
28.11.2018 Réception de la demande d’arbitrage par l’Entrepreneur au greffe du CCAC
06.02.2019 Réception de l’Entrepreneur de la copie de la décision de l’Administrateur
07.02.2019 Transmission de la notification d’arbitrage aux parties
07.02.2019 Demande de provision pour frais transmis aux parties
08.03.2019 Réception du paiement de la provision pour frais par l’Entrepreneur
11.03.2019 Nomination de l’arbitre
21.03.2019 Réception du cahier de pièces de l’Administrateur et comparution de Me Nancy Nantel pour l’Administrateur
01.04.2019 LT aux parties recherchant disponibilité pour fixer appel conférence / conférence de gestion
03.04.2019 LT aux parties confirmant date et heure (9 avril 2019 à 9 :30h) de l’appel conférence / conférence de gestion
08.04.2019 Transmission électronique d’un rappel aux parties en prévision de l’appel conférence / conférence de gestion
09.04.2019 Appel conférence / conférence de gestion et transmission subséquente du procès-verbal
17.04.2019 Réception de pièces supplémentaires de la Bénéficiaire
17.04.2019 Transmission électronique d’un rappel aux parties en prévision de l’appel conférence / conférence de gestion
18.04.2019 Appel conférence / conférence de gestion et transmission subséquente du procès-verbal
24.04.2019 Transmission électronique aux parties concernant changement aux disponibilités de l’arbitre pour l’audience - est demandé aux parties de confirmer leur disponibilité pour le 14 ou 15 mai 2019 pour et au plus tard le 26 avril 2019
24.04.2019 Réception de la Bénéficiaire et de la procureure de l’Administrateur de leur disponibilité pour le 14 ou 15 mai 2019
30.04.2019 Transmission électronique aux parties - rappel de notre transmission du 24 avril demeuré sans réponse de la part de l’Entrepreneur
30.04.2019 Communication téléphonique à l’Entrepreneur en suivi de la transmission du 24 avril 2019 - message sur boîte vocale
10.05.2019 Transmission électronique aux parties de l’avis de convocation pour l’audience précédée d’une visite des lieux pour le 14 mai 2019 - communication téléphonique à l’Entrepreneur pour l’informer - message sur boîte vocale
14.05.2019 Visite des lieux / audience au [...] à Montréal
21.05.2019 Décision
Décision
Trame factuelle pertinente
[1] Le 17 mai 2018, sous la plume de Me Roland-Yves Gagné, une décision arbitrale impliquant (entre autres) la Bénéficiaire[1] prévoyait au paragraphe [131.2.3] « que la réclamation de la Bénéficiaire est suspendue jusqu’à ce que les travaux correctifs sur les planches problématiques soient complétées et qu’une nouvelle décision soit rendue sur les bruits de craquements par l’Administrateur ».
[2] Le 29 octobre 2018, sous la plume de Madame Anne Delage T.P., l’Administrateur rend une décision sur la question des lattes du plancher (fissurées et qui émettent des bruits de craquement sous les pas) et accueille la demande de réclamation de la Bénéficiaire sur ce point (et ordonne à l’Entrepreneur d’effectuer les travaux correctifs requis dans un délai de 45 jours suivants réception de cette décision).
[3] Cette décision de l’Administrateur est source de la présente demande d’arbitrage, une demande ayant été logée par l’Entrepreneur, 9256-4103 Québec Inc.
[4] Bien que les parties à l’instance soient maîtres de leur dossier, dans le respect des règles de procédures, il appartient au soussigné de veiller au bon déroulement de l’instance et d’intervenir, au besoin, pour en assurer la saine gestion.
[5] Les parties furent convoquées à une première conférence téléphonique tenant lieu et place de conférence préparatoire / de gestion qui eut lieu le 9 avril 2019 à 9 :30 heures dans le but, entre autres, de circonscrire le(s) débat(s), identifier la possible liste des témoins, le but et la durée de leur témoignage, le temps estimé pour ventiler au mérite preuve et plaidoirie et ultimement fixer pour procès.
[6] Tel que préalablement ci-haut repris, il s’agissait d’une demande d’arbitrage formulée par l’Entrepreneur.
[7] Étaient présents à la conférence de gestion du 9 avril 2019, Madame Salima Ould-Yahia (Bénéficiaire) et Me Nancy Nantel (Contentieux des garanties) pour l’Administrateur.
