ARBITRAGE

 

 EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (RLRQ, c. B-1.1, r. 8)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du Bâtiment du Québec :

CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)

 

 

 

ENTRE :                                                        Monsieur Ronald SEHN

                                                                       Madame Heather SEHN

                                                                             

(ci-après collectivement appelés le « Bénéficiaire »)

 

 

ET :                                                                9018-6321 QUÉBEC INC.

                                                                       (CONSTRUCTION RENAISSANCE)

 

(ci-après l’« Entrepreneur »)

 

 

ET :                                                                LA GARANTIE ABRITAT INC.

 

(ci-après l’« Administrateur »)

 

Nº dossier CCAC :                                         S13-102901-NP

Nº dossier du Plan de Garantie :                   318833-1 - 14-091ES

 

 

 

DÉCISION ARBITRALE

 

 

 

Arbitre :                                                                  Me Jean Robert LeBlanc

 

Pour le Bénéficiaire :                                             Monsieur Ronald SEHN

                                                                              Madame Heather SEHN

                                                                             

Pour l’Entrepreneur :                                             Monsieur Riccardo OTTONI

                                                                             

Pour l’Administrateur :                                          Me Élie SAWAYA, avocat

                                                                              Marcoux Avocats (Contentieux de l’APCHQ)

 

Date d’audience :                                                  Aucune

 

Date de la décision :                                             14 août 2014

 

 

 

 

IDENTIFICATION DES PARTIES

 

 

Bénéficiaire :                                                         Monsieur Ronald SEHN

                                                                              Madame Heather SEHN

                                                                              […] Baie d’Urfé, QC   […]

 

Entrepreneur :                                                       9018-6321 QUÉBEC INC.

                                                                              (CONSTRUCTION RENAISSANCE)

                                                                              Monsieur Riccardo OTTONI

                                                                              8775, rue Dubé

                                                                              Montréal, QC   H8R 2S6

 

Administrateur :                                                     LA GARANTIE ABRITAT INC.

                                                                              5930, boulevard Louis-H. Lafontaine

                                                                              Montréal, QC   H1M 1S7

 

                                                                              Et son procureur :

                                                                              Me Élie SAWAYA, avocat

                                                                              Marcoux Avocats (Contentieux de l’APCHQ)

 

 

DÉCISION

 

Mandat :

 

 

L’arbitre a reçu son mandat du CCAC le 5 février 2014.

 

 

Chronologie du dossier :

 

 

13 octobre 2011 :                   Signature du contrat de garantie obligatoire pour une maison neuve;

 

6 août 2012 :                          Réception du bâtiment par le Bénéficiaire;

 

16 octobre 2012 :                   Dénonciation écrite du Bénéficiaire à l’Entrepreneur avec copie à l’Administrateur;

 

11 février 2013 :                     Visite d’inspection du bâtiment par Monsieur Jean-Claude Filion, architecte, conciliateur pour l’Administrateur;

 

27 mars 2013 :                       Première décision de l’Administrateur;

 

21 juin 2013 :                          Seconde visite d’inspection du bâtiment par Monsieur Jean-Claude Filion, architecte, conciliateur pour l’Administrateur;

 

26 août 2013 :                        Seconde décision de l’Administrateur;

 

2 octobre 2013 :                     Réception de la seconde décision de l’Administrateur par le Bénéficiaire;

 

29 octobre 2013 :                   Demande d’arbitrage par le Bénéficiaire. La valeur du litige est estimée par l’Administrateur à 9 900 $;

 

5 février 2014 :                       Nomination de l’arbitre;

 

21 février 2014 :                     Transmission par l’Administrateur (par messager) à l’arbitre du cahier de pièces;

 

28 mars 2014 :                       Tenue par téléphone d’une Conférence préparatoire à l’Audience d’arbitrage. À la demande du Bénéficiaire ladite Conférence préparatoire est ajournée au 13 juin 2014 à 10 heures pour permettre au Bénéficiaire de mandater un expert, de lui faire procéder à une expertise et d’obtenir le rapport écrit de ladite expertise;

 

25 avril 2014 :                         Transmission aux Parties par l’arbitre du compte-rendu de la Conférence téléphonique et avis de convocation pour la reprise de celle-ci le 13 juin 2014;

 

30 mai 2014 :                         Réception d’un courriel du Bénéficiaire déclarant : « We hereby advise that we withdraw our contestation of the Abritat report and our request for arbitration on this matter »

 

2 juin 2014:                             Transmission d’un courriel par l’arbitre pour préciser la nature du « Withdrawal ». S’agit-il d’un Règlement hors Cour (« Out of Court Settlement ») ou d’un désistement volontaire (« Voluntary Discontinuance »)

 

3 juin 2014 :                            Le Bénéficiaire confirme à l’arbitre avec copie aux autres Parties qu’il s’agit d’un désistement volontaire (« Voluntary Discontinuance ») de son recours en arbitrage;

 

24 juin 2014 :                          Par courriel aux Parties et à l’arbitre, l’Entrepreneur demande à l’Administrateur un document officiel confirmant la terminaison de l’arbitrage.

 

15 juillet 2014 :                       L’arbitre invite les Parties à lui transmettre par écrit, au plus tard le 23 juillet 2014, leurs représentations relativement aux frais et dépens (coûts) de l’arbitrage entrepris par le Bénéficiaire et dont il s’est désisté;

 

16 juillet 2014 :                       Réception des représentations de l’Administrateur sur les frais et dépens de l’arbitrage suite au désistement du Bénéficiaire;

 

23 juillet 2014 :                       Réception des représentations du Bénéficiaire sur les frais et dépens de l’arbitrage suite à son désistement;

 

14 août 2014 :                        Décision arbitrale.

 

LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE REND LA DÉCISION SUIVANTE:

 

 

[1]        Il s’agit d’un arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [1] (ci-après le « Règlement ») demandé par le Bénéficiaire qui conteste certaines des décisions rendues le 26 août 2013 par l’Administrateur en vertu dudit Règlement.

 

[2]        Aucune objection n’ayant été soulevée sur sa compétence, le Tribunal se déclare compétent à rendre une décision dans le présent arbitrage.

 

[3]        À la suite de la Conférence préparatoire du 28 mars 2014, ajournée au 13 juin suivant, pour permettre au Bénéficiaire de se constituer une expertise, en début juin, le Bénéficiaire avise le Tribunal arbitral et les autres Parties qu’il se désiste de son recours.

 

[4]        Le Bénéficiaire n’est pas représenté par avocat dans la présente instance et il n’existe aucune preuve à l’effet qu’il aurait pu consulter un juriste pour se faire conseiller relativement à son désistement volontaire du 3 juin 2014.

 

[5]        Le Tribunal invite alors les Parties à lui transmettre par écrit leurs représentations relativement au sort des frais et dépens (coûts) de l’arbitrage entrepris par le Bénéficiaire.

 

 

ARGUMENTATION DES PARTIES

 

[6]        Le procureur de l’Administrateur, Me Élie Sawaya, plaide l’article 21, alinéa 2 du Règlement [2] (lequel est dans son essence le même que l’article 123) qui prévoit le départage des coûts de l’arbitrage entre l’Administrateur et le Bénéficiaire lorsque ce dernier n’obtient gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation.

 

[7]        Il assimile le désistement du Bénéficiaire à une confirmation de la position de l’Administrateur dans sa décision et comme la décision de l’Administrateur n’est pas renversée, il en conclut que le Bénéficiaire n’a donc obtenu gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation. Il poursuit en suggérant qu’il serait juste et équitable dans les circonstances que l’arbitre partage les coûts de l’arbitrage en parts égales entre l’Administrateur et le Bénéficiaire.

 

[8]        Pour sa part, le Bénéficiaire explique les raisons de son désistement dans son courriel de représentations sur le sort des coûts de l’arbitrage.

 

[9]        Les inconvénients liés aux malfaçons de construction de sa résidence et à leur correction durent depuis près de deux (2) ans. Le Bénéficiaire (Madame et monsieur Sehn) vit dans une maison partiellement inachevée depuis ce temps. Les besoins de sérénité, de paix d’esprit et de « Personal well-being » du Bénéficiaire sont devenus plus pressants avec le temps car madame et monsieur Sehn en ont eu assez de souffrir de cette situation.

