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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN

DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

 

 

 

ENTRE :

Monique Charbonneau Lamarche

(ci-après la « bénéficiaire »)

 

ET :

Les Habitations Signature inc.

(ci-après l'« entrepreneur »)

 

ET :

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc.

(ci-après l'« administrateur »)

 

 

No dossier APCHQ : 076205

No dossier GAMM : 2006-09-006

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

 

Arbitre :

M. Claude Dupuis, ing.

 

Pour la bénéficiaire :

Monique Charbonneau Lamarche

 

Pour l'entrepreneur :

Me Raymond A. Daoust

 

Pour l'administrateur :

Me François Laplante

 

Date d’audience :

11 septembre 2006

 

Lieu d'audience :

Brossard

 

Date de la sentence :

5 octobre 2006

 

I : INTRODUCTION

[1]                À la demande de l'arbitre, l'audience s'est tenue à la résidence de la bénéficiaire; cette dernière est propriétaire d'une unité de condominium située à Brossard.

[2]                À la suite d'une réclamation de la part de la bénéficiaire, l'administrateur, en date du 24 janvier 2006, a émis un rapport de décision comportant huit points.

[3]                Dans sa demande d'arbitrage, la bénéficiaire conteste les conclusions de l'administrateur relativement aux points suivants du rapport précité :

·        Coupe-froid de la porte de garage

·        Qualité du plancher de bois franc (état des planchers de bois franc)

·        Sortie de câble dans la chambre no 1

[4]                En cours d'enquête, en plus des représentants des parties, les personnes suivantes sont intervenues :

·        M. Claude Latulippe, T. P., expert en bâtiment

·        M. Serge Dubé, associé, Plancher Dubé inc.

·        M. Alain Bernier, technicien en formation, Bois Franc Model inc.

·        M. Jérôme Jobin, technicien, Bois Franc Model inc.

·        M. Gaétan Dubé, entrepreneur en plancher de bois franc

·        M. Alain Deschesnes, inspecteur-conciliateur

II : COUPE-FROID DE LA PORTE DE GARAGE

[5]                En cours d'enquête, la bénéficiaire s'est désistée de sa demande d'arbitrage relativement à cet élément.

III : QUALITÉ DU PLANCHER DE BOIS FRANC (ÉTAT DES PLANCHERS DE BOIS FRANC)

Le litige

[6]                Il s'agit d'un plancher de bois franc préverni installé dans l'unité d'habitation de la bénéficiaire.

[7]                La visite des lieux a permis de constater que ce plancher comporte des marques, majoritairement localisées à proximité des chaises.

[8]                Le soussigné a noté que le vernis n'avait pas été affecté à l'endroit de ces marques.

[9]                Mme Lamarche nous informe qu'elle a emménagé en novembre 2004, qu'elle a été absente jusqu'aux fêtes et qu'à son retour, elle a constaté des marques partout sur le plancher.

[10]            Elle affirme que le plancher marque à rien; elle échappe un balai et voilà qu'un trou apparaît.

[11]            Devant cet état de choses, elle a changé les chaises, mais les marques, selon elle, sont plus nombreuses de jour en jour.

[12]            Mme Lamarche a attendu neuf mois après la prise de possession de son unité de logement pour informer l'entrepreneur de cette situation, car, dit-elle, elle a été absente de son foyer durant cette période.

[13]            Lors de la visite des lieux, nous avons observé une marque plus importante dans la chambre à coucher; cette marque, selon la bénéficiaire, aurait pu être causée par son fils lors de l'assemblage d'un meuble.

[14]            Le contrat signé entre l'entrepreneur et la bénéficiaire indique, pour le plancher, des « lattes 2"¼ pré-vernis, érable argenté du pacifique ».

[15]            Mme Lamarche admet que lors de la construction, l'entrepreneur lui a soumis que les lattes seraient de 3 pouces au lieu de 2¼ pouces, mais de qualité de bois égale, ce qu'elle a accepté.

[16]            Elle avoue que si elle avait connu au préalable les conséquences, elle aurait choisi de l'essence de chêne, quitte à payer plus cher.

[17]            M. Latulippe, expert retenu par la bénéficiaire, nous explique les différents grades de dureté pour les diverses essences de bois.

[18]            Ainsi, le bois de chêne est plus dur que le bois d'érable argenté.

[19]            Il note que les marques laissées sur le plancher de Mme Lamarche ne sont pas associées à un usage abusif.

[20]            Il a procédé à deux essais, soit celui de laisser tomber une chaise d'une hauteur de 2 pouces sur le plancher et celui de déplacer le bout d'un crayon sur le plancher; les deux tests ont laissé des marques.

[21]            Il estime que l'érable, usuellement, ne laisse pas aussi facilement paraître des traces; dans ces circonstances, on se rapproche plus des caractéristiques du pin que de celles du bois dur.

