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ARBITRAGE En vertu du Règlement
sur le plan de garantie |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) |
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Dossier no : |
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GAMM |
2010-19-008 |
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APCHQ |
11-032FL |
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Date : |
30 mai 2012 |
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DEVANT L’ARBITRE : |
JEAN MORISSETTE |
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MONA OSMAN |
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et |
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ISSAM KHATIB |
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Bénéficiaires |
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c. |
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GOYETTE DUCHESNE ET LEMIEUX INC. |
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Entrepreneur |
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Et |
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LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. |
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Administrateur |
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SENTENCE ARBITRALE |
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[1] Il s’agit d’une demande d’arbitrage du 20 décembre 2010 concernant le certificat de garantie intitulé LA +5 DE L’APCHQ;
PRÉLIMINAIRES
[2] Les parties ont admis et convenu de ma nomination et juridiction à rendre une décision sur la question soulevée par les Bénéficiaires;
[3] Aucune requête préliminaire n’a été présentée par l’une ou l’autre des parties;
[4] Le cahier de pièces émis par l’Administrateur de cette garantie conventionnelle est déposé de consentement pour faire preuve de son contenu sujet de la preuve contradictoire dont je ferai l’analyse;
[5] Les témoins ont été assermentés avant de rendre témoignage;
LA PREUVE
[6] En mai 2010, au moment d’une pluie torrentielle, il y a infiltration d’eau provenant d’une fenêtre située au sous-sol. Après la pluie, l’eau cesse de s’infiltrer. Il n’y a eu qu’une seule infiltration;
[7] Il y a une fissure, côté gauche, au-dessus de la fenêtre du sous-sol;
[8] M. Issam Khatib a constaté que la fissure s’agrandissait depuis mai 2010 et le cadre de la fenêtre se déforme. Il pouvait ouvrir la fenêtre en été 2011, aujourd’hui il est impossible de l’ouvrir;
[9] Il a constaté, en mai 2010, en faisant le tour de la maison qu’il y avait une autre fissure sur l’autre côté de la maison. Aucune autre infiltration d’eau n’a été constatée après mai 2010 provenant d’un autre endroit;
[10] Ce n’est qu’après la décision de M. Berthiaume que M. Khatib a fait préparer l’expertise de l’ingénieure Anca Diaconu-Budeanu;
[11] Du 2 octobre 2004, date de prise de possession de l’aveu des Bénéficiaires (pièce A-2), à la plainte actuelle, il y a eu une demande à l’Administrateur pour une infiltration par la fenêtre de la salle à manger, l’apparence de clous et des fissures dans le placoplatre et la porte avant difficile à ouvrir. La décision de l’Administrateur rejetait les plaintes des Bénéficiaires;
[12] Les Bénéficiaires ne se souviennent pas s’il y a eu une visite de l’Entrepreneur lors de cette décision qui a été rendue en vertu du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. B-1.1, r.2);
[13] La liste des travaux apparaissant à la liste préétablie d’éléments à vérifier lors de la réception du bâtiment, pièce A-4, du 3 octobre 2004 a été finalisée plus ou moins dans l’année qui a suivi;
[14] Comme mentionné par le bénéficiaire, M. Khatib signataire au formulaire de demande de couverture, pièce A-2, la prise de possession de l’immeuble de l’entrepreneur aux bénéficiaires est le 2 octobre 2004;
[15] Beaucoup de travaux n’étaient pas terminés au moment de la prise de possession. En octobre 2004, le chauffage électrique au sous-sol a été fourni par les Bénéficiaires et posé sous leur gouverne. Le système central par thermopompe était inclus dans les obligations de l’Entrepreneur et a aussi été installé après la prise de possession. Ils ont attendu l’installation de la thermopompe pendant un mois. Le panneau de contrôle du système d’alarme était aussi manquant;
