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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
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ENTRE : |
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Jean-Guy Dubois Diane Dubois |
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(ci-après le « bénéficiaire »)
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ET : |
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Maisons usinées Côté inc. |
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(ci-après l'« entrepreneur »)
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ET : |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. |
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(ci-après l'« administrateur »)
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No dossier de La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ : 074124
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SENTENCE ARBITRALE
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Arbitre : |
Me Jean Morissette, avocat |
Lieu d'audience : |
Sainte-Agathe-des-Monts |
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Date de la sentence : |
15 février 2005 |
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[1] À la suite d'une demande de réclamation du bénéficiaire, l'administrateur a déposé, en date du 29 septembre 2004, son rapport d'inspection comportant 3 points.
[2] Insatisfait de la décision rendue par l'administrateur relativement au point 3 du rapport précité, le bénéficiaire, le 8 décembre 2004, adressait une lettre à l’APCHQ demandant que le différend soit soumis à l'arbitrage.
[3] Le point soulevé est le suivant :
Concernant le point qui suit, nous sommes en présence d’une situation apparente qui, contrairement aux exigences de l’article 3.2 du contrat de garantie, n’a pas été dénoncée par écrit au moment de la réception du bâtiment.
3. Porte d’entrée bosselée
La situation fut dénoncée un mois après la réception du bâtiment, document qui fut signé par les parties, le 15 juin 2004.
[4] Le 23 janvier 2005, le bénéficiaire transmet une lettre au GAMM, confirmant qu’une entente est intervenue avec l’administrateur pour le règlement du dossier et demandant l’arrêt de l’arbitrage.
[5] Le 9 février 2005, monsieur Luc Bondaz, conciliateur, nous confirme que les parties ont réglé le différend suite à une entente du 12 janvier 2005 rendant inutile la poursuite de l’arbitrage puisque l’entrepreneur a convenu d’effectuer le remplacement de la porte d’entrée d’ici le 15 mai 2005.
[6] EN CONSÉQUENCE, le tribunal d'arbitrage
DONNE ACTE à l'entente intervenue entre le bénéficiaire et l'entrepreneur, laquelle est annexée à la présente décision et en fait partie intégrante; et
ORDONNE aux parties de s'y conformer.
[7] CONSIDÉRANT l'entente intervenue sur les points faisant l'objet de la réclamation, les coûts de l'arbitrage sont à la charge de l'administrateur.
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, le 13 septembre 2006.
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__________________________________ Me Jean Morissette, avocat, arbitre |