 

[10]      Le Bénéficiaire explique également avoir perdu confiance en la capacité de l’Entrepreneur de corriger adéquatement le fonctionnement défectueux des fenêtres au point de refuser que ce dernier procède à l’exécution des correctifs sur trois (3) des fenêtres tel que le requérait l’Administrateur dans sa décision du 26 août 2013.

 

[11]      Il ajoute également en être arrivé au constat que même dans l’éventualité d’une décision arbitrale lui étant entièrement favorable, il ne souhaiterait pas que d’autres travaux correctifs soient entrepris dans sa résidence et ce, pour les motifs énoncés plus haut.

 

[12]      Finalement, le Bénéficiaire plaide avoir été en tout temps de bonne foi dans ses réclamations et sa demande d’arbitrage et que son désistement avantage financièrement l’Administrateur et l’Entrepreneur parce que ces derniers s’épargnent une décision qui aurait pu leur être défavorable alors qu’il assume maintenant seul tous les risques d’éventuelles réparations aux fenêtres et à la porte faisant l’objet de l’arbitrage entrepris.

 

[13]      En conséquence, il demande au Tribunal arbitral de l’exempter entièrement du paiement de quelque partie que ce soit des frais et dépens de l’arbitrage.

 

[14]      Les positions des Parties étant diamétralement opposées quant aux effets du désistement sur le paiement des coûts de l’arbitrage, la présente décision ne portera que sur cet aspect.

 

 

ANALYSE ET MOTIFS

 

[15]      Le Règlement [3] prévoit explicitement le recours à l’arbitrage lorsque le Bénéficiaire (ou l’Entrepreneur) est insatisfait d’une décision de l’Administrateur et ce dernier, dans la section intitulée « RECOURS » de sa décision du 26 août 2013, les informe clairement du droit au recours à l’arbitrage.

 

[16]      Il serait donc inopportun de reprocher au Bénéficiaire d’avoir intenté un recours en arbitrage alors qu’il était insatisfait de la décision de l’Administrateur.

 

[17]      D’ailleurs, à la face même des documents soumis par le Bénéficiaire et l’Administrateur ainsi qu’à l’énoncé des positions respectives des Parties lors de la Conférence préparatoire téléphonique du 24 mars 2014, il apparaissait manifestement que la demande d’arbitrage du Bénéficiaire n’était pas frivole ni futile. Le soussigné a même autorisé la suspension et l’ajournement de ladite Conférence pour permettre au Bénéficiaire de se constituer une preuve d’expert dans ce dossier.

 

[18]      En conséquence, le recours à l’arbitrage par le Bénéficiaire n’apparaît aucunement abusif.

 

[19]      Par ailleurs, selon le Règlement [4] l’arbitre doit appliquer les règles de droit.

 

« 116. Un arbitre statue conformément aux règles de droit; […] »

 

[20]      Or, le Règlement et le contrat de Garantie qui en découle étant muets relativement au désistement de la procédure d’arbitrage, le Tribunal arbitral doit alors rechercher les règles de droit supplétives à appliquer. Elles se trouvent au Code de procédure civile [5] aux articles suivants.

 

« 262. Une partie peut se désister de sa demande ou de son acte de procédure en tout état de cause.

[…]

264. Le désistement remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n'avait pas été faite.

 

Il comporte obligation de payer les frais occasionnés par la demande, qui sont adjugés à la partie adverse, par le greffier, sur inscription. »

(Les caractères gras sont nôtres)

 

[21]      Ainsi, le Bénéficiaire avait le droit de se désister de la procédure d’arbitrage. La règle de la remise en état des choses par l’effet du désistement emporte le rétablissement de la décision de l’Administrateur laquelle ne souffre donc plus de contestation.

 

[22]      Par ailleurs, selon le second alinéa de l’article 264, le Bénéficiaire serait en conséquence obligé de payer les frais occasionnés par sa demande d’arbitrage.

 

[23]      Le texte de l’article 264 mentionne que la partie qui se désiste doit payer « les frais » mais sans préciser s’il s’agit de tous les frais ou d’une partie de ceux-ci. Or, l’alinéa 2 de l’article 123 du Règlement [6] apporte un éclairage sur cet aspect.

