ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

 

 

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL

 

 

ENTRE :                                                        Guy Lucchesi

 

(ci-après « L’Entrepreneur »)

 

ET :                                                                Nancy Laporte et Marc Laliberté

(ci-après « les Bénéficiaires  »)

 

 

ET :                                                                La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQinc.

 

(ci-après « l’Administrateur »)

 

No dossierCCAC :   S13-051601-NP

No dossier de l’Administrateur : 203539-2

 

 

DÉCISION ARBITRALE

 

 

Arbitre :

 

Me Albert Zoltowski

 

 

 

Pour les Bénéficiaires :

 

MeTom Markakis

 

 

 

Pour l’Entrepreneur :

 

MeEsther St-Amour

 

 

 

Pour l’Administrateur :

 

MeÉlieSawaya

 

 

 

Date de la décision :

 

Le 6septembre 2013


 

 

Identification complète des parties

 

 

Arbitre :

 

Me Albert Zoltowski

1010, de la Gauchetière Ouest

Bureau 950

Montréal (Québec) H3B 2N2

 

 

 

Bénéficiaires :

 

Madame Nancy Laporte et monsieur Marc Laliberté

[...]

Shefford (Québec) [...]

 

Représentés par MeEsther St-Amour

 

 

 

Entrepreneur :

 

Monsieur Guy Lucchesi.

[...]

Shefford (Québec) [...]

 

Représenté par Me Tom Markakis

 

 

 

Administrateur :

 

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc..

5930, boul. Louis-H.-Lafontaine

Montréal (Québec) H1M 1S7

 

Représentée par MeÉlie Sawaya

 

 

 

Mandat :

 

L’arbitre a reçu son mandat du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (ci-après le « CCAC »)le 5 juin 2013.

 

 

DÉCISION

Introduction

 

[1]       Le 8 avril 2013, l’Administrateur a rendu une décision quant au point no1 « fissuration des murs intérieurs » du bâtiment des Bénéficiaires par laquelle il accueille leur réclamation à l’égard de ce point et ordonne à l’Entrepreneur d’effectuer les travaux correctifs requis dans les 30 jours suivant la réception de cette décision.

[2]       L’Entrepreneurporte cette décision à l’arbitrage le 16 mai 2013 auprès du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC) qui désigne l’arbitre soussigné pour entendre cette affaire.

[3]       Après un échange de communications, verbales et écrites, entre le tribunal arbitral et les parties, une conférence préparatoire a lieu le 26 août 2013.

[4]       Lors de cette conférence, une objection préliminaire est soulevée par le procureur des Bénéficiaires concernant le manque d’intérêt juridique de l’Entrepreneur à déposer sa demande d’arbitrage.

[5]       Après une vérification auprès de son client, le procureur de l’Entrepreneur confirme le désistement de l’Entrepreneur de sa demande d’arbitrage lors de la deuxième conférence téléphonique à laquelle participaient les procureurs des autres parties et le tribunal arbitral, en date du 5 septembre 2013.

[6]       Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs[1]prévoit à l’article 123 que les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre l’Administrateur et l’Entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur. Tel que mentionné ci-haut, le demandeur dans ce dossier est l’Entrepreneur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :

 

CONSTATE le désistement de l’Entrepreneur de sa demande d’arbitrage, et

DÉCLARE que les coûts de cet arbitrage sont partagés à parts égales entre l’Administrateur et l’Entrepreneur.

 

 

 

 

Montréal, le 6septembre 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me ALBERT ZOLTOWSKI

Arbitre  / CCAC

 

 

 

 



[1]           R.Q.c. B-1.1, r.0.2