[16] L’acrylique des murs extérieurs n’était pas fait. Les planchers de la cuisine devaient être terminés (sous le réfrigérateur). Le recouvrement d’’aluminium et les gouttières n’étaient pas faits;
[17] Les propriétaires ont vécu pendant deux mois dans un hôtel à cause d’un retard dans la livraison des lieux, puis les colonnes avant ont été terminées en avril 2005;
[18] Malgré ces retards, la prise de possession a eu lieu le lendemain de la signature chez le notaire;
[19] Madame Mona Osman se souvient que l’Administrateur du plan de garantie règlementaire a refusé les plaintes des Bénéficiaires décrites par son mari;
[20] Elle ajoute que l’acrylique a été terminé au printemps/été 2005, les planchers de la cuisine en octobre 2004, l’aluminium (gouttière et colonne avant) ont été terminés en avril 2005, le panneau du système d’alarme installé en novembre 2004, la clôture et le gazon posés en 2005. Selon son souvenir, les travaux se sont terminés au printemps 2005;
LE CERTIFICAT D’ASSURANCE
[21] La date de prise de possession établit, les parties conviennent que ma décision sera rendue en vertu de la Garantie de la +5 de l’APCHQ. Cette protection additionnelle est décrite au CERTIFICAT DE GARANTIE émis par l’APPCHQ, pièce A-2. Les Bénéficiaires, le 26 septembre 2006, en ont fait l’achat en vertu de la demande de couverture, pièce A-3. Je souligne que la période de couverture du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est écoulée;
Constatation avec les experts
[22] Selon l’expert des Bénéficiaires, l’ingénieure Anca Diaconu-Budeanu, la fissure du côté gauche a évolué. Elle me fait aussi constater qu’il y a absence du protège brique sur le tour de la fenêtre. Mme Diaconu-Budeanu ne témoignera pas sur l’implication de cette absence d’un protège brique ou sur l’absence de surplomb à la jonction de revêtement de brique et le solage. Son rapport n’en fait par ailleurs aucune mention;
[23] Selon Mme Diaconu-Budeanu, toujours sur le mur gauche de la maison, à 80 pouces de la première fissure près de la fenêtre, vers l’arrière, une autre fissure est apparue et semble vouloir se propager dans le revêtement de briques. Puis, après que monsieur Berhiaume ait montré ses photographies, elle se rétracte sur la présence de cette 2ème fissure;
[24] Quant au côté droit, dans l’espace où se trouve le sous-sol, du solage jusqu’au sol, les experts me pointent des microfissures;
[25] Je constate aussi qu’il n’y a aucun effritement de mortier au-dessus et près des fissures dans les revêtements de brique;
[26] La fenêtre du sous-sol, où se trouve la fissure à gauche, est difficile à ouvrir, plus difficile qu’auparavant selon les Bénéficiaires. Je constate qu’il n’est pas impossible de faire glisser la vitre de droite vers la gauche;
[27] L’experte et les Bénéficiaires font état d’une évolution des fissures tandis que monsieur Berthiaume, photographie à l’appui, mentionne le contraire;
[28] Je constate aussi qu’il n’y a aucun mouvement de structure apparent à l’intérieur. À ma demande, des mesures ont été faires à la fenêtre dans le mur gauche du sous-sol. Elle accuse un fléchissement en son centre de plus ou moins 3/16 de pouce;
Le litige
[29] Est-ce que le désordre constaté est un vice de construction au sens de l’article 2118 du Code civil du Québec;
Les témoins
[30] Madame Anca Diaconu-Budeanu, ingénieure civile, reconnue au Québec et en Ontario en 2000 après des études à Bucarest en génie civil, est spécialisée en structure de bâtiment. Sa formation de base s’est déroulée en Roumanie;
[31] Elle n’a jamais témoigné comme expert devant les tribunaux auparavant. Elle est membre de l’ordre des ingénieurs du Québec, numéro de membre 116763. Je reconnais madame Diaconu-Budeanu comme expert à titre d’ingénieure;
[32] Le rapport de l’ingénieure Diaconu-Budeaunu du 20 avril 2011 est déposé sous la cote B-1;
[33] D’entrée de jeu, l’experte des bénéficiaires dit que suivant son analyse, les fissures ne sont pas prononcées ou importantes et que la maison ne va pas tomber;
