TRIBUNAL D’ARBITRAGE
(constitué en vertu du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs sous l’égide de la SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC. (SORECONI), organisme d’arbitrage agréé par la RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC chargée d’administrer la Loi sur le bâtiment (l.r.q. c. b-1.1))
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
DOSSIER N° : 050718001
(067379 GMN)
MONTRÉAL, le 17 août 2006
ARBITRE : Me ROBERT MASSON, ing., arb.
Karine Beausoleil et Martin Lepage
Bénéficiaires - Demandeurs
c.
Construction André Taillon Inc.
Entrepreneur
et
La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc.
Administrateur de la garantie
SENTENCE ARBITRALE RECTIFIÉE
[1] Le Tribunal d’arbitrage est saisi d’une demande de rectification par l’administrateur de la garantie qui rapporte, conformément à l'article 475 du Code de procédure civile, une erreur d’écriture contenue dans la sentence arbitrale rendue le 31 juillet 2006 dans le présent dossier en ce qu'elle accorde plus qu'il n'est demandé.
[2] Cette erreur d’écriture concerne les paragraphes 97 et 121 qui se lisent comme suit :
"[97] La Garantie doit donc rembourser la somme de 654.19 $ aux bénéficiaires pour les frais d’expertise qu’ils ont dû engager pour appuyer leurs réclamations, avec un intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec. Comme les procédures d'arbitrage ont été suspendues à la demande des bénéficiaires jusqu'au 24 janvier 2006, les intérêts s'appliquent à compter de cette date."
"[121] CONDAMNE La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc. à rembourser la somme de 654.19 $ aux bénéficiaires, au titre des frais d’expertise qu’ils ont dû engager, avec un intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 janvier 2006."
[3] L'article 481 du Code de procédure civile prescrit que :
"Les dépens portent intérêts du jour du jugement qui les accorde."
[4] En vertu de l'article 481 du Code de procédure civile, les paragraphes précités auraient dû se lire :
"[97] La Garantie doit donc rembourser la somme de 654.19 $ aux bénéficiaires pour les frais d’expertise qu’ils ont dû engager pour appuyer leurs réclamations."
"[121] CONDAMNE La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc. à rembourser la somme de 654.19 $ aux bénéficiaires, au titre des frais d’expertise qu’ils ont dû engager."
[5] La sentence arbitrale rendue le 31 juillet 2006 dans le présent dossier est en conséquence corrigée pour que les paragraphes 97 et 121 de la dite sentence se lisent :
"[97] La Garantie doit donc rembourser la somme de 654.19 $ aux bénéficiaires pour les frais d’expertise qu’ils ont dû engager pour appuyer leurs réclamations."
"[121] CONDAMNE La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc. à rembourser la somme de 654.19 $ aux bénéficiaires, au titre des frais d’expertise qu’ils ont dû engager."
(S) Robert Masson
Me Robert MASSON, ing., arb.
TRIBUNAL D’ARBITRAGE
(constitué en vertu du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs sous l’égide de la SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC. (SORECONI), organisme d’arbitrage agréé par la RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC chargée d’administrer la Loi sur le bâtiment (l.r.q. c. b-1.1))
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
DOSSIER N° : 050718001
(067379 GMN)
MONTRÉAL, le 31 juillet 2006
ARBITRE : Me ROBERT MASSON, ing., arb.
Karine Beausoleil et Martin Lepage
Bénéficiaires - Demandeurs
c.
Construction André Taillon Inc.
Entrepreneur
et
La Garantie des bÂtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc.
Administrateur de la garantie
SENTENCE ARBITRALE
[1] Les bénéficiaires ont passé contrat avec l’entrepreneur pour la construction d’une résidence à Mascouche.
[2] Alléguant que la construction comporte des malfaçons, et devant le refus de l’entrepreneur de les corriger, les bénéficiaires mettent en oeuvre le programme de garantie contractuelle fournie par l’entrepreneur : la « Garantie maisons neuves » administrée par La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. (La Garantie).
[3] La procédure d’arbitrage débute par une audience préliminaire tenue par conférence téléphonique le 2 mars 2006. L’audience a lieu les 31 mai, 1er et 2 juin 2006, précédée par une visite des lieux le 31 mai.
[4] Le 20 juin 2006, alors que la cause est en délibéré, les bénéficiaires demandes une réouverture d'enquête pour ajouter à la preuve une casette vidéo montrant l'écrasement du drain français et deux factures de l'expert Bossus pour honoraires et déboursés. Après avoir entendu les parties de part et d'autre, le Tribunal d'arbitrage rejette la requête.
[5] Au début de l’audience, les parties ont confirmé avoir convenu ou accepté la nomination du soussigné comme arbitre. Elles ont aussi reconnu la compétence de l’arbitre soussigné pour entendre et pour trancher le différend qui les oppose. Elles ont enfin convenu que la décision de l’arbitre les liera et ont convenu de s’y conformer. Aux termes de la Loi, la sentence arbitrale est finale et sans appel (L.R.Q., c. B-1.1, r. 0.2).
[6] Et l’arbitre rappelle aux parties que cet arbitrage est régi par les lois en vigueur dans la Province de Québec, par le Règlement sur le plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs (Règlement). Les règles de preuve et les règles de procédure sont celles du Code civil du Québec et du Code de procédure civile, assouplies pour favoriser la meilleure et toute l’administration de la preuve.
[7] Les personnes suivantes sont présentes lors de l’audience et de la visite des lieux :
- Karine Beausoleil et Martin Lepage, bénéficiaires ;
- Stéphane Bossus, expert du bénéficiaire ;
- André Taillon, représentant de l’entrepreneur ;
- Me Richard Gendron, procureur de l’entrepreneur ;
- Me Patrick Marcoux, procureur de l’administrateur de la garantie ;
- Pierre Bonneville, T. P., inspecteur.
La demande d’arbitrage
[8] Les bénéficiaires présentent plusieurs demandes d'arbitrage : les 18 juillet 2005, 26 septembre 2005 et 24 janvier 2006.
[9] Le 18 août 2005, les bénéficiaires adressent à soréconi une demande de suspension des procédures d'arbitrage pour favoriser des discussions de règlement avec l'entrepreneur et l'administrateur de la garantie. Ce qui explique le retard à débuter les procédures d'arbitrage.
[10] Le 21 mars 2006, lors d'une audience préliminaire par conférence téléphonique, l'arbitre demande aux bénéficiaires de dresser une liste actualisée des demandes qui seront soumises à l'arbitrage compte tenu des réparations effectuées par l'entrepreneur à la satisfaction des bénéficiaires. Les bénéficiaires indiquent que la pièce B-13 du cahier de pièces transmis le 27 février 2006 énumère les points portés à l'arbitrage.