 

[24]      En effet, au deuxième alinéa de l’article 123, le Règlement prévoit le départage des coûts entre le Bénéficiaire et l’Administrateur lorsque le Bénéficiaire, à titre de demandeur, n’a obtenu gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation.

 

« 123.  […]

 

Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage les coûts.

 

[…] »    (Les caractères gras sont nôtres)

 

[25]      Or, par l’effet du désistement, il est établi que la décision de l’Administrateur n’est plus contestée et par voie de conséquence, le Bénéficiaire qui était le demandeur dans le présent arbitrage n’a obtenu gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation.

 

[26]      La combinaison de ces règles de droit impose au Tribunal arbitral de départager les coûts de l’arbitrage entre l’Administrateur et le Bénéficiaire qui s’est désisté de sa demande d’arbitrage durant la procédure.

 

[27]      Le Bénéficiaire devra donc payer une partie des coûts du présent arbitrage.

 

[28]      Le Bénéficiaire ne saurait être étonné de devoir payer une partie des coûts de l’arbitrage puisque le texte de l’article 2.3.4 du contrat de garantie de La Garantie Abritat Inc. que madame et monsieur Sehn ont signé le 13 octobre 2011 est une reprise verbatim du texte de l’alinéa 2 de l’article 123 du Règlement cité plus haut. Le Bénéficiaire savait donc ou devait savoir qu’en demandant l’arbitrage il s’exposait à devoir payer une partie des coûts d’arbitrage dans l’éventualité où il n’obtiendra gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation.

 

[29]      Me Sawaya dans ses représentations écrites sur le sujet, suggère que le Bénéficiaire devrait être condamné au paiement de la moitié des coûts de l’arbitrage.

 

[30]      Avec respect pour son opinion, le Tribunal arbitral ne retient pas cette suggestion et imposera au Bénéficiaire de payer une somme forfaitaire dans le cadre du départage des coûts de l’arbitrage à la suite de son désistement et ce, conformément à une jurisprudence constante lorsqu’il s’agit de départager les coûts de l’arbitrage entre l’Administrateur et le Bénéficiaire.

 

[31]      La contribution du Bénéficiaire aux coûts de l’arbitrage doit cependant être juste et équitable selon les circonstances qui l’ont mené d’une part, à demander un arbitrage et d’autre part, à s’en désister.

 

[32]      Tel que mentionné plus haut, la demande d’arbitrage du Bénéficiaire n’était aucunement abusive et sa décision subséquente de se désister de son recours prenait sa source dans les inconvénients liés à la contestation de la position de l’Administrateur et au besoin de sérénité, de paix d’esprit et de qualité de vie du couple Sehn qui ne pouvait plus tolérer de vivre dans une maison partiellement inachevée presque deux (2) ans après en avoir pris possession.

 

[33]      De plus, le Bénéficiaire s’est désisté de son recours suffisamment tôt durant la procédure pour ainsi éviter à l’Administrateur l’accumulation de coûts additionnels reliés à la reprise de la Conférence préparatoire, à la préparation d’une contre-expertise à l’expertise que le Bénéficiaire avait annoncé, à une éventuelle seconde Conférence préparatoire et à une audience au mérite de dossier d’au moins une journée en plus du temps du délibéré.

 

[34]      Selon le Règlement [7] à l’article 116, l’arbitre est autorisé à faire appel à l’équité lorsque les circonstances le justifient.

 

« 116. […] il fait aussi appel à l’équité lorsque les circonstances le justifient. »

 

[35]      Le Tribunal arbitral est d’avis que les circonstances du présent dossier justifient l’appel à l’équité que le dictionnaire Micro Robert définit comme étant entre autre la « Vertu qui consiste à régler sa conduite sur le sentiment naturel du juste et de l’injuste […] »

 

[36]      D’ailleurs, au sujet du concept d’équité de l’article 116 du Règlement et de la notion de justice, madame le juge Michèle Monast de la Cour supérieure du Québec, précise dans le cadre d’une demande de révision judiciaire d’une décision arbitrale [8] que l’arbitre peut avoir recours à l’équité pour suppléer au silence du Règlement ou interpréter celui-ci favorablement à une partie.