[34] Selon elle, les fissures sont actives et évoluent dans le temps. La présence de deux fissures, aux murs opposés, de haut en bas, prouve que la maison a bougé et que nous sommes en présence d’un défaut de construction;
[35] Elle explique la présence des fissures par des phénomènes de contraction ou dilatation des matériaux. Le revêtement de brique ne doit pas être fissuré, car au moment où les propriétaires vendront leur immeuble, sa valeur sera moindre et elle craint que cela se produise dans le temps;
[36] La difficulté d’ouvrir la fenêtre au sous-sol est causée par un infléchissement au centre et est une preuve d’un problème. Selon elle, la qualité de la construction est de qualité économique et serait aussi l’une des causes de la présence de fissures par un phénomène de vibration;
[37] Elle n’a pas produit de calcul, ni fait de vérification sur la qualité des calculs de portée des éléments structuraux ou procédé à des mesures factuelles;
[38] Tout son rapport est réalisé suivant ses observations visuelles croyant sincèrement que ses clients doivent vivre dans une maison qui ne devrait pas être affectée de fissures. Madame Diaconu admet qu’il n’y a pas une atteinte grave à la stabilité du bâtiment;
[39] Elle ne connaît rien à la partie légale et ne connaît pas la coutume de la garantie applicable en l’espèce, ni la couverture du plan de garantie Plus 5. Elle n’a pas lu ou analysé la situation en relation avec la couverture du CERTIFICAT DE GARANTIE, pièce A-1;
[40] Elle a rédigé son rapport sur la base de la devise de l’ingénieur et la protection du public. Elle nous dit qu’il n’est pas dans son rôle de vérifier si la situation sous examen est couverte par le plan La +5 de l’APCHQ;
[41] À l’aide d’une photographie prise par le Bénéficiaire avant la coulée des assises en mai 2004, elle pointe un endroit où le sol est plus foncé. Elle témoigne alors de la présence d’une grande humidité qui pourrait expliquer un mouvement du sol;
[42] Pourtant, sur cette photographie et de l’aveu du Bénéficiaire, on y voit de la terre et non pas de présence d’eau. Puis elle changera son témoignage et dira que la présence de la terre sur la photo n’est pas une cause de la présence de fissures et que ce n’est pas inquiétant;
[43] Le 22 octobre 2010, monsieur Richard Berthiaume, technologue professionnel, se rend sur les lieux suite à une plainte des Bénéficiaires qui fait état d’une infiltration d’eau. M. Berthiaume agit comme inspecteur pour l’Administrateur de la garantie alors en vigueur, La +5 de L’APCHQ. À l’aide d’un hygromètre, il n’y a aucune lecture d’une humidité excessive sur les murs intérieurs, autour de la fenêtre du mur gauche au sous-sol;
[44] Il ne constate aucun dommage ou trace laissé par l’eau lors de l’infiltration qui est survenue à l’occasion d’une pluie diluvienne, selon les dires des bénéficiaires;
[45] L’examen des fissures ne lui apparaît pas de nature à lui laisser croire à un vice de construction répondant aux critères de la couverture de la garantie en jeu;
[46] Sa décision doit déterminer de la présence d’un vice de construction. Le CERTIFICAT spécifie :
« Vice de construction : un vice sérieux dans la structure du bâtiment et qui atteint gravement sa solidité ou sa stabilité. Sont comprises dans la mention ci-dessus, les vices de sol, tels que définis ci-après. »
[47] L’examen des photographies prises lors de sa visite du 22 octobre 2010 et ses constatations le jour de l’audition lui confirme qu’il n’y a pas d’évolution ou aggravation dans la manifestation des fissures. Il n’a vu aucune marque ou manifestation de mouvement du solage autant dans le revêtement de brique qu’à l’intérieur;
[48] Il souligne que l’ingénieure des Bénéficiaires a aussi admis, contrairement à ce qu’elle avait d’abord mentionné, que l’une des fissures, celle à 1.5 m de la fenêtre à gauche existait en 2010 (fissure A-9 (P-2) photo B-20);
[49] La difficulté d’utiliser la fenêtre au sous-sol qui est présentée comme une évolution de la situation, ne lui a pas été dévoilée lors de son inspection du 22 novembre 2010;
[50] Monsieur Mohammad Hosseini, ingénieur génie civil, est spécialiste en géothermique (la science des mécaniques des sols et des roches) Il est enseignant et donne de la formation sur la pathologie des bâtiments;
