ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs LRQ B.1.1-r.02

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Société pour la résolution de conflits inc.  (SORECONI)

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Entre

           Syndicat de la Copropriété de la rue Asselin

                                                               (ci-après «  les Bénéficiaires » )

Et

            9143-1718 Quebec Inc. (Aldo Construction)

   (ci-après «  l’Entrepreneur »)

Et

                                                              LA GARANTIE  ABRITAT INC .

                                                               (ci-après  «  l’Administrateur  »)

 

 

No dossier Garantie :

502605-2

No dossier SORECONI :

122705001

 

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SENTENCE ARBITRALE

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Arbitre :

Alcide Fournier

 

 

Pour les bénéficiaires :

Mme Diane Bergeron

 

 

Pour l’entrepreneur :

Nil

 

 

Pour l’administrateur :

Me Luc Séguin

 

Date(s) d’audience :

18 décembre 2012

 

 

Lieu d’audience :

2535 rue Asselin

 

 

Date de la décision :

10 janvier 2013

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Identification des parties

 

 

 

 

 

Bénéficiaires :

 

Syndicat de la copropriété de la rue Asselin

Représentante : Mme Diane Bergeron

2531, rue Asselin

Brossard, (Québec)

J4Z 2Z3

 

 

 

 

Entrepreneur :

 

9143-1718 Québec Inc.

M. Aldo Coviello

102260 rue des Récollets

Montréal (Québec)

H1H 4E6

 

 

 

 

 

 

Administrateur :

 

La Garantie ABRITAT INC.

5930, L.-H. Lafontaine

Anjou (Québec)

H1M 1S7

 

Me Luc Séguin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique du dossier

 

 

 

 

 

 

 

14 décembre 2010 :                          Sentence arbitrale

 

15 septembre 2011 :                         Sentence arbitrale

 

23 avril 2012 :                                    Décision de l’Administrateur

 

27 mai 2012 :                                     Demande d’arbitrage

 

9 juillet 2012 :                                     Nomination d’un arbitre

 

23 novembre 2012 :                           Convocation des parties

 

18 décembre 2012 :                          Visite des lieux et audience

 

10 janvier 2013 :                                Sentence arbitrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]                    À l’audience, tenue à Brossard le 18 décembre 2012, étaient présentes les personnes suivantes :

 

-       Mme Diane Bergeron, représentante du syndicat. Elle est accompagnée de son expert, M. Alain Corbeil, et de Mme Deneault, copropriétaire du 2535.

 

-       l’Entrepreneur, bien que dûment convoqué, n’est pas présent ni représenté.

 

-       Me Luc Séguin représente l’Administrateur; il est accompagné de M. Jocelyn Dubuc, inspecteur conciliateur et de M. Gilles Couture, expert.

 

 

 

[2]                    Conformément à la sentence arbitrale du 15 septembre 2011, l’Administrateur de la Garantie a fait réaliser une expertise par la firme Patenaude-Trempe concernant l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment.

[3]                    Cette firme a identifié des problèmes importants d’étanchéité.

[4]                    Toujours conformément à la sentence arbitrale du 15 septembre 2011, l’Administrateur, le 23 avril 2012, a rendu une décision ordonnant à l’Entrepreneur d’effectuer des travaux de correction.

[5]                    C’est cette décision que le syndicat Bénéficiaire conteste parce qu’elle ne précise pas que les portes doivent être mieux isolées, ni la nature des travaux à être réalisés pour corriger les autres éléments.

[6]                    L’Administrateur reconnaît qu’il n’a pas spécifiquement indiqué que les portes, au même titre que les fenêtres, doivent être isolées à nouveau.

[7]                    À l’audience, des discussions ont lieu entre les experts, soit : M. Alain Corbeil, expert du Bénéficiaire, M. Gilles Couture, expert de l’Administrateur et M. Jocelyn Dubuc, inspecteur conciliateur de l’Administrateur.

[8]                    Ces discussions ont permis de convenir des travaux à être réalisés pour solutionner les différents problèmes, solutions que l’arbitre soussigné reproduit ci-après.

[9]                    Suite à ces discussions, l’Entrepreneur devra réaliser les travaux suivants :

A.    Portes et fenêtres :

1)    Enlever toutes les moulures des portes et fenêtres

2)    Enlever l’isolant qui est présent

3)    Remettre de l’isolant de polyuréthane à faible expansion selon les règles de l’art

 

B.    Seuils des portes arrière (6)

1)    Enlever temporairement les portes

2)    Refaire l’étanchéité à l’air au périmètre de l’ouverture et reposer la porte en la soulevant si possible pour faire l’isolation au polyuréthane sous le seuil

 

C.   Périmètre de percement (entrée électrique, entrée pour l’appareil d’air climatisé, prises électriques, sortie de conduit, etc…

