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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment:
CENTRE CANADIEN D'ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
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ENTRE: MADAME BRIGITTE SAMSON
MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS LACHANCE
(ci-après désignés « les Bénéficiaires »)
CONSTRUCTION J.P. POULIOT INC.
(ci-après désignée « l'Entrepreneur »)
LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.
(LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION)
(ci-après désignée « l'Administrateur »)
No dossier CCAC: S11-060501-NP
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DÉCISION ARBITRALE
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Arbitre: Me Reynald Poulin
Pour les Bénéficiaires: Me Jean Patrick Dallaire
Pour l'Entrepreneur: Me Pierre Gourdeau
Pour l'Administrateur: Me Stéphane Audy
Identification complète des parties
Arbitre: Me Reynald Poulin 79, boul. René-Lévesque Est Bureau 200 C.P. 1000, Haute-Ville Québec (Québec) G1R 4T4
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Bénéficiaires: Madame Brigitte Samson Monsieur Jean-François Lachance […] St-Nicolas (Québec) […]
Procureur: Me Jean Patrick Dallaire Langlois Kronström Desjardins
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Entrepreneur: Construction J.P. Pouliot inc. C.P. 294 St-Isidore (Québec) G0S 3N8 Procureur: Me Pierre Gourdeau Carter Gourdeau
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Administrateur: La Garantie Habitation du Québec inc. (La Garantie Qualité Habitation) 7400, boul. des Galeries-d'Anjou, bur. 200 Anjou (Québec) H1M 3M2 Procureur: Me Stéphane Audy KSA, Avocats, s.e.n.c.r.l.
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Décision arbitrale
[1] Une décision interlocutoire a été rendue le 24 octobre 2013 visant, notamment, le report de la fixation de l'audition puisque que des discussions sérieuses de règlement étaient en cours.
[2] Par courriel du 30 octobre 2013, Me Jean-Patrick Dallaire, procureur des Bénéficiaires, informait l'arbitre de la négociation d'une transaction entre les parties.
[3] Le 2 décembre 2013, le procureur des Bénéficiaires informait le soussigné du règlement de ce dossier.
[4] Par conséquent, l'arbitre prend acte qu'une transaction serait intervenue mettant un terme à tout litige.
[5] Conformément à des courriels échangés entre les procureurs des parties, il fut convenu que l'Entrepreneur devait acquitter les frais d'arbitrage en l'instance.
[6] Considérant les termes de l'article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les frais d'arbitrage seront assumés par l'Administrateur. Néanmoins, l'arbitre prend acte de l'engagement de l'Entrepreneur, par l’entremise de ses procureurs, d'indemniser l'Administrateur pour les frais d'arbitrage en l'instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D'ARBITRAGE:
[7] PREND ACTE de la transaction intervenue entre les parties;
[8] ORDONNE à l'Administrateur d'assumer les frais d'arbitrage et PREND ACTE de l'engagement de l'Entrepreneur à indemniser l'Administrateur en lui payant les frais d'arbitrage en l'instance.
Québec, le 28 mars 2014
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Me Reynald Poulin
Arbitre / Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC)