ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998, tel qu’amendé, c. B-1.1, r.0.2,
Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada)
Groupe d’arbitrage Juste Décision – GAJD
ENTRE
SIMON CHARLEBOIS et MIGUEL GODREAU Bénéficiaires
Et
9487280 QUÉBEC INC. / FABRITEK Entrepreneur
Et
GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)
Administrateur
Nos dossiers / Garantie | : | 137915-3212 | |||
No dossier / GAJD | : | 20220703 | |||
No dossier / Arbitre | : | 35304-56 | |||
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| DÉCISION ARBITRALE | |||
Arbitre | : | Me Pierre Brossoit | |||
Pour le Bénéficiaire | : | Simon Charlebois et Miguel Godreau | |||
Pour l’Entrepreneur | : | Me Sébastien Dionne | |||
Pour l’Administrateur | : | Me Nancy Nantel | |||
Date d’audience | : | Le 16 juin 2022 | |||
Lieu | : | Par Visioconférence | |||
Immeuble concerné | : | [...], Gatineau | |||
Date de la décision | : | Le 17 juin 2022 | |||
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[1] Le 19 février 2020, Anne Delage, conciliatrice pour l’Administrateur, rend une décision (la « Décision ») sur trente-neuf (39) points de la réclamation des Bénéficiaires.
[2] Mme Delage accueille notamment le point 1 « Revêtements de maçonnerie et de panneaux de béton déficients » et ordonne à l’Entrepreneur de corriger les déficiences, à défaut l’Administrateur exécutera des travaux.
[3] L’Entrepreneur ne demande pas l’arbitrage de la Décision et n’exécute pas les travaux correctifs dans le délai imparti.
[4] Le 4 février 2022, Mme Delage rend une seconde décision (la « Décision 2 »), où elle conclut que l’Administrateur « PREND EN CHARGE les travaux relatifs au système de fixation des panneaux de béton, sans autre avis ni délai, aux frais et dépens de l’entrepreneur ».
[5] Le 7 mars 2022, l’Entrepreneur demande l’arbitrage de la Décision 2.
[6] Le 16 juin 2022, lors de l’audition de la demande d’arbitrage, l’Entrepreneur informe le Tribunal et les parties qu’il se désiste de sa demande d’arbitrage de la Décision 2.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du désistement de l’Entrepreneur de sa demande d’arbitrage de la décision de l’Administrateur rendue le 4 février 2022;
CONDAMNE l’Administrateur et l’Entrepreneur au paiement à parts égales des frais d’arbitrage.
À Montréal, le 17 juin 2022
Me Pierre Brossoit, arbitre