[11] L’arbitrage porte donc sur les points suivants, où les numéro correspondent aux numéros de la décision de l'inspecteur datée du 12 janvier 2006 (GMN 067379-3), savoir :
5. Absence de dentelle victorienne bordant les corniches ;
7. Apparence de coloration différente de mortier aux joints de mortier ;
8. Décollement du crépi au balcon ;
9. Bombements accentués au revêtement de briques ;
10. Alignement de certains murs de maçonnerie par rapport aux autres ;
11. Parement de brique non monté selon la ligne de plomb ;
12. Joints de mortier non complétés et dépassant en surlargeur ;
13. Variation des joints de maçonnerie ;
14. Entrecroisements manquants du parement de maçonnerie aux intersections ;
15. Pierre nette colmatée par un enduit de type bitumineux ;
16. Pierre concassée liée à la membrane se retrouvant au niveau du joint ;
17. Pierre nette n'excède pas le dessus de la semelle ;
18. Largeur de la semelle à la section extérieure, au puits d'exploration.
[12] Lors de l'audience au mérite, il est admis que le point numéro 12 a été réglé.
[13] Les bénéficiaires réclament la correction des malfaçons, le parachèvement des travaux non exécutés et le remboursement des frais d’expert.
Les faits
[14] La chronologie des événements tel que nous la révèle la preuve testimoniale et documentaire non contestée soumise lors de l’audience est la suivante.
[15] Le 4 octobre 2004, les bénéficiaires signent avec l’entrepreneur un contrat préliminaire promettant d’acheter un immeuble à usage d’habitation.
[16] Bien que le contrat préliminaire ne le mentionne pas, la preuve révèle que le bâtiment résidentiel est déjà bâti. Il s'agit d'une maison modèle à laquelle il faudra apporter quelques modifications.
[17] Le 17 novembre 2004, les parties signent la liste préétablie d’éléments à vérifier et déclaration de réception du bâtiment (étape 5) sous réserve de quelques éléments à corriger ou à parachever et le contrat de vente est conclu devant notaire le 24 novembre suivant.
[18] Dès le 3 mai 2005, les bénéficiaires commencent à transmettre à l'entrepreneur des demandes de réparations à effectuer.
[19] La preuve démontre que l’entrepreneur a effectué certains travaux de correction concernant plusieurs réclamations du bénéficiaire. Certains travaux de correction sont faits à la satisfaction des bénéficiaires ; d’autres non. Bénéficiaires et entrepreneur n’ont par ailleurs pas réussi à s’entendre quant à certaines autres réclamations.
[20] Les bénéficiaires adressent une première demande de réclamation à La Garantie au mois de mai 2005.
[21] L’inspecteur inspecte le bâtiment résidentiel le 9 juin 2005 et rédige un rapport d’inspection concernant les demandes des bénéficiaires daté du 4 juillet 2005 (067379). D'autres décisions de l'administrateur de la garantie suivront d'autres réclamations des bénéficiaires. Ces rapports sont datés des 6 septembre 2005 (067379-2) et 12 janvier 2006 (067379-3).
[22] Tel que mentionné plus avant, certaines réparations sont effectuées par l'entrepreneur, à la satisfaction des bénéficiaires, entre le 9 juin 2005 et la date de l'audience ; et l'arbitrage porte sur les points énumérés plus haut.
[23] L’entrepreneur et l’administrateur de la garantie contestent les demandes des bénéficiaires sur le fond même de ces réclamations. Les questions soumises à l’arbitrage concernent uniquement le parachèvement de travaux non exécutés et l’exécution de travaux de correction des malfaçons dénoncées. Il n’y a aucun autre point de droit visé par la contestation de la demande d’arbitrage. Aussi, par souci de clarté et pour éviter les redondances, le Tribunal d’arbitrage choisit de traiter des décisions de l’inspecteur faisant l’objet de l’arbitrage en une seule étape, au chapitre de l’analyse et de la discussion, ci - après.
[24] La valeur de cette demande d’arbitrage est estimée à environ 20,000 $.
Discussion
A) La loi des parties
[25] Le contrat de garantie fourni par l’entrepreneur est un contrat du type contrat de cautionnement par lequel La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. garantit l’exécution des travaux convenus par un entrepreneur en construction. Ce contrat est à la fois un cautionnement d’exécution, garantissant la complète exécution des travaux, et un cautionnement contre les malfaçons, garantissant la qualité des travaux exécutés.
[26] Ce contrat de cautionnement est aussi un contrat intervenu en marge d’un autre contrat, le contrat d’entreprise (le contrat de construction), et au bénéfice d’une tierce partie, le propriétaire, qui n’y intervient pas.
[27] C’est un contrat conditionnel et limitatif en ce que la caution indique explicitement dans quelles conditions s’ouvriront les garanties qu’elle offre et quelles sont ces garanties. On retrouve ces conditions à la section «B» du contrat de garantie :
"En cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations légales et contractuelles, La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc., dans les limites et aux conditions décrites dans le présent contrat garantit au bénéficiaire l’exécution de ces obligations qui résultent d’un contrat conclu pour la vente ou la construction...” (Le soulignement est du Tribunal d’arbitrage).
[28] Mais c’est aussi un contrat de cautionnement réglementé car toutes les clauses du contrat sont la reproduction intégrale, en faisant les adaptations nécessaires, d’extraits du Règlement sur le plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs qui impose cette intégralité.
[29] À cet égard, il est utile de reproduire l'article 10 du Règlement :
"10 La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir :
1° le parachèvement des travaux relatifs au bâtiment et dénoncés, par écrit, au moment de la réception… ;
2° la réparation des vices et malfaçons apparents visés à l'article 2111 du Code civil et dénoncés, par écrit, au moment de la réception…;
3° la réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l'année qui suit la réception, visées aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncées, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des malfaçons ;
4° la réparation des vices cachés au sens de l'article 1726 ou de l'article 2103 du Code civil qui sont découverts dans les 3 ans suivant la réception du bâtiment et dénoncés, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des vices cachés au sens de l'article 1739 du Code civil ;
5° la réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol, au sens de l'article 2118 du Code civil, qui apparaissent dans les 5 ans suivant la fin des travaux et dénoncés, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte ou survenance du vice ou, en cas de vices ou de pertes graduelles, de leur première manifestation.
Le défaut de se conformer aux règles de l'art ou à une norme en vigueur applicable au bâtiment, notamment celles contenues au Code national du bâtiment du Canada, au Code canadien de l'électricité et au Code de plomberie, constitue une malfaçon sauf s'il ne porte pas atteinte ou n'est pas de nature à porter atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment." (Les soulignements sont du Tribunal d'arbitrage).
[30] Enfin, le Tribunal d’arbitrage est d’opinion que l'économie générale du Règlement sur le plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs l’inscrit au type des lois de la protection du consommateur. Il est d’ordre public et on ne peut y déroger. Ces articles sont :
“3. Tout plan de garantie auquel s’applique le présent règlement doit être conforme aux normes et critères qui sont établis et être approuvé par la Régie [du bâtiment du Québec].
