ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE
GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) |
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Dossier no : |
GAMM : 2007-09-013 |
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APCHQ : 095186 (06-216-PM) |
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ENTRE : LISA RAE ET MICHAEL NUTTER (ci-après les « bénéficiaires »)
ET : LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ (ci-après l’« administrateur »)
ET : CONSTRUCTIONS RÉAL LANDRY INC. (ci-après l’« entrepreneur »)
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DEVANT L’ARBITRE : |
Me Johanne Despatis |
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Pour les bénéficiaires : |
Me Catia Larose |
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Pour l’administrateur : |
Me Patrick Marcoux |
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Pour l’entrepreneur : |
Me Jean-Guy Lacasse |
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Date de l’ordonnance : |
24 février 2012 |
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ORDONNANCE
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Adjudex inc.
JD-1211-35007-GAMM
SA 8093
ATTENDU QUE madame Lisa Rae et monsieur Michael M. Nutter, les bénéficiaires, ont institué un recours en arbitrage notamment à l’encontre du point 2 d’une décision rendue le 4 décembre 2006, rapport no 2, par la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ, l’administrateur, concernant leur résidence construite par Constructions Réal Landry inc., l’entrepreneur;
ATTENDU QU’ une audience a été tenue le 29 avril 2008 ;
ATTENDU QU’ une sentence (SA 8041) a été rendue le 10 juin 2008 accueillant en partie le recours des bénéficiaires dans les termes suivants :
Accueille en partie la réclamation des bénéficiaires à l’égard du point 2 du rapport no 2 et ordonne en conséquence à l’entrepreneur d’apporter les correctifs requis pour éliminer les infiltrations d’eau, la condensation occasionnée par le taux d’humidité excessif affectant la dalle et le fini la recouvrant, en exécutant les travaux correctifs décrits à la seconde solution proposée par l’expert Bilodeau dans son rapport à la page 7 et qu’à défaut par l’entrepreneur de le faire qu’il y soit procédé par l’administrateur.
Ordonne à l’entrepreneur d’effectuer ces travaux dans un délai à convenir avec les bénéficiaires et qu’à défaut, je déterminerai sur demande de l’une ou l’autre des parties.
Déclare que la conclusion à
l’égard du point 2 du
rapport no 2 emporte le sort du point 4 de ce même rapport.
[...]
Ordonne en conformité de l’article 123 du Plan que les coûts du présent arbitrage sont à la charge de l’administrateur [...].
ATTENDU QUE le présent tribunal a réservé compétence relativement au délai d’exécution des travaux correctifs ordonnés;
ATTENDU QUE le délai n’a pas été convenu entre les parties et que les bénéficiaires m’en ont informé en décembre 2011;
ATTENDU QUE des conférences téléphoniques ont été tenues entre les procureurs et moi-même où ceux-ci ont pu faire valoir leurs arguments au sujet de ce délai;
ATTENDU la teneur de la lettre de Me Lacasse du 19 janvier dernier;
ATTENDU QUE l’entrepreneur
s’est engagé à fournir aux bénéficiaires d’ici la fin
avril 2012 un calendrier d’exécution des travaux;
ATTENDU QUE ma juridiction pour rendre la présente ordonnance n’est pas contestée;
Pour ces motifs, le Tribunal :
ORDONNE à l’entrepreneur de remettre aux bénéficiaires d’ici la fin avril 2012 un calendrier d’exécution des travaux ordonnés à ma sentence du 10 juin 2008;
ORDONNE à l’entrepreneur de procéder d’ici le 30 juin 2012 aux travaux correctifs ordonnés à ma sentence du 10 juin 2008.
DÉTERMINE que les coûts des présentes sont à la charge de l’administrateur.
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__________________________________ Johanne Despatis, arbitre
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Adjudex inc.
JD-1211-35007-GAMM
SA 8093