[22]            M. Latulippe recommande donc le remplacement intégral du plancher, car selon lui, l'érable argenté ici installé est plus mou que ce à quoi on devrait normalement s'attendre.

[23]            M. Serge Dubé, de Plancher Dubé, affirme qu'un protecteur de plastique non recouvert de feutre, apposé sous les pattes des chaises, causera des marques sur le plancher; qui plus est, s'il y a un recouvrement de feutre et que celui - ci se déplace, il faut l'aligner correctement à nouveau.

[24]            M. Jobin, de Bois Franc Model inc., le fournisseur de bois de plancher dans le présent dossier, témoigne à l'effet que des tests de vernis sont effectués à l'usine toutes les heures. L'entreprise n'effectue pas de test de dureté, mais selon le témoin, l'essence de bois possède toujours la dureté attribuée dans les chartes.

[25]            M. Gaétan Dubé, entrepreneur en plancher de bois franc, estime avoir installé environ 350 planchers dont l'essence était de l'érable argenté pacifique sans qu'aucune réclamation ne lui ait été acheminée.

Argumentation de la bénéficiaire

[26]            Mme Lamarche s'interroge à savoir si elle doit vérifier les pièces de feutre sous les chaises tous les jours; elle se demande aussi quel sera l'état du plancher dans dix ans.

[27]            Selon sa compréhension, l'érable est un bois dur qui ne marque pas. Elle soutient que les présentes marques sont anormales.

[28]            Elle croyait qu'il s'agissait d'un érable qui provenait du Pacifique, et non pas d'un érable pacifique; de toute façon, elle admet que cette différence dans les termes ne signifie rien pour elle quant à la qualité du bois.

[29]            Elle demeure convaincue qu'elle a bien entretenu son unité de logement jusqu'à date.

[30]            Elle réclame donc le remplacement intégral du plancher de bois franc.

Argumentation de l'entrepreneur

[31]            Le procureur souligne que le fardeau de preuve repose sur le réclamant.

[32]            La bénéficiaire réclame l'enlèvement total du plancher; elle doit donc convaincre le tribunal que ce plancher ne rencontre pas les normes, tout au moins au niveau de la dureté du bois et du vernis.

[33]            M. Latulippe a effectué des tests subjectifs et non scientifiques.

[34]            Selon le fabricant, depuis 2002, la dureté du bois rencontre les normes.

[35]            Aucun des planchers installés par le sous-traitant Dubé n'a fait l'objet d'un problème de dureté de bois ou de vernis.

[36]            Il a été prouvé que les chaises de Mme Lamarche comportaient des défauts, soit l'absence de feutre sous les pattes; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a changé son mobilier.

[37]            Il n'existe aucune preuve qu'entre janvier 2005 (date à laquelle elle a changé son mobilier) et août 2005, il y a eu détérioration.

[38]            Selon le procureur, la preuve n'est point suffisante pour ordonner de changer le plancher.

[39]            Le contrat de fourniture de plancher est clair et signé par la bénéficiaire; il n'existe donc aucune mésentente contractuelle; il appartient au consommateur de recueillir au préalable les informations pertinentes.

Argumentation de l'administrateur

[40]            Selon le procureur, il existe une preuve prépondérante à l'effet qu'il n'y a pas eu de malfaçon, ni dans l'installation du plancher ni dans la fourniture des matériaux.

[41]            Le procureur cite l'article 29.4° du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, en vertu duquel sont exclues de la garantie les dégradations résultant de l'usure normale du bâtiment.

[42]            Il rappelle que Mme Lamarche a pris connaissance du problème en décembre 2004 ou janvier 2005, alors que la première dénonciation écrite à l'administrateur a eu lieu le 2 septembre 2005, soit plus de six mois après la découverte, ce qui ne rencontre pas le délai prescrit à l'article 27 du Règlement.

[43]            Dans le présent dossier, le procureur est d'avis que l'expert, M. Latulippe, a émis des hypothèses sans les vérifier.

Décision et motifs

[44]            La visite des lieux a permis de constater que les marques sur le plancher se retrouvaient à proximité des chaises et que le vernis, à ces mêmes endroits, n'avait pas été affecté.

[45]            Ces marques sur le plancher, montrées en très gros plan sur les photos prises par M. Latulippe, sont à peine visibles à l'oeil nu, au point où il faut marcher à quatre pattes pour les apercevoir.

[46]            La solution proposée par la bénéficiaire est le remplacement intégral.

[47]            Or, à la suite de la visite des lieux, le tribunal est d'avis que l'état actuel du plancher ne porte pas atteinte à la qualité du bâtiment et ne causerait aucune perte économique en cas de revente.

[48]            Il s'agit tout d'abord d'un bois livré selon les termes du contrat, soit en érable argenté; il n'existe aucun soupçon de mésentente contractuelle dans le présent dossier.