4. Aucune modification ne peut être apportée à un plan approuvé à moins qu’elle ne soit conforme aux normes et critères établis par le présent règlement.
5. Toute disposition d’un plan de garantie qui est incompatible avec le présent règlement est nulle.
...
105. Une entente [suivant la médiation] ne peut déroger aux prescriptions du présent règlement.
...
138. Le bénéficiaire n'est tenu à l'exécution de ses obligations prévues au contrat conclu avec l'entrepreneur qu'à compter du moment où il est en possession d'un double du contrat de garantie dûment signé.
139. Toute clause d’un contrat de garantie qui est inconciliable avec le présent règlement est nulle.
140. Un bénéficiaire ne peut, par convention particulière, renoncer aux droits que lui confère le présent règlement.”
[31] L'article 6.1 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) confirme cette classification :
"6.1 Le présent titre, le titre II relatif aux pratiques de commerce, les articles 264 à 267 et 277 à 290 du titre IV, le chapitre I du titre V et les paragraphes c, k et r de l'article 350 s'appliquent également à la vente, à la location ou à la construction d'un immeuble…"
[32] Et l'article 1384 du Code civil du Québec en fait, à certaines conditions, un contrat de consommation :
"1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite."
[33] Pour résumer. La garantie offerte par l’entrepreneur et administrée par La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. dans le cadre du Règlement sur le plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs est un contrat de cautionnement réglementé. C'est aussi un contrat s’inscrivant au titre des lois de la protection du consommateur et, à certaines conditions, un contrat de consommation. Enfin, c'est un contrat d’ordre public.
B) Analyse
[34] Pour débuter l'analyse des réclamations des bénéficiaires et des décisions de l'inspecteur, le Tribunal d'arbitrage croit nécessaire de traiter d'abord de certains points en particulier.
[35] Au début de son rapport d'inspection 067379-3 du 12 janvier 2006, l'inspecteur rend les deux décisions suivantes :
"La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ doit considérer les points 1 à 4 dans le cadre du contrat de garantie :
En raison des conditions climatiques actuelles, l'entrepreneur devra se conformer aux décisions rendues aux points 1 à 4 et ce d'ici le 30 mai 2006.
Concernant les points 1 à 4 qui suivent, nous sommes en présence de malfaçons non apparentes qui, conformément à l'article 3.2 du contrat de garantie, ont été dénoncées par écrit dans l'année suivant la réception. Par conséquent, l'entrepreneur devra effectuer les travaux mentionnés ci-dessous.
...
3. Nivellement du mur de maçonnerie au dessus de la toiture du garage.
Travaux :
L'entrepreneur devra reprendre la section du mur de maçonnerie au dessus de la toiture du garage, à droite de la fenêtre et ce, afin d'obtenir un mur de maçonnerie qui soit de niveau.
Il devra également aligner le soffite d'aluminium, au même secteur, afin d'obtenir un plan horizontal."
4. Remplacement de deux sections de drain français.
Travaux :
L'entrepreneur devra remplacer deux sections de drain français, lesquelles sont endommagées et ou affaissées, et ce, à 41 et 61 pieds linéaires du lieu d'introduction de la caméra, vers l'avant.
De plus, il devra mettre de niveau les deux endroits concernés, et ce, afin de permettre l'écoulement des eaux vers le puisard intérieur."
[36] L'arbitre soussigné s'étonne de ce que le 31 mai 2006, jour de la visite des lieux et du début de l'audience, l'entrepreneur n'avait pas encore exécuté les travaux imposés par l'inspecteur, alors que le délai imparti pour les exécuter se terminait le 30 mai 2006. Ce comportement de l'entrepreneur témoigne non seulement d'une incurie à l'égard des décisions de l'inspecteur, en contravention avec les engagements qu'il a pris lors de sa demande d'adhésion au plan de garantie pour obtenir un certificat d'accréditation (article 78), mais il a aussi forcé les bénéficiaires à inclure les deux points à l'arbitrage alors qu'ils n'auraient pas dus en faire partie.
[37] Lors de la visite des lieux, le représentant de l'entrepreneur, André Taillon, a indiqué à l'arbitre qu'il acceptait d'exécuter les travaux de correction imposés par l'inspecteur, tel que celui-ci l'ordonnait. Lors de l'audience, il réitère cette acceptation.
[38] Le Tribunal d'arbitrage estime que cela ne suffit plus. Le Tribunal d'arbitrage estime que l'économie du plan d'arbitrage l'autorise à modifier les termes d'une entente, qui n'a pas encore été mise en œuvre, dans le but de l'actualiser, lorsque l'exercice est en faveur du consommateur.
[39] À l'égard du point numéro «3. Nivellement du mur de maçonnerie au dessus de la toiture du garage», la preuve à l'audience et la visite des lieux ont permis de mettre en évidence que ce n'est pas seulement le pan de mur de briques situé en haut du garage à gauche de la fenêtre qui n'est pas horizontal mais également celui du côté droit de la fenêtre. La preuve a aussi mis en évidence que le soffite sur toute sa longueur et le solin sur toute sa longueur sont mal installés et contribuent au défaut d'horizontalité. L'arbitre a pu constater ces états de faits lors de la visite des lieux. La preuve a aussi mis en évidence que les travaux à cet endroit sont des travaux qui avaient déjà corrigé des travaux mal exécutés.
[40] Le Tribunal d'arbitrage est d'opinion de retenir l'engagement de l'entrepreneur à reprendre les travaux et de modifier la décision de l'inspecteur à son rapport d'inspection 067379-3 du 12 janvier 2006 concernant le mur de maçonnerie au dessus de la toiture du garage, pour l'actualiser et la compléter, pour qu'elle se lise désormais comme suit : "L'entrepreneur doit démolir les deux sections du mur de maçonnerie au dessus de la toiture du garage, de chaque côté de la fenêtre, et le soffite d'aluminium et le solin des mêmes secteurs et reprendre les travaux afin d'obtenir un mur de maçonnerie qui soit de niveau et il doit poser et aligner un nouveau soffite d'aluminium et de nouveaux solins, au même secteur, afin d'obtenir un plan horizontal. Lors de l'exécution de ces travaux, l'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour minimiser les différences de teintes quasi inévitables entre le mortier d’origine et le nouveau à être appliqué afin d'apparier le plus possible la couleur du mortier à la couleur du reste de la façade du bâtiment, et il doit exécuter tous les travaux nécessaires selon les règles de l'art."
