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ARBITRAGE En vertu du Règlement
sur le plan de garantie |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) |
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Dossier no : |
077824 GAMM : 2006-11-005 |
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Date : |
18 décembre 2006 |
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DEVANT L’ARBITRE : |
JEAN MORISSETTE |
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CONSTRUCTION JACQUES LAPORTE INC. |
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Entrepreneur |
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Et |
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LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. |
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Administrateur |
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Et |
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MARCEL BOURDEAU |
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Et |
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GISÈLE HARRIS |
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Bénéficiaires |
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SENTENCE ARBITRALE |
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PRÉSENTATION |
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[1] Le soussigné a été désigné par le GAMM et, suite aux échanges préparatoires entre les parties par conférence téléphonique, l’audience de cette affaire a été fixée au 28 novembre 2006.
[2] L’audience s’est tenue à l’adresse des bénéficiaires et une visite des lieux a été effectuée.
[3] Toutes les parties étaient présentes. Monsieur Michel Hamel, conciliateur/inspecteur pour l’administrateur, monsieur Marcel Bourdeau et madame Gisèle Harris étant les bénéficiaires, monsieur Jacques Laporte pour Les Constructions Jacques Laporte inc.
[4] À l’ouverture de l’instance, les parties ont reconnu que la procédure d’arbitrage avait été respectée et que j’ai la juridiction, l’autorité et la compétence pour disposer du litige tel que soumis.
[5] Les témoins ont été assermentés avant leur déposition.
LA PREUVE
[6] Le cahier des pièces soumis par l’administrateur est admis comme faisant preuve par les parties. Pour y référer, j’utiliserai les cotes A-1 à A-18.
[7] Monsieur Jacques Laporte est le président de l’entrepreneur. Construction Jacques Laporte inc. détient une licence d’entrepreneur général. Le contrat intervenu avec les bénéficiaires en est un de type clé en main, pièce A-1.
[8] Il souligne qu’à la liste préétablie d’éléments à vérifier et réception du bâtiment (Étape 5), pièce A-2, l’item lattes de bois dur est inscrit comme complété. Il dit qu’à cette date, le 28 septembre 2004, les planchers sont en bonne condition. Au contraire, dit-il, il y aurait une mention à cet effet.
[9] De la même manière, il attirera mon attention sur un passage du contrat notarié du 29 septembre 2004, pièce A-3. À la page 5, à l’article 1 de la section obligation, les bénéficiaires déclarent « prendre l’immeuble dans l’état où il se trouve, déclarant l’avoir vu, et examiné à sa satisfaction »…
[10] M. Laporte nous dit que les problèmes au plancher de bois de la maison sont évidents mais qu’ils ne sont pas de sa responsabilité. Il dit qu’il s’agit d’un taux anormalement bas d’humidité qui est la cause des problèmes et qui relève de la responsabilité des bénéficiaires. Il les a avisé par courrier du 1er février 2005, pièce A-4, de cette carence d’humidité dans la maison.
[11] Il témoigne des constatations qu’il a faites vers la mi-janvier 2005 :
Ø Il fait très chaud dans la maison (plus de 90°F);
Ø Le contrôle de l’échangeur d’air est au maximum (je constate cette lecture sur le contrôle);
Ø Le taux d’humidité me semble très bas à cause de la température très élevée;
Il explique alors aux bénéficiaires que le taux d'humidité doit être plus élevé que celui qu’il ressent. Il avise les usagers de la maison que le taux d’humidité doit se maintenir autour de 40% pour éviter la détérioration des matériaux de revêtement des planchers.
Il donnera des explications sur la possibilité de se procurer un humidificateur portatif, où le placer et sur la pose d’un humidificateur qui se pose sur le système de chauffage. La maison est munie d’un système de chauffage à l’air poussé, avec échangeur d’air et il est possible d’installer une unité d’humidification.
