ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL
ENTRE : SDC Le Domaine Trinité Phase III
(ci-après « Le Bénéficiaire »)
ET : Le Domaine Trinité inc.
(ci-après « L’Entrepreneur »)
ET : La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ
(ci-après « l’Administrateur »)
No dossier CCAC : S14-020801-NP
Arbitre : |
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Me Albert Zoltowski |
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Pour le Bénéficiaire : |
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Me Guillaume Dumas |
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Pour l’Entrepreneur : |
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Aucun représentant |
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Pour l’Administrateur : |
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Me Élie Sawaya |
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Date de la décision : |
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Le 26 juin 2014 |
Identification complète des parties
Arbitre : |
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Me Albert Zoltowski 1010, de la Gauchetière Ouest Bureau 950 Montréal (Québec) H3B 2N2 |
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Bénéficiaire : |
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SDC Le Domaine Trinité Phase III 2507, boulevard du Millénaire, Condo 203 Saint-Basile-Le-Grand (Québec) J3N 0B1 |
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Entrepreneur : |
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Le Domaine Trinité inc. 2140, rue du Suroît Mascouche (Québec) J7I 4G4
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Administrateur : |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. 5930, boul. Louis-H.-Lafontaine Montréal (Québec) H1M 1S7
À l’attention de Me Élie Sawaya, Contentieux de l’APCHQ |
Sentence arbitrale
[1] Par sa décision du 27 janvier 2014, monsieur François Lalancette, inspecteur-conciliateur de l’Administrateur, rejeta deux points de réclamation intitulés « 1. Fissures au mur de brique de façade et 2. Fissures aux murs de fondation du bâtiment » qui lui ont été soumis par le Bénéficiaire dans le cadre du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs régi par le règlement du même nom[1].
[2] Le Bénéficiaire, insatisfait de cette décision, la porta à l’arbitrage auprès du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (« CCAC ») qui désigna le soussigné le 14 février 2014 pour qu’il statue sur cette demande.
[3] À la demande du Bénéficiaire et avec le consentement de l’Administrateur, le dossier d’arbitrage a été suspendu depuis le 8 mai 2014.
[4] Le 20 juin 2014, l’arbitre soussigné a reçu une copie d’une entente intitulée « Convention de transaction » entre le Bénéficiaire et l’Administrateur dont la plus récente des dates de signature par les représentant des parties est le 20 juin 2014.
[5] Par cette convention, les parties ont mis fin à la demande d’arbitrage du Bénéficiaire.
[6] Cette convention ne traite pas de la responsabilité d’une ou l’autre des parties quant au paiement de frais d’arbitrage.
[7] Dans ces circonstances, le tribunal arbitral a la discrétion de décider laquelle des parties paiera les frais d’arbitrage et dans quelle proportion.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :
CONSTATE qu’un règlement à l’amiable est intervenu dans le dossier d’arbitrage déposé par le Bénéficiaire auprès du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (no CCAC S14-020808-NP) mettant ainsi fin au processus d’arbitrage;
DÉCLARE que les coûts de cet arbitrage seront partagés entre le Bénéficiaire et l’Administrateur comme suit : 100 $ sera à la charge du Bénéficiaire et le solde à celle de l’Administrateur.
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Montréal, le 26 juin 2014 |
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Me ALBERT ZOLTOWSKI Arbitre |