[41] À l'égard du point numéro «4. Remplacement de deux sections de drain français», l'inspecteur a ordonné les travaux de correction en consultant le rapport de l'expert en bâtiments Bossus que celui-ci a rédigé à la suite d'un examen du drain français à la caméra à partir d'une tranchée pratiquée sur le côté latéral gauche du bâtiment. La preuve à l'audience n'a rien révélé d'autre que ce qui a servi à l'inspecteur pour prendre sa décision, sinon que l'entrepreneur et l'administrateur de la garantie ont tenté de démontrer que les travaux ordonnés par l'inspecteur n'étaient, somme toute, pas nécessaires. Pour les motifs énoncés plus haut à l'égard du point numéro 3, le Tribunal d'arbitrage ne partage pas ce point de vue.
[42] Le Tribunal d'arbitrage déclare bien fondée et est d'opinion de maintenir la décision de l'inspecteur à son rapport d'inspection 067379-3 du 12 janvier 2006.
[43] Lors de l'audience, les parties indiquent au Tribunal d'arbitrage que le point numéro «12. Joints de mortier non complétés et dépassant en surlargeur» du rapport d'inspection 067379-3 du 12 janvier 2006 est réglé à leur satisfaction mutuelle. Le Tribunal d'arbitrage en prend acte.
[44] Enfin, l'entrepreneur indique au Tribunal d'arbitrage, en cours d'audience, qu'il accepte de corriger les travaux à l'égard du point numéro «14. Entrecroisements manquants du parement de maçonnerie aux intersections» du rapport d'inspection 067379-3 du 12 janvier 2006 selon les recommandations de l'ingénieur Paul Hébert. L'administrateur de la garantie et les bénéficiaires indiquent leur approbation à ce que les travaux soient faits selon la recommandation de l'ingénieur Hébert. Ces travaux concernent le joint de retrait de maçonnerie à l'angle de la façade du garage et du côté latéral droit de la résidence. L'ingénieur Hébert recommande que le joint soit évidé sur toute sa longueur, qu'il soit obturé d'une mousse Étafoam® et que le tout soit étanchéifié au moyen d'un produit élastomère de couleur assortie. Le Tribunal d'arbitrage croit utile d'indiquer que les bénéficiaires doivent être partie au choix de la couleur.
[45] En conséquence, le Tribunal d'arbitrage prend acte du consentement de l'entrepreneur à corriger le point numéro «14. Entrecroisements manquants du parement de maçonnerie aux intersections» du rapport d'inspection 067379-3 du 12 janvier 2006 selon les recommandations de l'ingénieur Paul Hébert et de l'acceptation par l'administrateur de la garantie et par les bénéficiaires et modifie la décision de l'inspecteur pour qu'elle se lise désormais : "L'entrepreneur doit corriger les travaux concernant le joint de retrait de maçonnerie à l'angle de la façade du garage et du côté latéral droit de la résidence en évidant le joint sur toute sa longueur, en l'obturant d'une mousse Étafoam® et en l'étanchéifiant au moyen d'un produit élastomère de couleur assortie, le tout en consultant les bénéficiaires quant au choix de la couleur."
[46] Le Tribunal d'arbitrage traite maintenant des autres points du rapport d'inspection 067379-3 du 12 janvier 2006 comme suit. Les points 5 et 8 sont traités individuellement. Les points 7, 9, 10, 11 et 13 sont traités ensemble sous la rubrique «Parement de briques». Enfin, les points 15, 16, 17 et 18 sont traités ensemble sous la rubrique «Fondement».
[47] La dentelle victorienne bordant les corniches fait l'objet de deux décisions de l'inspecteur.
[48] Au paragraphe 6 de son rapport 067379-2 du 4 juillet 2005, il indique :
"La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ ne peut considérer le point 6 dans le cadre du contrat de garantie :
Concernant le point qui suit, nous sommes d'avis que la situation observée ne peut être considérée comme une malfaçon pouvant être de nature à porter atteinte à la qualité, la sécurité ou l'utilisation du bâtiment.
6. Dentelle décorative en façade du bâtiment
Lors de notre visite, nous avons constaté que la dentelle installée au niveau du fascia se la corniche, est la même que celle du projet à Laval.
L'emplacement et l'apparence ne peuvent être les mêmes, compte tenu de l'installation d'un luminaire encastré au sommet du pignon."
et au paragraphe 5 de son rapport 067379-3 du 12 janvier 2006, il indique :
"La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ ne peut considérer les points 5 à 18 dans le cadre du contrat de garantie :
Concernant les points 5 à 7 qui suivent, nous sommes en présence de situations apparentes qui, contrairement aux exigences de l'article 3.2 du contrat de garantie, n'ont pas été dénoncées par écrit au moment de la réception du bâtiment.
5. Absence de dentelles victorienne bordant les corniches
Les bénéficiaires ont acheté une maison modèle, entièrement complétée lors de la livraison, sans aucune inspection à l'étape 5 - Réception du bâtiment."
[49] Le Tribunal d'arbitrage s'étonne d'abord de la remarque de l'inspecteur dans son rapport du 12 janvier 2006 à l'effet que les bénéficiaires "ont acheté une maison modèle, entièrement complétée lors de la livraison, sans aucune inspection à l'étape 5 - Réception du bâtiment". (Le soulignement est du Tribunal d'arbitrage).
[50] Surtout que l'inspecteur a eu l'occasion de consulter ce document auparavant ; document signé et daté du 17 novembre 2004 dont le paragraphe «Éléments à parachever» commence par "Dentelles victoriennes ext..."
[51] La preuve révèle d'abord que le bâtiment en question est une maison modèle que les bénéficiaires ont eu amplement le temps et le loisir d'inspecter et qu'ils l'ont effectivement inspectée à satisfaction. Au terme de leurs inspections, il ont compléter et signé le document liste préétablie d'éléments à vérifier et réception du bâtiment (Étape 5). Parmi les éléments à parachever : la dentelle victorienne bordant la corniche.
[52] Les bénéficiaires témoignent que la vendeuse, madame Fortin, leur a représenté qu'il restait à poser la dentelle victorienne au bâtiment et les a référés à un bâtiment résidentiel déjà construit à Laval pour qu'ils puissent constater l'effet que donne une telle décoration. Mais les bénéficiaires contestent que la dentelle décorative installée à la corniche de leur résidence diffère en apparence de celle du modèle auquel on les a référés. Ils demandent que la dentelle soit enlevée et qu'une dentelle en tout point similaire soit posée pour donner au bâtiment la même apparence que celle du modèle.
[53] Contre interrogé, Lepage admet que les représentations de madame Fortin sont venues après l'achat de l'immeuble. Il admet également, qu'à la différence de la maison donnée comme modèle à Laval, un luminaire encastré (spotlight) est installé au sommet de la corniche. Il admet qu'on lui a expliqué que la dentelle ne pouvait être installée sous le soffite à cause du luminaire. Il admet enfin que bien qu'il n'aime pas le produit installé, celui-ci est bien posé.
