ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

 

 

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL

 

 

ENTRE :                                                        SDC Le Domaine Trinité Phase III

 

(ci-après « Le Bénéficiaire »)

 

ET :                                                                Le Domaine Trinité inc.

(ci-après « L’Entrepreneur »)

 

 

ET :                                                                La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ

 

(ci-après « l’Administrateur »)

 

No dossier CCAC : S14-020801-NP

 

 

 

DÉCISION ARBITRALE

 

 

 

Arbitre :

 

Me Albert Zoltowski

 

 

 

Pour le Bénéficiaire :

 

Me Guillaume Dumas

 

 

 

Pour l’Entrepreneur :

 

Aucun représentant

 

 

 

Pour l’Administrateur :

 

Me Élie Sawaya

 

 

 

Date de la décision :

 

Le 26 juin 2014


 

 

Identification complète des parties

 

 

Arbitre :

 

Me Albert Zoltowski

1010, de la Gauchetière Ouest

Bureau 950

Montréal (Québec) H3B 2N2

 

 

 

Bénéficiaire :

 

SDC Le Domaine Trinité Phase III

2507, boulevard du Millénaire, Condo 203

Saint-Basile-Le-Grand (Québec) J3N 0B1

 

 

 

Entrepreneur :

 

Le Domaine Trinité inc.

2140, rue du Suroît

Mascouche (Québec) J7I 4G4

 

 

 

 

Administrateur :

 

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc.

5930, boul. Louis-H.-Lafontaine

Montréal (Québec) H1M 1S7

 

À l’attention de Me Élie Sawaya, Contentieux de l’APCHQ

 

 

 

Sentence arbitrale

 

 

[1]       Par sa décision du 27 janvier 2014, monsieur François Lalancette, inspecteur-conciliateur de l’Administrateur, rejeta deux points de réclamation intitulés « 1. Fissures au mur de brique de façade et 2. Fissures aux murs de fondation du bâtiment » qui lui ont été soumis par le Bénéficiaire dans le cadre du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs régi par le règlement du même nom[1].

[2]       Le Bénéficiaire, insatisfait de cette décision, la porta à l’arbitrage auprès du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (« CCAC ») qui désigna le soussigné le 14 février 2014 pour qu’il statue sur cette demande.

[3]       À la demande du Bénéficiaire et avec le consentement de l’Administrateur, le dossier d’arbitrage a été suspendu depuis le 8 mai 2014.

 

[4]       Le 20 juin 2014, l’arbitre soussigné a reçu une copie d’une entente intitulée « Convention de transaction » entre le Bénéficiaire et l’Administrateur dont la plus récente des dates de signature par les représentant des parties est le 20 juin 2014.

 

[5]       Par cette convention, les parties ont mis fin à la demande d’arbitrage du Bénéficiaire.

 

[6]       Cette convention ne traite pas de la responsabilité d’une ou l’autre des parties quant au paiement de frais d’arbitrage.

 

[7]       Dans ces circonstances, le tribunal arbitral a la discrétion de décider laquelle des parties paiera les frais d’arbitrage et dans quelle proportion.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :

 

CONSTATE qu’un règlement à l’amiable est intervenu dans le dossier d’arbitrage déposé par le Bénéficiaire auprès du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (no CCAC S14-020808-NP) mettant ainsi fin au processus d’arbitrage;

DÉCLARE que les coûts de cet arbitrage seront partagés entre le Bénéficiaire et l’Administrateur comme suit : 100 $ sera à la charge du Bénéficiaire et le solde à celle de l’Administrateur.

 

 

 

 

Montréal, le 26 juin 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Me ALBERT ZOLTOWSKI

Arbitre 

 

 

 

 



[1]              Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, R.Q.c. B-1.1, r. 0.2