[49]            Durant la construction, l'entrepreneur a proposé à Mme Lamarche des lattes de 3 pouces de large au lieu de 2¼ pouces comme indiqué au contrat, d'un bois de « même qualité », ce que la bénéficiaire a admis avoir accepté.

[50]            Il est de notoriété publique que la dureté de l'érable argenté est inférieure à celle du chêne, du frêne ou de l'érable à sucre. Le tableau des duretés de diverses essences de bois (pièce E‑1) démontre que la dureté de l'érable argenté est inférieure de l'ordre de 39 % à celle du chêne rouge et de l'ordre de 47 % à celle du frêne, de l'érable à sucre et du chêne blanc.

[51]            Il est donc normal qu'avec un tel écart, le plancher en érable argenté puisse plus facilement être endommagé, nécessitant ainsi une plus grande précaution.

[52]            Dans la balance des probabilités, la localisation des marques nous indique que toutes les précautions n'ont pas été prises par les utilisateurs.

[53]            Lors de la visite des lieux, nous avons été en mesure d'observer les chaises dont disposait la bénéficiaire avant l'achat de son nouveau mobilier; nous avons remarqué la présence de protecteurs en plastique non recouverts de feutre en dessous des pattes, ce qui peut facilement être cause de marques sur un plancher de bois.

[54]            En résumé, il ne s'agit pas d'une mésentente contractuelle, il n'y a pas eu substitution de qualité de bois par l'entrepreneur, et les marques sur le plancher sont dues à l'utilisation.

[55]            Mme Lamarche, en cours d'enquête, a même avoué que si elle avait su, elle aurait déboursé un montant supérieur pour l'acquisition d'un plancher en chêne.

[56]            Pour ces motifs, la réclamation ayant trait à cet élément est rejetée.

IV : SORTIE DE CÂBLE DANS LA CHAMBRE NO 1

[57]            En cours d'enquête, la bénéficiaire s'est désistée de sa demande d'arbitrage relativement à cet élément.

Contexte

[58]            Il s'agissait, selon la bénéficiaire, d'une prise de câblodistribution manquante dans la chambre no 1.

[59]            Pour la préparation de son rapport de décision, l'inspecteur-conciliateur de l'administrateur a effectué une inspection chez la bénéficiaire le 13 décembre 2005.

[60]            Voici sa conclusion relativement à ce câble :

Concernant les points 4 à 7 qui suivent, la bénéficiaire n'a pas été en mesure de nous démontrer la présence de malfaçons lors de l'inspection.

[...]

La bénéficiaire mentionne que l'entrepreneur n'a pas prévu de sortie pour le câble dans la chambre no. 1.

Nous sommes en présence d'une mésentente contractuelle, pour laquelle la garantie n'a pas juridiction.

[61]            L'expert de la bénéficiaire, M. Latulippe, a fait son inspection le 20 juin 2006. Après avoir consulté les plans, il conclut qu'une sortie de câble devait être installée dans cette chambre; à première vue, il semble avoir raison, et si tel est le cas, il ne s'agit certainement pas d'une mésentente contractuelle.

[62]            En cours d'enquête, un intervenant, j'ignore lequel, a informé l'assemblée que le câble était bel et bien présent dans cette chambre.

[63]            Sans doute que lors de la construction, un ouvrier l'avait enfoui, peut‑être trop profondément, dans l'ouverture pratiquée dans le mur de cette pièce.

[64]            Il est passablement désolant pour la bénéficiaire que deux experts, soit celui de l'administrateur et le sien, n'aient pu découvrir la présence de ce câble, alors qu'il y avait déjà une ouverture pratiquée dans le mur. Il appert que l'on aurait été plus avisé de vérifier auprès de l'entrepreneur avant de tirer des conclusions qui s'avèrent inexactes.

[65]            Dans un tel contexte, l'arbitre, pour les fins de partage des coûts d'arbitrage, considérera que la bénéficiaire a obtenu gain de cause relativement à cet élément de sa réclamation.


V : RÉSUMÉ

[66]            Le tribunal :

            PREND ACTE          que la bénéficiaire s'est désistée de sa demande d'arbitrage relativement aux éléments suivants :

B       coupe-froid de la porte de garage;

B       sortie de câble dans la chambre no 1; et

            REJETTE,                  pour les motifs ci-devant énoncés, la réclamation ayant trait à l'élément suivant :

B       qualité du plancher de bois franc (état des planchers de bois franc).

[67]            Conformément au deuxième alinéa de l'article 37 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts du présent arbitrage sont à la charge de l'administrateur.

[68]            Considérant toutes les circonstances de la présente affaire, le tribunal n'ordonne aucun remboursement par l'administrateur des frais d'expertise encourus par la bénéficiaire.

 

BELOEIL, le 5 octobre 2006.

 

 

 

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Claude Dupuis, ing., arbitre [CaQ]