[54] Guillot, le contremaître de l'entrepreneur explique que l'entrepreneur voulait installer la dentelle sous le soffite, pour satisfaire le client, après avoir enlevé le luminaire. Ce qu'a refusé Lepage. Il a donc décidé de l'installer sur le fascia du débord du toit.
[55] Bernier, l'entrepreneur spécialisé en fabrication de pièces moulées, indique que le modèle à fabriquer devait être semblable à celui de Laval mais qu'à cause de l'endroit où il devait maintenant être installé et de l'impossibilité de le faire à l'identique, il a dû le modifier tout en le gardant le plus semblable possible.
[56] L'inspecteur refusera de considérer cette réclamation au motif, entre autre, que la dentelle installée est exempte de vice de fabrication et que la pose est bien faite.
[57] Pour tous les motifs qui précèdent, le Tribunal d'arbitrage est d'opinion que la décision de l'inspecteur à l’égard du point numéro «6. Dentelles victoriennes bordant les corniches» de son rapport d'inspection 067379-2 du 4 juillet 2005.est bien fondée et la maintient. Le corollaire de cette décision étant que le Tribunal d'arbitrage maintient également, bien que pour des motifs différents, la décision de l'inspecteur à l'égard du point numéro «5. Dentelles victoriennes bordant les corniches» de son rapport d'inspection 067379-3 du 12 janvier 2006.
[58] La question du décollement du crépi de finition fait l'objet de trois interventions de l'inspecteur.
[59] Au paragraphe 5 de son rapport d'inspection 067379-2 du 4 juillet 2005, il écrit :
"Règlement intervenu entre les parties
Il a été convenu entre les parties que d'ici le 15 juillet 2005, l'entrepreneur effectuera les travaux mentionnés aux points 1 à 5.
...
5. Réparation au revêtement de crépi de l'escalier avant
Règlement :
Tel que convenu entre les parties, l'entrepreneur réparera le crépi de finition, lequel se décolle aux limons et contremarches de l'escalier de béton avant.
Une attention particulière devra être prise pour minimiser les différences de teinte et texture avec les surfaces adjacentes."
[60] Plus tard, au paragraphe 5 de son rapport d'inspection 067379-3 du 6 septembre 2005, il écrira :
"La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ ne peut considérer les points 2 à 6 dans le cadre du contrat de garantie :
...
Concernant le point 5, nous devons nous référer à l'article 4.3 du contrat de garantie, lequel article stipule que les réparations rendues nécessaires par une faute du bénéficiaire tels l'entretien inadéquat, la mauvaise utilisation du bâtiment ainsi que celles qui résultent de suppressions, modifications ou ajouts réalisés par le bénéficiaire, sont exclues de la garantie.
5. Réparation au revêtement de crépi à l'escalier avant
Lors de notre inspection supplémentaire, les bénéficiaires ont affirmé avoir utilisé un sel de déglaçage à l'hiver 2004-2005.
Dans ces conditions, il est tout à fait normal que la surface de béton des marches et des faces latérales de l'escalier se désagrège."
[61] Enfin, au paragraphe 8 de son rapport d'inspection 067379-3 du 12 janvier 2006, il écrit :
"La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ ne peut considérer les points 5 à 18 dans le cadre du contrat de garantie :
...
Concernant le point 8 qui suit, les bénéficiaires n'ont pas été en mesure de nous démontrer la présence des malfaçons lors de l'inspection.
8. Décollement du crépi au balcon
En regard du crépi situé sur les côtés latéraux de l'escalier, nous vous référons au point 5 du rapport de la plainte 2 du 6 septembres 2005."
[62] Dans un premier temps, le Tribunal d'arbitrage s'étonne que l'inspecteur, après avoir constaté, le 4 juillet 2005, une entente intervenue entre l'entrepreneur et les bénéficiaires, rende une décision, le 6 septembre 2005, qui annule l'entente intervenue entre les parties précitées ; puis une autre le 12 janvier 2006.
[63] Dans un deuxième temps, le Tribunal d'arbitrage réitère les mêmes remarques que celles faites au début de la section «Analyse» au sujet du comportement de l'entrepreneur et de sa propension à ne pas respecter les délais impartis. Le 4 juillet, l'inspecteur constate une entente dont l'exécution devait avoir lieu avant le 15 juillet 2005. Force est de constater que lors de l'inspection du 6 septembre 2005, le travail n'a pas encore été fait. Cette fois, non seulement l'entrepreneur ne respecte pas les délais mais il ne respecte pas l'entente qu'il a conclue par l'entremise de son représentant et alter ego André Taillon.
[64] La décision de l'inspecteur dans son rapport du 6 septembre 2005 tient au fait que les bénéficiaires ont utilisé un sel de déglaçage. L'usage du sel, déclare-t-il, détériore le béton et il justifie sa décision en s'appuyant sur le paragraphe 3° de l'article 12 du Règlement :
"Sont exclus de la garantie :
...
3° les réparations rendues nécessaires par une faute du bénéficiaire tels l'entretien inadéquat, la mauvaise utilisation de bâtiment ainsi que celles qui résultent des suppressions, modifications ou ajouts réalisés par le bénéficiaire ;"
[65] Lepage a indiqué avoir utilisé un sel déglaçant qui n'abîme pas le béton. Il n'a pas été contredit.
[66] Par ailleurs, lors de la visite des lieux, Lepage a montré à l'arbitre qu'en plus du crépi décollé et effrité sur le balcon et dans les marches, le crépi de finition sonne creux à plusieurs endroits du mur de fondation et du mur de soutènement du balcon, du coté gauche de l'édifice, indiquant un décollement et une mauvaise adhérence du crépi, par endroits, aux surfaces bétonnées. Contre interrogé, il a répondu que ces décollements sur des surfaces verticales ne sont pas dus à l'usage d'un déglaçant.
[67] Le Tribunal d'arbitrage retient que l'entente intervenue entre le bénéficiaire et l'entrepreneur et constatée par l'inspecteur dans son rapport d'inspection du 4 juillet 2005 est intervenue entre un consommateur et un spécialiste en la matière : le constructeur. Si l'usage d'un sel déglaçant devait être considéré, la présomption est à l'effet que le spécialiste a considéré la question. L'autre hypothèse est évidemment que l'entrepreneur avait alors constaté une malfaçon dans le travail exécuté par son sous-traitant.
[68] Le Tribunal d'arbitrage est aussi d'opinion que le bénéfice du doute et la balance des probabilités et l'entente conclue par l'entrepreneur militent en faveur des bénéficiaires à l'effet que le problème de décollement et de défaut d'adhérence est dû à une malfaçon plutôt qu'à l'usage d'un sel déglaçant.