[51] Son mandat est de prendre connaissance de l’expertise des Bénéficiaires, de faire des relevés au bâtiment sujet de l’arbitrage et de commenter le rapport de madame Diaconu-Budeanu. Suivant son analyse il doit aussi donner son opinion sur la plainte des Bénéficiaires, la décision de monsieur Berthiaume et de qualifier la situation en fonction du libellé du contrat de la garantie +5 APCHQ. Son rapport est déposé sous la cote A-13;
[52] Il a vérifié la présence ou non de mouvement différentiel des assises et du solage de la maison. Son analyse des points mesurés en élévation au plancher du sous-sol, lui permet de conclure à une très faible distorsion;
[53] Selon le critère mondial de Bjesrum, il estime qu’à partir d’une distorsion 1/300, il y a un dommage qui demande des réparations. Ses mesures démontrent une distorsion de beaucoup plus faible intensité;
[54] Ici, à cause de l’usage d’une brique de ciment, qui rend le mur plus fragile, on peut penser que nos constatations sont anormales, alors que ses mesures ne montrent pas de distorsion assez importante pour le qualifier de vice;
[55] Il n’y a aucune marque de mouvement de structure aux portes et fenêtres intérieures qui sont des indications usuelles d’une distorsion dans la structure reposant sur les fondations d’un bâtiment;
[56] Selon l’expert de l’Administrateur, le rapport de madame Diaconu-Budeanu ne comporte aucun relevé ou mesure et n’est qu’un examen visuel qui n’a aucune assise scientifique;
[57] Il n’y a pas un vice sérieux ou grave. Il s’agit de fissures de retrait qui ne demande qu’un entretien, c’est-à-dire un simple colmatage (point 3, page 5 de son rapport, pièce A-13);
[58] Un seul événement d’infiltration et l’absence d’infiltration lors de test avec boyau, l’amène à conclure qu’il s’agit d’un événement exceptionnel;
[59] Le 5 mm de distorsion dans la fenêtre au sous-sol mesuré ce matin correspond à un facteur de 0,004 m et est dans les normes. La distorsion dans la fenêtre au sous-sol ne montre pas un vice mais plutôt un simple mouvement thermique;
[60] En ce qui concerne de la gravité de la situation, il n’y a pas de risque d’effondrement. Il s’agit d’une situation qui ne requiert qu’un simple entretien;
[61] Sa conclusion est formelle : la remontée capillaire de tous matériaux doit être prise en considération dans son installation et sa pose. La présence de fissure est dû au retrait des ciments utilisés pour la fondation lors du séchage, la pose de brique et l’absence de joint de retrait. On est, ici, en présence de fissures cosmétiques;
Analyse
[62] Le certificat LA +5 DE L’APCHQ, pièce A-1, prescrit dans ces termes la couverture de la garantie en vigueur sous étude :
« 1 Définition et convention :
Pour l’interprétation et l’application de la +5 de l’APCHQ, les expressions suivantes se définissent et signifient ce qui suit :
[…]
· Structure : ensemble des éléments d’un bâtiment contribuant à transférer au sol et de manière sécuritaire les charges naturelles qui s’appliquent à celui-ci, tels la gravité, le vent, la pluie, la neige et les secousses sismiques, conformément aux exigences du Code de construction en vigueur là où est érigé le bâtiment. Sont compris dans la définition de structure, le sol lui-même situé sous le bâtiment, les semelles, les colonnes, les murs et les planchers de fondations, la charpente porteuse (murs porteurs), les poutres et les éléments de contreventement, incluant le revêtement intermédiaire mural, la charpente des planchers et du toit incluant les sous-planchers, le revêtement intermédiaire de la toiture, les solives, les fermes, les entretoises, les faîtières et les chevrons.
· Vice de construction : un vice sérieux dans la structure du bâtiment et qui atteint gravement sa solidité ou sa stabilité. Sont compromis dans la mention ci-dessus, les vices de sol, tels que définis ci-après.
· Vice de sol : un abaissement ou une expansion ou un mouvement latéral du sol, à l’exclusion des tremblements de terre, les cataclysmes et autres causes qui ne seraient pas dues à la négligence de l’entrepreneur de construction. Est également exclu de la présente définition tout mouvement ou contraction du sol résultant de son assèchement pour des raisons hors du contrôle de l’entrepreneur.