1)    Poser du polyuréthane en enlevant des briques si nécessaire

2)    Sceller au niveau du par-air avec un scellant de polyuréthane

3)    Sceller le pourtour de tous les conduits qui transpercent le plafond au niveau de l’entre-toit

 

D.   Lisse basse

1)    Enlever les plinthes au périmètre des murs extérieurs

2)    Ajouter un polyuréthane à faible expansion dans l’espace entre le revêtement de gypse et le sous plancher

3)    Faire attention aux finis de plancher afin de ne pas les endommager avec le polyuréthane

 

E.    Mouvement d’air incontrôlé au travers du système par-air créant un réchauffement du revêtement de vinyle

Les experts estiment qu’il n’y a pas, pour l’instant, de travaux à réaliser puisque ce problème devrait être résolu par la réalisation des travaux énumérés ci haut.

 

[10]      Conformément à la sentence arbitrale précédente, un inspecteur de l’Administrateur doit surveiller l’exécution des travaux par l’Entrepreneur.

[11]      De plus, tous les travaux de scellement faits par l’Entrepreneur doivent être vus par l’inspecteur avant que l’Entrepreneur procède à la fermeture des murs.

[12]      L’Entrepreneur a un délai de 30 jours, à compter des présentes, pour réaliser les travaux à l’intérieur du bâtiment et jusqu’au 31 mai 2013 pour les travaux extérieurs.

[13]      Si l’Entrepreneur ne réalise pas les travaux conformément à la  présente ordonnance ou ne respecte pas les délais qui lui sont impartis, l’Administrateur devra, aux frais de 9143-1718 Québec Inc., engager un entrepreneur et procéder sans délai aux travaux.

 

[14]      Le syndicat bénéficiaire demande le remboursement des frais d’expertise, et dépose à cette fin 2 factures :

- une au montant de 948.54 $ pour l’inspection du bâtiment, la rédaction et le dépôt d’un rapport d’expertise,

- une autre au montant de 1149.75 $ pour présence à titre de témoin expert durant   l’audience du tribunal d’arbitrage.

 

 

[15|      Selon le règlement sur le plan de garantie, l’arbitre doit statuer sur le remboursement par l’Administrateur de frais raisonnables d’expertise si cette expertise est utile pour solutionner le litige.

 

[16]      Le procureur de l’Administrateur estime, quant à lui, que la facture de 948.54 $ pour la rédaction du rapport lui semble raisonnable, mais que la facture de 1149.75 $ pour une présence lors d’une audience d’environ deux heures est trop élevée, mais qu’il consentirait à payerune somme de 500.00 $ plus taxes.

 

 

[17]      Mme Bergeron, la représentante du syndicat, affirme avoir fait parvenir une épaisse documentation à son expert pour qu’il puisse se préparer adéquatement pour l’audience, ce qui justifie le montant de 1149.75 $.

 

[18]      L’expert, quant à lui, affirme qu’il fera parvenir une  « ventilation » de ce montant afin de le justifier.

 

[19]      Au moment de rédiger la présente sentence arbitrale, aucun document additionnel n’est parvenu à l’arbitre soussigné.

 

 

[20]      Pour l’arbitre soussigné, la présence à l’audience pendant environ 2 heures ne peut justifier une facture d’honoraires plus élevée que celle pour la visite des lieux, l’inspection et la rédaction d’un rapport d’expertise.

 

 

[21]      De plus, même si l’expert avait réservé sa journée pour l’audience, le règlement sur le plan de garantie ne prévoit pas le remboursement des pertes de temps.

 

 

[22]      En conséquence, l’arbitre soussigné partage l’opinion du procureur de l’Administrateur et estime que la facture de 948.54 $ pour le rapport d’expertise doit être entièrement remboursée, mais qu’une somme de 500.00 $  plus taxe doit être remboursée pour présence à l’audience.

 

 

[23]      Le Bénéficiaire ayant eu  gain de cause sur au moins un point, les frais d’arbitrage sont à la charge de l’Administrateur.

 

[24]      Compte tenu de la période de vacances de Noël, les parties accordent un délai additionnel à l’arbitre pour rendre sa décision, soit jusqu’au 28 février 2013.

 

 

[25]      Après analyse de la preuve et du règlement, l’arbitre soussigné :

 

 

-ORDONNE à l’Entrepreneur de réaliser les travaux conformément à la présente ordonnance,

 

-ORDONNE à l’Administrateur de déléguer un inspecteur pour surveiller les travaux tel que précisé plus haut,

 

-si l’Entrepreneur  fait défaut de se conformer, ORDONNE à l’Administrateur de faire réaliser les travaux par un autre entrepreneur,

 

-ORDONNE à l’Administrateur de rembourser les frais d’expertise encourus par le Bénéficiaire selon les modalités ci haut décrites,

 

            -CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Alcide Fournier, BA. LLL.

Arbitre