 

« [75] Il est acquis au débat que l'arbitre doit trancher le litige suivant les règles de droit et qu'il doit tenir compte de la preuve déposée devant lui.  Il doit interpréter les dispositions du Règlement et les appliquer au cas qui lui est soumis. Il peut cependant faire appel aux règles de l'équité lorsque les circonstances le justifient. Cela signifie qu'il peut suppléer au silence du règlement ou l'interpréter de manière plus favorable à une partie.

 

[76]    L'équité est un concept qui fait référence aux notions d'égalité, de justice et d'impartialité qui sont les fondements de la justice naturelle. […] »

(Les caractères gras sont nôtres)

 

[37]      Or, à l’alinéa 2 de l’article 123, le Règlement est silencieux sur une règle objective de départage des coûts.

 

[38]      À l’examen de nombreuses décisions arbitrales prises en vertu du Règlement, les sommes forfaitaires arbitrées, lorsque le Bénéficiaire doit contribuer pécuniairement aux coûts de l’arbitrage, sont de façon générale plutôt modestes sauf dans certaines cas particuliers.

 

[39]      Le désistement du Bénéficiaire de son recours en arbitrage semble commander une contribution plus élevée aux coûts de l’arbitrage et ce, selon une décision, bien que isolée, rendue par notre confrère Me Jean Morisette [9] dans un dossier apparemment plus complexe et qui a duré beaucoup plus longtemps, à l’issue duquel il a arbitré en parts égales les frais et dépens de l’arbitrage entre le Bénéficiaire et l’Administrateur ce qui rejoint la suggestion de Me Sawaya dans ses représentations écrites à cet égard.

 

[40]      Toutefois, dans les circonstances, considérant particulièrement la jurisprudence constante sur le partage des coûts de l’arbitrage, les inconvénients vécus par le Bénéficiaire depuis presque deux (2) ans et le moment de son désistement, il apparaît juste et même très équitable envers toutes les Parties de limiter le paiement du Bénéficiaire à la somme forfaitaire de quatre cents dollars, toutefois payables rapidement, cette somme représentant environ dix pourcent de tous les coûts de l’arbitrage. Le solde de ces coûts (frais et dépens) devra être payé par l’Administrateur.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

PREND ACTE du désistement explicite du Bénéficiaire de sa réclamation en vertu du Règlement, le 3 juin 2014;

 

REMET les Parties en état;

 

RÉTABLIT la décision de l’Administrateur datée du 26 août 2013;

 

DÉPARTAGE les frais et dépens de l’arbitrage à la suite du désistement du Bénéficiaire;

 

CONDAMNE le Bénéficiaire à payer, dans les QUINZE (15) jours de la signification de la présente décision, un montant forfaitaire de QUATRE CENTS DOLLARS (400$) avec intérêts au taux légal, en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du seizième jour suivant la signification de la présente décision, le tout à titre de contribution aux frais et dépens de l’arbitrage;

 

CONDAMNE l’Administrateur à payer tous les autres coûts du présent arbitrage;

 

DÉCLARE le présent arbitrage clos.

 

 

 

                                                                            Longueuil, le 14 août 2014

 

                                                                            (S) Jean Robert LeBlanc

                                                                            __________________________

                                                                            Me Jean Robert LeBlanc

                                                                            Arbitre / CCAC

 

 

 



[1] Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (RLRQ, c. B-1.1, r. 8)

[2] Supra, note 1, art. 21, alinéa 2 et art. 123, alinéa 2.

[3] Supra, note 1, art. 35.

[4] Supra, note 1, art. 116.

[5] Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25) art. 262 et ss.

[6] Supra, note 1, art. 21, alinéa 2 et art. 123, alinéa 2.

[7] Supra, note 4.

[8] La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. c. Dupuis, 2007 QCC 4701 (CanLII), par. 75 et 76.

[9] Salois et al. c. Constructions Croissant de lune Inc. et al., GAMM, 058757 et 2005-19-009, rendue le 3 juillet 2006, par Me Jean Morissette, arbitre.