ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL
ENTRE : Guy Lucchesi
(ci-après « L’Entrepreneur »)
ET : Nancy Laporte et Marc Laliberté
(ci-après « les Bénéficiaires »)
ET : La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQinc.
(ci-après « l’Administrateur »)
No dossierCCAC : S13-051601-NP
No dossier de l’Administrateur : 203539-2
Arbitre : |
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Me Albert Zoltowski |
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Pour les Bénéficiaires : |
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MeTom Markakis |
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Pour l’Entrepreneur : |
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MeEsther St-Amour |
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Pour l’Administrateur : |
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MeÉlieSawaya |
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Date de la décision : |
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Le 6septembre 2013 |
Identification complète des parties
Arbitre : |
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Me Albert Zoltowski 1010, de la Gauchetière Ouest Bureau 950 Montréal (Québec) H3B 2N2 |
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Bénéficiaires : |
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Madame Nancy Laporte et monsieur Marc Laliberté [...] Shefford (Québec) [...]
Représentés par MeEsther St-Amour |
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Entrepreneur : |
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Monsieur Guy Lucchesi. [...] Shefford (Québec) [...]
Représenté par Me Tom Markakis |
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Administrateur : |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc.. 5930, boul. Louis-H.-Lafontaine Montréal (Québec) H1M 1S7
Représentée par MeÉlie Sawaya |
L’arbitre a reçu son mandat du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (ci-après le « CCAC »)le 5 juin 2013.
DÉCISION
Introduction
[1] Le 8 avril 2013, l’Administrateur a rendu une décision quant au point no1 « fissuration des murs intérieurs » du bâtiment des Bénéficiaires par laquelle il accueille leur réclamation à l’égard de ce point et ordonne à l’Entrepreneur d’effectuer les travaux correctifs requis dans les 30 jours suivant la réception de cette décision.
[2] L’Entrepreneurporte cette décision à l’arbitrage le 16 mai 2013 auprès du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC) qui désigne l’arbitre soussigné pour entendre cette affaire.
[3] Après un échange de communications, verbales et écrites, entre le tribunal arbitral et les parties, une conférence préparatoire a lieu le 26 août 2013.
[4] Lors de cette conférence, une objection préliminaire est soulevée par le procureur des Bénéficiaires concernant le manque d’intérêt juridique de l’Entrepreneur à déposer sa demande d’arbitrage.
[5] Après une vérification auprès de son client, le procureur de l’Entrepreneur confirme le désistement de l’Entrepreneur de sa demande d’arbitrage lors de la deuxième conférence téléphonique à laquelle participaient les procureurs des autres parties et le tribunal arbitral, en date du 5 septembre 2013.
[6] Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs[1]prévoit à l’article 123 que les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre l’Administrateur et l’Entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur. Tel que mentionné ci-haut, le demandeur dans ce dossier est l’Entrepreneur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :
CONSTATE le désistement de l’Entrepreneur de sa demande d’arbitrage, et
DÉCLARE que les coûts de cet arbitrage sont partagés à parts égales entre l’Administrateur et l’Entrepreneur.
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Montréal, le 6septembre 2013 |
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Me ALBERT ZOLTOWSKI Arbitre / CCAC |