_____________________________________________________________________
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec :
LA SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DE CONFLITS INC. (SORECONI)
_____________________________________________________________________
ENTRE : SÉBASTIEN LEPAGE
(ci-après désigné « le Bénéficiaire »)
DELTEC CONSTRUCTIONS INC.
(ci-après désignée « l'Entrepreneur »)
LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC
(ci-après désignée « l'Administrateur »)
No dossier SORECONI : 170401001
_____________________________________________________________________
DÉCISION INTERLOCUTOIRE
(APRÈS AUDIENCE PRÉLIMINAIRE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE)
_____________________________________________________________________
Arbitre : Me Luc Chamberland
Pour le Bénéficiaire : Me Émilie Deschênes
Pour l'Entrepreneur : Me David Bernier
Pour l'Administrateur : Me François-Olivier Godin
Date de l'audition préliminaire par Le 26 janvier 2018 voie de conférence téléphonique :
|
Date de la décision : Le 30 janvier 2018
|
Identification complète des parties
Arbitre : Me Luc Chamberland 79, boul. René-Lévesque Est, bureau 200 Québec (Québec) G1R 5N5
|
Bénéficiaire : M. Sébastien Lepage [...] Québec (Québec) [...] Et son avocate : Me Émilie Deschênes
|
Entrepreneur : Deltec Constructions inc. 193, av. Ste-Brigitte Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec) G0A 3K0 Et son avocat : Me David Bernier
|
Administrateur : La Garantie Habitation du Québec inc. 9200, boul. Métropolitain Est Montréal (Québec) H1K 4L2 Et son avocat : Me François-Olivier Godin
|
DÉCISION INTERLOCUTOIRE
[1] Les parties ont été convoquées à une audience préliminaire par voie de conférence téléphonique, laquelle s’est tenue le 26 janvier 2018. Le Bénéficiaire était représenté par Me Émilie Deschênes, l’Entrepreneur par Me David Bernier et l’Administrateur par Me François-Olivier Godin.
[2] Interrogées par l’arbitre, les parties ont reconnu sa juridiction et ont déclaré n’avoir aucun motif de récusation à son égard.
[3] Par conséquent, le tribunal déclare avoir compétence dans ce dossier, conformément au Règlement d’arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (RLRQ c B - 1.1, r. 8).
[4] L’arbitre a interrogé les parties concernant les documents et les expertises qui devraient être communiquées de part et d’autre. Le Bénéficiaire s’est engagé à transmettre aux autres parties et à l’arbitre des vidéos d’inspection du drain au plus tard le 9 février 2018. Dans l’éventualité où de nouveaux travaux s’avéreraient nécessaires, comme le nettoyage du drain, le Bénéficiaire s’engage à transmettre aux autres parties et à l’arbitre ceux-ci avec grande diligence.
[5] L’Entrepreneur a déclaré avoir l’intention de faire des appels en garantie dans la présente instance en arbitrage. Il s’est engagé à informer les parties et l’arbitre de sa décision, à cet égard, avant le 16 mars 2018. L’expert de l’Entrepreneur s’étant désisté, ce dernier désire toujours avoir la possibilité de produire une expertise au dossier. Le tribunal fixera au 17 août 2018 le délai pour communiquer le rapport d’expert et tous autres documents aux parties et à l’arbitre. Dans l’éventualité où l’Entrepreneur aura pris la décision de ne pas produire d’expertise, il communiquera sa décision dans le même délai.
[6] Le point en litige portera sur le seul point ayant fait l’objet d’une décision de l’Administrateur (A-3) le 13 décembre 2018, soit le « Drain agricole : ocre ferreuse ». Le débat portera, notamment, sur la portée du plan de garantie, les méthodes correctives et les pouvoirs de l’arbitre à cet égard.
[7] Les parties ont convenu qu’une seconde conférence préparatoire devra être tenue en septembre 2018, afin d’évaluer la durée de l’audition et de fixer des dates pour procéder au fond.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[8] ORDONNE au Bénéficiaire de communiquer aux parties et à l’arbitre les vidéos d’inspection du drain au plus tard le 9 février 2018;
[9] ORDONNE à l’Entrepreneur de communiquer aux parties et à l’arbitre sa décision de produire ou non un rapport d’expert ou de communiquer ce rapport d’expert et tous autres documents, au plus tard le 17 août 2018;
[10] ORDONNE à l’Entrepreneur d’informer les parties et l’arbitre de sa décision concernant des appels en garantie dans la présente instance en arbitrage avant le 16 mars 2018;
[11] Le tout, frais à suivre.
Québec, le 30 janvier 2018
____________________________________
Me Luc Chamberland
Arbitre / Société pour la résolution de conflits inc. (SORECONI)