[69] À la lumière des démonstrations faites par Lepage, le Tribunal d'arbitrage est d'opinion que le crépi de finition a été mal posé et qu'il est sujet à une mauvaise adhérence et qu'il a tendance à décoller par endroits des surfaces bétonnées. Cette malfaçon qui selon toute probabilité est la cause des décollements doit être corrigée. Un test au marteau doit être fait pour identifier tous les endroits où un défaut d'adhérence existe. Ce test doit être réalisé par l'inspecteur en présence des bénéficiaires et de l'entrepreneur.
[70] Le Tribunal d'arbitrage est d'opinion de retenir l'entente intervenue entre les bénéficiaires et l'entrepreneur à l'effet de reprendre les travaux tel que rapporté par l'inspecteur dans son rapport d'inspection 067379-2 du 4 juillet 2005 et de la modifier pour l'actualiser pour qu'elle se lise désormais comme suit : "L'entrepreneur doit réparer le crépi de finition décollé ou qui présente un défaut d'adhérence aux surfaces bétonnées sur tout le pourtour du bâtiment. Un test au marteau doit être fait pour identifier tous les endroits ou un défaut d'adhérence existe. Ce test doit être réalisé par l'inspecteur en présence d'un représentant des bénéficiaires et de l'entrepreneur. Lors de l'exécution de ces travaux, l'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour minimiser les différences de teintes et de texture quasi inévitables entre le crépi d’origine et le nouveau à être appliqué afin d'apparier le plus possible la couleur et la texture du béton à la couleur et à la texture du reste du crépi, et il doit exécuter tous les travaux nécessaires selon les règles de l'art."
[71] Comme corollaire à la présente décision, le Tribunal d'arbitrage déclare mal fondées les décisions rendues par l'inspecteur dans ses rapports du 6 septembre 2005 et du 12 janvier 2006 relativement au crépi de finition.
[72] Sont réunis sous la rubrique «Parement de briques» les points suivants :
7. Apparence de coloration différente de mortier aux joints de mortier ;
9. Bombements accentués au revêtement de briques ;
10. Alignement de certains murs de maçonnerie par rapport aux autres ;
11. Parement de brique non monté selon la ligne de plomb ;
13. Variation des joints de maçonnerie.
[73] Relativement aux joints de mortier, différence de coloration, alignement vertical des poteaux et épaisseur, la preuve se résume ainsi. Au moment de la réception du bâtiment, le parement de brique était posé. Les variations existaient mais Lepage ne les avait pas constatées avant l'inspection du bâtiment faite par Bossus. Il les a considérées comme problématiques après y avoir été sensibilisé par l'expert. Il admet que ces variations sont peu ou pas apparentes, qu'il faut être très près et averti pour les constater et qu'elles ne se voient pas ou à peine de la rue. Les bombements, par ailleurs, sont très visibles le soir lorsque le luminaire de la corniche est allumé.
[74] L'inspecteur dira, quant aux bombements et aux autres variations, que lors d'un examen pratiqué de jour à six mètres du bâtiment, c'est-à-dire du trottoir ou de la rue, comme le recommande l'Institut de maçonnerie du Québec, les variations sont à peine perceptibles. Le soir, c'est le luminaire qui exagère la dénivellation.
[75] L'ingénieur Hébert indique dans son rapport que les mesures prises permettent de constater une dénivellation de ¼ de pouces sur une distance de 4 pieds.
[76] Le témoignage de Bossus, en contre interrogatoire, permettra de réaliser que les résultats des dénivellations qu'il a mesurées sont des mesures en absolu, prise en référence à la verticalité d'une ligne de plomb, sans conciliation avec le plan vertical du mur comme le recommande l'Institut de maçonnerie du Québec.
[77] Lors de la visite, les variations de couleur, d'alignement vertical et d'épaisseur des joints sont apparues à peine perceptibles à l'arbitre vues du trottoir. Quant aux bombements, placé contre le mur en regardant vers le haut, ils étaient à peine perceptibles. Du trottoir, ils ne l'étaient pas.
[78] Dans son rapport d'inspection 067379-3 du 12 janvier 2006, l'inspecteur écrit relativement aux points 9, 10, 11 et 13 :
"La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ ne peut considérer les points 5 à 18 dans le cadre du contrat de garantie :
Concernant les points 9 à 14 qui suivent, nous sommes d'avis que les situations observées ne peuvent être considérées comme des malfaçons pouvant être de nature à porter atteinte à la qualité, la sécurité ou l'utilisation du bâtiment.
...
Ainsi l'Institut de maçonnerie du Québec a procédé à la publication de tolérances de mise en œuvre relativement aux travaux de maçonnerie, permettant un examen visuel du revêtement, à 6 mètres du bâtiment."
[79] Et quant au point 7, il écrit, au même rapport :
"La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ ne peut considérer les points 5 à 18 dans le cadre du contrat de garantie :
Concernant les points 5 à 7 qui suivent, nous sommes en présence de situations apparentes qui, contrairement aux exigences de l'article 3.2 du contrat de garantie, n'ont pas été dénoncées par écrit au moment de la réception du bâtiment."
[80] Pour tous les motifs exprimés ci avant, le Tribunal d'arbitrage est d'opinion que les décisions de l'inspecteur concernant les points 7, 9, 10, 11 et 13 dans son rapport d'inspection 067379-3 du 12 janvier 2006 sont bien fondées et les maintient.
[81] Enfin, sont réunis sous la rubrique «Fondement» les points suivants :
15. Pierre nette colmatée par un enduit de type bitumineux ;
16. Pierre concassée liée à la membrane se retrouvant au niveau du joint ;
17. Pierre nette n'excède pas le dessus de la semelle ;
18. Largeur de la semelle à la section extérieure, au puits d'exploration.
[82] Dans son rapport d'inspection 067379-3 du 12 janvier 2006, l'inspecteur écrit relativement aux points 15, 16, 17 et 18 :
"La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ ne peut considérer les points 15 à 18 dans le cadre du contrat de garantie :
Concernant les points 15 à 18 qui suivent, les bénéficiaires n'ont pas été en mesure de nous démontrer la présence de malfaçon lors de l'inspection.
De plus, ils nous ont confirmé qu'aucune infiltration d'eau n'était maintenant perceptible au sous-sol.
Aucun préjudice ne fut causé et la stabilité du bâtiment n'a pas été affectée par une semelle décentrée.
15. Pierre nette colmatée par un goudron de type enduit bitumineux ;
16. Certaines pierres liées à la membrane se trouvent au niveau du joint ;
17. Pierre nette n'excède pas le dessus de la semelle ;
18. Largeur de la semelle à la section extérieure, au puis d'exploration."
[83] Lepage témoigne en se basant sur le rapport de l'expert Bossus à l'effet que la pierre nette enrobant le drain est enduite du bitume posé pour étanchéifier la fondation et que l'enrobage de pierre est ainsi colmaté ; que de la pierre sur la semelle se trouve liée au joint avec la fondation par l'enduit bitumineux et qu'il manque de la pierre autour de la semelle et, finalement, que la section extérieure de la semelle n'est pas assez large pour supporter adéquatement la fondation. Son témoignage est contredit.
