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TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

(constitué en vertu du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs sous l’égide du CENTRE D'ARBITRAGE COMMERCIAL NATIONAL ET INTERNATIONAL DU QUÉBEC (CACNIQ), organisme d’arbitrage agréé par la RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC chargée d’administrer la Loi sur le bâtiment (l.r.q. c. b-1.1))

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

DOSSIER N°: 03-0202

 

MONTRÉAL, le 23 mai 2003

 

 

ARBITRE : Me ROBERT MASSON, ing., arb.

 

 

 

Diane Dagenais et Yvan Laliberté

 

             Bénéficiaires

c.

Construction et Rénovation B. F.

 

             Entrepreneur - Demanderesse

et

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.

 

             Administrateur de la garantie

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

 

[1]                Il s’agit d’un arbitrage institué en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) et du Règlement sur le plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q., c. B-1.1, r. 0.2) ci-après « Règlement ».

 

[2]                L’arbitre soussigné a été mandaté par le Centre d’arbitrage commercial national et international du Québec (CACNIQ) conformément à son « Règlement d’arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs » ci-après « RAPG ».

 

[3]                Dès la formation du Tribunal d’arbitrage, l’arbitre a reçu communication des parties demandant de suspendre toutes les procédures d’arbitrage, des négociations en vue d’en arriver à un règlement étant en cours.

 

[4]                Le 20 mai 2003, le greffe du Centre d’arbitrage transmettait à l’arbitre soussigné une copie conforme d’une transaction intervenue entre les parties à l’instance, laquelle transaction est annexée à la présente sentence arbitrale pour en faire partie intégrale.

 

[5]                La transaction précitée règle définitivement tout litige né d’un contrat d’entreprise fait verbalement pour des travaux de construction sur un bâtiment résidentiel situé au 458, avenue des Aurores, Magog, province de Québec, J1X 5R9.

 

[6]                L’article 14 de la transaction précitée édicte aussi que :

 

“En considération de la présente transaction, l’administrateur s’engage à assumer tous les frais d’arbitrage auprès du Centre d’arbitrage commercial national et international du Québec (CACNIQ) découlant de la demande d’arbitrage de l’entrepreneur portant sur les points 3, 4, 5 et 7 du rapport d’inspection daté du 6 janvier 2003.”

 

[7]                Le Tribunal d’arbitrage prend acte de la transaction intervenue entre les parties à l’instance pour la faire sienne.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE:

 

 

[8]                PREND ACTE de la transaction ci-annexée intervenue entre les parties à l’instance pour la faire sienne.

 

[9]                ORDONNE aux parties de s’y conformer.

 

[10]           LE TOUT avec les coûts de l’arbitrage, conformément à la transaction intervenue entre les parties, contre La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc..

 

 

                                                                                       (S) Robert Masson

                                                                                       Me ROBERT MASSON, ing., arb.