[…]
4. Énoncé de la garantie
En considération du paiement de la prime de couverture et sous réserve de l’approbation de l’APCHQ, à sa seule discrétion, d’une demande écrite de couverture dûment complétée et signée par le bénéficiaire, l’APCHQ s’engage à réparer le vice de construction qui se manifestera sur le bâtiment et qui sera dénoncé par écrit à l’APCHQ par le bénéficiaire au cours de la période de garantie, le tout sous réserve des limites, des conditions et des modalités stipulées au présent certificat de garantie.
[…]
9 Exclusion de la garantie
Les situations et évènements suivants sont expressément exclus de la +5 de l’APCHQ octroyée par le présent certificat et, en conséquence, n’engagent aucunement la responsabilité de l’APCHQ :
[…]
VII La réparation de tout dommage résultant d’un événement de force majeure tels, mais sans en limiter la généralité, la foudre, une inondation, un tremblement de terre ou des conditions climatiques exceptionnelles;
[…] »
[63] La décision de l’Administrateur du 22 novembre 2010 est maintenant appuyée des conclusions du rapport d’expertise de l’ingénieur Hosseini. Son analyse complète démontre qu’il ne s’agit pas d’un vice qui atteint gravement la solidité ou la stabilité du bâtiment sujet de l’arbitrage;
[64] Les Bénéficiaires ont le fardeau de faire la preuve que l’opinion de leur experte ingénieure est plus probable que ces conclusions. L’ingénieure Diaconu-Budeanu a témoigné spontanément que les fissures n’affectent pas la solidité du bâtiment. En fait, elle conclut à un vice qui n’est pas de nature à affecter la solidité ou la stabilité du bâtiment;
[65] Elle n’a pas vérifié si la présence de fissures de retrait était sujette de la garantie conventionnelle en vigueur. Sa connaissance véritable des lieux est aussi gravement mise à l’épreuve lorsqu’elle témoigne de mouvement de sol par l’apparition d’une nouvelle fissure et qu’elle vient ensuite corriger sa version à l’examen de photographies qui montrent que la fissure existait le 22 novembre 2010;
[66] Elle témoignera aussi qu’il n’y a pas d’atteinte à la structure du bâtiment. Enfin je n’ai pas compris que l’ingénieure repose son opinion sur un simple examen visuel et sur la base de la devise de l’ingénieur et la protection du public. Je ne connais pas la devise de l’ingénieur et elle ne m’a pas été expliquée. Quant à la protection du public, je ne vois pas ici comment ce principe peut donner des assises à son opinion.
[67] Finalement, l’ingénieure Diaconu-Budeanu en ne commentant pas les conclusions de l’expert de la partie adverse ne me donne aucune raison de ne pas les adopter puisque l’ingénieur expert Hosseini, à l’aide de mesure et leur analyse fait la preuve que le faible mouvement constaté est normal.
[68] Je conclue de la preuve qui m’est présentée que nous sommes en présence d’un assèchement normal des matériaux utilisés qui ne laisse apparaître que des fissures de retrait;
[69] Autant la preuve en demande qu’en défense me convainc que la présence des fissures constatée n’est pas un vice sujet du CERTIFICAT DE GARANTIE, LA +5 DE L’APCHQ ;
[70] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[71] REJETTE la demande d’arbitrage des Bénéficiaires;
[72] Les frais sont partagés entre les parties conformément à l’article II du CERTIFICAT DE GARANTIE, LA + 5 DE L’APCHQ, soit 500 $ payable par les Bénéficiaires et le solde par l’Administrateur.
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Jean Morissette, arbitre |
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MONA OSMAN & ISSAM KHATIB |
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Bénéficiaires |
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GOYETTE DUCHESNE ET LEMIEUX INC.ABSENT |
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Entrepreneur |
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Me FRANÇOIS LAPLANTE |
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Procureur de l’administrateur |
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Date(s) d’audience : |
11 avril 2012 |
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MONA OSMAN ISSAM KHATIB 1271, rue le Boutiller Laval (Québec) H7W 5N3 Bénéficiaires |
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Et |
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ME FRANÇOIS LAPLANTE pour |
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LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. |
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Savoie Fournier Avocats |
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5930, rue Louis-H. Lafontaine, |
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Anjou (Québec) H1M 1S7 |
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Pour L’Administrateur |
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Date(s) d’audience : |
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