[84] L'inspecteur témoigne à l'effet que certaines pierres sont enduites de bitume mais que l'enrobage du drain n'est pas colmaté. Il affirme que le dépôt de bitume n'empêche pas le bon fonctionnement du drain. Un manque de performance constituerait une malfaçon enseigne-t-il mais dans le cas présent, le drain fonctionne bien et répond à l'usage auquel il est destiné.
[85] L'ingénieur Rivest confirme l'opinion de l'inspecteur relativement à l'enrobage de pierre nette autour du drain. Même si elle est enduite de bitume, le tout est superficiel et la pierre n'est pas colmatée. La pierre est posée afin d'enrober le drain et elle remplit bien ce rôle. Par ailleurs, un essai d'infiltration de l'eau de surface vers le drain a démontré une très faible perméabilité du sol ; une pénétration de l'eau d'environ ½ pouce en 2.5 heures. Ce qui est très faible et qui permet au drain de recueillir toute l'eau qui s'infiltre.
[86] "Pour ce qui est des cailloux qui se retrouvent à l'intersection semelle/mur, et qui limitent la bonne étanchéité du joint, il est normal de retrouver de la pierre à cet endroit et nous ne croyons pas que la présence de cailloux affecte l'étanchéité semelle/mur" dit encore l'ingénieur Rivest.
[87] Les procureurs de l'entrepreneur et de l'administrateur de la garantie feront valoir que l'expert Bossus n'a pas réalisé d'essai d'infiltration de l'eau de surface avant d'émettre son opinion ; qu'il tire des conclusions erronées à partir de ses constats et que son rapport est alarmiste.
[88] Quant à la question de la semelle, aucune preuve n'a été offerte.
[89] Pour tous les motifs exprimés ci avant, le Tribunal d'arbitrage est d'opinion que les décisions de l'inspecteur 067379-3 concernant les points 15, 16, 17 et 18 dans son rapport d'inspection du 12 janvier 2006 sont bien fondées et les maintient.
[90] Compte tenu de ce qui précède, l’entrepreneur doit exécuter tous les travaux de correction des malfaçons décrits plus haut.
[91] Les travaux doivent être exécutés au plus tard le 30 septembre 2006 et, à défaut par l’entrepreneur d’agir, l’administrateur de la garantie doit faire ou faire faire les dits travaux conformément au paragraphe 7 de l’article 18 du Règlement avant le 30 novembre 2006.
[92] Quant à l’exécution des travaux de correction des malfaçons, le Tribunal d’arbitrage est d’opinion que dans la mesure où des travaux ont fait l’objet d’une inspection par un inspecteur et que des travaux doivent être corrigés ou parachevés, que la correction des travaux déficients soit demandée par l’inspecteur dans son rapport d’inspection ou qu’elle soit ordonnée par le Tribunal d’arbitrage, c’est à l’inspecteur qu’incombe la responsabilité de voir à la bonne et parfaite exécution des travaux soit en exigeant qu’ils soient repris et exécutés selon les règles de l’art soit, si plusieurs méthodes sont offertes et qu’il faille en utiliser une plutôt qu’une autre dans le contexte des travaux à reprendre, en exigeant qu’une telle méthode soit employée plutôt qu’une autre.
C) Frais d’expert et frais d’arbitrage
a) Frais d'expert
[93] Les bénéficiaires réclament le remboursement des frais d’expert qu’ils ont dû engager pour le témoignage de Stéphane Bossus, B.Sc.A., expert en bâtiments, de la firme Le Centre d'expertises légales en bâtiments et Associés Inc., répartis comme suit :
Facture du 15-08-2005 : Excavation Beauchamp Re drain français : 225.45 $ ;
Facture du 15-08-2005 : expertise Re maçonnerie + drain français : 1,495.33 $.
Facture du 24-02-2006 : copie additionnelle : 25.00 $ ;
Facture du 29-03-2006 : rapport complémentaire (bombements) : 201.29 $ ;
[94] L’article 124 du Règlement stipule :
“L’arbitre doit statuer ... quant au quantum des frais raisonnables d’expertises pertinentes que l’administrateur doit rembourser au demandeur lorsque celui-ci a gain de cause total ou partiel.”
[95] En l’occurrence, le procureur de l'administrateur de la garantie fait valoir que l'expertise de Bossus est de peu de valeur ; que les rapports de Bossus n'ont servi qu'à alarmer les bénéficiaires et à les rendre malheureux de leur situation alors qu'auparavant ils en étaient satisfaits ; et que les rapport d'expertise n'ont pas servi à éclairer le Tribunal d'arbitrage. Au surplus, le procureur estime à environ 15 à 20 % le temps utile consacré aux expertises de Bossus.
[96] Le Tribunal d'arbitrage est en partie d'accord avec l'opinion rendue par le procureur de l'administrateur de la garantie et arbitre les frais d'expert comme suit :
Facture du 15-08-2005 : Excavation Beauchamp Re drain français : 225.45 $ ; accepté ;
Facture du 15-08-2005 : expertise Re maçonnerie + drain français : 1,495.33 $ ; accepté dans une proportion estimée à 27 % soit 403.74 $.
Facture du 24-02-2006 : copie additionnelle : 25.00 $ ; accepté ;
Facture du 29-03-2006 : rapport complémentaire (bombements) : 201.29 $ ; refusé
Le tout pour un montant de 654.19 $.
[97] La Garantie doit donc rembourser la somme de 654.19 $ aux bénéficiaires pour les frais d’expertise qu’ils ont dû engager pour appuyer leurs réclamations, avec un intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec. Comme les procédures d'arbitrage ont été suspendues à la demande des bénéficiaires jusqu'au 24 janvier 2006, les intérêts s'appliquent à compter de cette date.
b) Frais d'arbitrage
[98] Quant aux frais d’arbitrage, l’article 123 du Règlement édicte que :
“(...)
Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts.”
[99] Les bénéficiaires ayant obtenu gain de cause sur plusieurs points de leur réclamation, les frais de l’arbitrage doivent être supportés par l’administrateur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[100] ACCUEILLE en partie la demande d'arbitrage des bénéficiaires.