Selon lui et les explications qu’il nous donne, l’air de l’extérieur amené par l’échangeur d’air est moins humide qu’à l’intérieur. Donc, sans un humidificateur, on diminue le taux d’humidité en hiver dans la maison. C’est ce qu’il a constaté lors de sa visite en janvier 2005;
[12] Après la réception de l’avis du 31 mars 2005, pièce A-5, envoyé par les bénéficiaires et qui concerne « la distension du plancher au premier niveau », il revient alors sur les lieux. Sa réponse à la demande des bénéficiaires de corriger ce problème apparaît à sa lettre du 11 avril 2005, pièce A-7. Sur le problème spécifique qui nous occupe, le paragraphe pertinent se lit ainsi :
‘’En premier lieu, tel que nous vous l’avons déjà confirmé à plusieurs reprises, verbalement et par courrier recommandé, nous ne pouvons être tenu responsable du phénomène de rétrécissement des planches de vos planchers de bois franc, puisqu’il s’agit d’un problème naturel dû au surchauffement et au manque d’humidité dans votre résidence. À plusieurs reprises, nous vous avons recommandé d’augmenter le taux d’humidité dans votre résidence ce que vous avez négligé de faire. Il est certain que si vous aviez pris les dispositions recommandées, au moment opportun, pour garder votre taux d’humidité au environ (sic) de 25 à 40% lors de la période de chauffage, cette situation aurait certainement pu être évier (sic) ou tout au moins, le rétrécissement des planchers, aurait été moins prononcé et aurait été réversible lorsque l’été serait venu.’’
[13] Sa lettre se termine de la façon suivante :
« En terminant, je vous rappel (sic), qu’il est impératif que vous remédié (sic) au manque d’humidité dans votre résidence afin de palier aux nombreux problèmes de rétrécissement et de gauchissement que vous rencontré (sic), et qu’en aucun moment, notre Entreprise pourrait être tenue responsable de problèmes qui sont dus à de la négligence de votre part. »
[14] M. Laporte reconnaît à l’examen des photos, pièces A-10 du 13 septembre 2005, qu’il y a des espacements entre les planches de bois du plancher. Il mentionne que ces interstices ne sont pas acceptables entre les lattes de bois formant le revêtement de plancher.
[15] Lors de la visite de monsieur Michel Hamel, le conciliateur de l’administrateur, le 13 septembre 2005, il lui a exprimé que le taux bas d’humidité est de la responsabilité des bénéficiaires et qu’il ne ferait pas de travaux de correction.
[16] À ce stade de l’audition, Monsieur Michel Hamel nous informe qu’il doit corriger le texte de son rapport quant à ses constatations de l’époque. Le texte devrait plutôt se lire ainsi : les interstices apparaissent aux 4 à 5 lattes, ont une largeur entre 1 et 2 mm sur 4 m de longueur et ce, sur les deux niveaux de plancher.
et c’est ce que monsieur Jacques Laporte avait aussi constaté. Je prends acte de cette correction.
[17] M. Laporte reconnaît que lors de cette visite de M. Hamel, la lecture faite à l’aide de l’hygromètre de l’expert de l’Administrateur est de 50%.
[18] M. Laporte nous dira aussi que le 13 mars 2006, les problèmes constatés dans le revêtement du plancher sont plus marqués qu’avant. Il constate une évolution du problème depuis ses visites d’après la mi-janvier 2005.
[19] Il confirme aussi que la lecture du taux d’humidité cette journée du 13 mars 2006 est de 40%.
[20] M. Laporte insiste pour répéter qu’à toutes les fois qu’il discute avec les bénéficiaires, il leur dit qu’il est impératif d’augmenter le taux d’humidité dans la maison et qu’il s’est prémuni de cette carence d’humidité dans la maison en envoyant des courriers sur le sujet.
[21] De plus, il a fait signer à M. Marcel Bourdon, qui reconnaît sa signature, un document de l’APCHQ sur les problèmes relatifs au revêtement naturel de bois, pièce E-2.