[8] Bien que dûment convoqué (en sus de la transmission / réception de l’avis de convocation de la conférence de gestion reçue par les parties le 3 avril 2019) ainsi qu’un rappel électronique (8 avril 2019), l’Entrepreneur et/ou son représentant, Monsieur Jacques Rioux était absent à la conférence de gestion du 9 avril 2019.
[9] Par bonne mesure, les parties ont longuement patienté alors que l’assistante du soussigné a tenté en vain de communiquer avec l’Entrepreneur et/ou un de ses représentants, préposés ou commettants. Il fut décidé d’ajourner et de continuer la conférence de gestion au jeudi 18 avril 2019.
[10] L’arbitre soussigné a, ensuite, avisé l’Entrepreneur (format électronique et format papier) que s’il était absent sans justification à la conférence de gestion à venir (18 avril 2019), que sa demande d’arbitrage sera considérée désertée et que la décision de l’Administrateur du 29 octobre 2018 acquerra force de la chose jugée.
[11] Le 18 avril 2019, à l’heure prévue, il y eut un appel conférence / de gestion et étaient présents à cet appel, la Bénéficiaire, la procureure de l’Administrateur et Monsieur Jacques Rioux pour 9256-4103 Québec Inc., l’Entrepreneur.
[12] Toutes les parties présentes à la conférence de gestion ont convenu et déclaré que leur dossier respectif était complet.
[13] Il fut estimé qu’une fenêtre de temps d’une (1) journée serait plus qu’amplement suffisante pour preuve et plaidoirie et donc qu’une (1) seule journée serait retenue, à savoir le 7, 14 ou 15 mai 2019. Les parties ont bénéficié d’un délai de 48 à 72 heures pour confirmer si une de ces trois dates était problématique advenant absence de disponibilité des témoins et/ou autre motif alors inconnu.
[14] Aucune partie n’a fait valoir, à l’intérieur du délai imparti, quelque empêchement tel qu’il soit et la date du 14 mai 2019 fut retenue.
[15] Il avait, de plus, été entendu et convenu qu’en tant que soit possible, les parties privilégieraient communications (incluant transmission de toutes pièces, procédures et/ou avis) par voie électronique et les adresses courriel dont les parties devaient faire usage étaient celles prévues au paragraphe [10] du procès-verbal d’appel conférence / conférence de gestion du 9 avril 2019.
[16] Le président du tribunal ayant retenu la date du 14 mai 2019, un avis de convocation conforme à l’article 118 du Règlement fut transmis aux parties et en précisant qu’il y aurait une vacation sur le site (visite des lieux) et qu’à l’issue de la visite des lieux, sera déterminé si l’audience se déroulera à la résidence de la Bénéficiaire ou aux bureaux administratifs du CCAC.
[17] En dépit de cette convocation, le greffe a communiqué avec les représentants des parties afin de faire un rappel et de s’assurer de leur présence le jour de l’audience.
[18] En dépit de la communication du procès-verbal d’appel conférence / conférence de gestion (conférence à laquelle participait l’Entrepreneur), en dépit de la transmission de l’avis de convocation sous l’article 118 du Règlement et en dépit des rappels (téléphoniques) par le greffe, le représentant de l’Entrepreneur était absent le 14 mai 2019 à 10 :00 heure.
[19] Considérant que l’Entrepreneur est en demande et considérant son absence non justifiée et/ou l’absence de toute communication pouvant justifier et/ou autrement excuser cette absence (avant, pendant, après ou même depuis la plage horaire convenue et objet de la convocation), le soussigné, après inspection visuelle du plancher problématique, vu l’absence de quelle que représentation que se soit (directe ou indirecte) de l’Entrepreneur (qui, je rappelle est la partie en demande et donc qui a le fardeau de la preuve), je ne peux que me rallier à la position adoptée par le conciliateur et reprise à la décision de l’Administrateur du 29 octobre 2018 (la décision source de la présente demande d’arbitrage) et de rejeter la demande d’arbitrage de l’Entrepreneur.
DÉCISION
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
REJETTE la demande d’arbitrage de l’Entrepreneur.
DÉCLARE que la décision de l’Administrateur du 29 octobre 2018 (dossier n° 362358-2) a acquis la « force de chose jugée ».
LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage en raison de l’article 123, alinéa 1, à être partagé à parts égales entre l’Entrepreneur et l’Administrateur et avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de grâce de 30 jours.
RÉSERVE à Raymond Chabot administrateur provisoire Inc. ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat Inc. (l’Administrateur) ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour tous travaux, toute(s) action(s) et toute somme versée incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et places, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
Montréal, le 21 mai 2019
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Michel A. Jeanniot, ClArb.