[101] DÉCLARE la décision de l’inspecteur bien fondée à l’égard du point numéro «3. Nivellement du mur de maçonnerie au dessus de la toiture du garage» de son rapport d’inspection 067379-3 daté du 12 janvier 2006 mais l'actualise et la complète et,
[102] MODIFIE la décision de l’inspecteur à l’égard du point numéro «3. Nivellement du mur de maçonnerie au dessus de la toiture du garage» de son rapport d’inspection 067379-3 daté du 12 janvier 2006 pour qu’elle se lise désormais : "L'entrepreneur doit démolir les deux sections du mur de maçonnerie au dessus de la toiture du garage, de chaque côté de la fenêtre, et le soffite d'aluminium et le solin des mêmes secteurs et reprendre les travaux afin d'obtenir un mur de maçonnerie qui soit de niveau et il doit poser et aligner un nouveau soffite d'aluminium et des nouveaux solins, aux mêmes secteurs, afin d'obtenir un plan horizontal. Lors de l'exécution de ces travaux, l'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour minimiser les différences de teintes quasi inévitables entre le mortier d’origine et le nouveau à être appliqué afin d'apparier le plus possible la couleur du mortier à la couleur du reste de la façade du bâtiment, et il doit exécuter tous les travaux nécessaires selon les règles de l'art."
[103] DÉCLARE la décision de l’inspecteur bien fondée à l’égard du point numéro «4. Remplacement de deux sections de drain français» de son rapport d’inspection 067379-3 daté du 12 janvier 2006.
[104] MAINTIENT la décision de l’inspecteur à l’égard du point numéro «4. Remplacement de deux sections de drain français» de son rapport d’inspection 067379-3 daté du 12 janvier 2006.
[105] PREND ACTE que le point numéro «12. Joints de mortier non complétés et dépassant en surlargeur» du rapport d'inspection 067379-3 du 12 janvier 2006 est réglé à la satisfaction mutuelle des parties.
[106] prend acte du consentement de l'entrepreneur à corriger le point numéro «14. Entrecroisements manquants du parement de maçonnerie aux intersections» du rapport d'inspection 067379-3 du 12 janvier 2006 selon les recommandations de l'ingénieur Paul Hébert et de l'acceptation par l'administrateur de la garantie et les bénéficiaires à cet égard.
[107] modifie la décision de l'inspecteur concernant le point numéro «14. Entrecroisements manquants du parement de maçonnerie aux intersections» du rapport d'inspection 067379-3 du 12 janvier 2006 pour qu'elle se lise désormais : "L'entrepreneur doit corriger les travaux concernant le joint de retrait de maçonnerie à l'angle de la façade du garage et du côté latéral droit de la résidence en évidant le joint sur toute sa longueur, en l'obturant d'une mousse Étafoam® et en l'étanchéifiant au moyen d'un produit élastomère de couleur assortie, le tout en consultant les bénéficiaires quant au choix de la couleur."
[108] DÉCLARE la décision de l’inspecteur bien fondée à l’égard du point numéro «6. Dentelles victoriennes bordant les corniches» de son rapport d'inspection 067379-2 du 4 juillet 2005.
[109] MAINTIENT la décision de l’inspecteur à l’égard du point numéro «6. Dentelles victoriennes bordant les corniches» de son rapport d'inspection 067379-2 du 4 juillet 2005.
[110] déclare mal fondées les décisions rendues par l'inspecteur dans ses rapports du 6 septembre 2005 et du 12 janvier 2006 relativement au crépi de finition.
[111] maintient l'entente intervenue entre les bénéficiaires et l'entrepreneur à l'effet de reprendre les travaux de crépi de finition tel que rapportée par l'inspecteur dans son rapport d'inspection 067379-2 du 4 juillet 2005 au point numéro «8. Décollement du crépi au balcon» et de la modifier pour l'actualiser pour qu'elle se lise désormais comme suit : "L'entrepreneur doit réparer le crépi de finition décollé ou qui présente un défaut d'adhérence aux surfaces bétonnées sur tout le pourtour du bâtiment. Un test au marteau doit être fait pour identifier tous les endroits ou un défaut d'adhérence existe. Ce test doit être réalisé par l'inspecteur en présence d'un représentant des bénéficiaires et de l'entrepreneur. Lors de l'exécution de ces travaux, l'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour minimiser les différences de teintes et de texture quasi inévitables entre le crépi d’origine et le nouveau à être appliqué afin d'apparier le plus possible la couleur et la texture du crépi à la couleur et à la texture du reste du crépi, et il doit exécuter tous les travaux nécessaires selon les règles de l'art."
[112] déclare que les décisions de l'inspecteur concernant les points qui suivent et qui sont énoncées dans son rapport d'inspection 067379-3 du 12 janvier 2006 sont bien fondées, savoir :
7. Apparence de coloration différente de mortier aux joints de mortier ;
9. Bombements accentués au revêtement de briques ;
10. Alignement de certains murs de maçonnerie par rapport aux autres ;
11. Parement de brique non monté selon la ligne de plomb ;
13. Variation des joints de maçonnerie.
[113] maintient les décisions de l'inspecteur concernant les points 7, 9, 10, 11 et 13 énumérés au paragraphe précédent et qui sont énoncées dans son rapport d'inspection 067379-3 du 12 janvier 2006.
[114] déclare que les décisions de l'inspecteur concernant les points qui suivent et qui sont énoncées dans son rapport d'inspection067379-3 du 12 janvier 2006 sont bien fondées, savoir :
15. Pierre nette colmatée par un goudron de type enduit bitumineux ;
16. Certaines pierres liées à la membrane se trouvent au niveau du joint ;
17. Pierre nette n'excède pas le dessus de la semelle ;
18. Largeur de la semelle à la section extérieure, au puis d'exploration.
[115] maintient les décisions de l'inspecteur concernant les points 15, 16, 17 et 18 énumérés au paragraphe précédent et qui sont énoncées dans son rapport d'inspection du 12 janvier 2006.
[116] ORDONNE à l’entrepreneur d’exécuter tous les travaux décrits plus haut.
[117] ORDONNE à l'entrepreneur d'exécuter les travaux au plus tard le 30 septembre 2006.
[118] ORDONNE à l’inspecteur, afin d’éviter tout différend quant à la détermination des travaux de crépi de finition à exécuter, de déterminer, en présence d'un représentant des bénéficiaires et de l'entrepreneur, les travaux de correction à exécuter et leur envergure.
[119] ORDONNE à l’administrateur de la garantie d’assurer la surveillance des travaux de correction des malfaçons et, à défaut par l’entrepreneur d’agir dans le délai imparti,
[120] ORDONNE à l’administrateur de la garantie de faire ou de faire faire les dits travaux conformément aux termes et conditions du paragraphe 7 de l’article 18 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs avant le 30 novembre 2006.
[121] CONDAMNE La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc. à rembourser la somme de 654.19 $ aux bénéficiaires, au titre des frais d’expertise qu’ils ont dû engager, avec un intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 janvier 2006.
[122] LE TOUT avec les frais de l’arbitrage à la charge de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
(S) Robert Masson
Me Robert MASSON, ing., arb.
Pour les bénéficiaires :
Martin Lepage, personnellement
Pour l'entrepreneur :
Me Richard Gendron
Prévost Fortin D'Aoust, s.e.n.c., avocats
Pour l'administrateur de la garantie :
Me Patrick Marcoux
Savoie Fournier, avocats.