[22] Enfin il nous produit, de consentement avec les autres parties, une lettre du fournisseur du revêtement de plancher Boiserie CT de Laval inc. du 14 octobre 2006 à laquelle est annexée une directive de l’Association des fabricants de revêtement de plancher, en liasse sur la cote E-1. Ce document explique les variations en largeur d’une lamelle de plancher de bois de 2 ¼’’ de large en fonction de l’humidité relative (H.R.) de l’air ambiant.
[23] Le contre-interrogatoire de monsieur Jacques Laporte m’apprendra que tous les documents qui sont en preuve aujourd’hui sont ceux remis à M. Hamel lors de ses visites d’inspection.
[24] Au moment de la réception du bâtiment, il n’y avait pas d’interstice (aucune). La construction de la maison s’est faite dans la période d’avril 2004 à septembre 2004 de manière ininterrompue.
[25] Le revêtement de planchers a dû être posé (selon la facture d’achat du revêtement que M. Laporte a en sa possession) en septembre 2004. Il dit avoir visité les lieux pour d’autres items à corriger et n’a pas remarqué ce problème à cette époque et on ne lui en a pas parlé. Ses premières constatations de ce problème d’espacement entre les lattes de bois surviennent en janvier 2005.
[26] Par la suite, les interstices ne se sont jamais refermées entièrement.
[27] Les parties, malgré l’absence de rapport écrit et ayant eu toute l’opportunité de discuter des conséquences de son témoignage, de l’absence de rapport et de leur renonciation à mandater leur propre expert et de faire examiner son opinion, acceptent que je puisse entendre monsieur Rosaire Papineau à titre d’expert.
[28] M. Rosaire Papineau est actuellement vendeur de revêtement de plancher au Centre du plancher 640. Il en est le seul actionnaire et administrateur. Il a effectué la pose et le sablage de revêtement de plancher pendant 31 ans, jusqu’en 1991 et depuis 1987, il est un fournisseur de revêtement de plancher. Sa formation provient de son expérience, par ses visites d’usine de fabrication de planchers de bois naturel, la formation donnée par les fabricants de plancher et du travail qu’il a effectué avec un revêtement de bois.
[29] Il n’a pas fourni le revêtement de plancher en cause. Il admet vendre du revêtement de plancher pour 10-12 maisons par année à l’entrepreneur.
[30] Suivant le consentement des parties, je le déclare expert en revêtement de plancher de bois.
[31] M. Papineau est venu sur les lieux une fois, mercredi le 22 novembre et il s’agissait de sa première visite avant l’audition.
[32] Il nous explique que le bois de plancher, à la livraison, contient de 6-8% d’eau à un taux de 45% d’humidité ambiante. Ainsi, pour garder le bois à sa dimension de base, un taux de 45% d’humidité ambiante devrait être maintenu. Puisqu’il est impossible de maintenir ce taux de manière stricte et précise en tout temps dans nos maisons du Québec, le revêtement naturel de bois réagira à son nouvel environnement.
[33] Plus le taux d’humidité augmentera, plus le volume du bois augmentera. Inversement, plus il y aura absence d’humidité, plus le bois diminuera de volume.
[34] Le bois est un matériau qui réagit vite à son milieu ambiant.
[35] Avec les constatations qu’il a faites, c’est-à-dire :
Ø À toutes les 12 planches de 3,25 pouces, une distance égale de 39 pouces.
Ø Un taux de 6,25% du bois formant le revêtement des planchers.
Il est d’opinion que les interstices sont causés par un taux d’humidité trop bas dans la maison des bénéficiaires.
[36] Il est possible que le bois réagisse tardivement s’il est entreposé dans un milieu ambiant similaire au taux du bâtiment dans lequel il a été entreposé avant sa pose.
[37] Si le revêtement de bois est posé en été, les taux ambiants peuvent être de 50-60%. Selon son expérience, en septembre le taux d’humidité ambiant d’une nouvelle construction peut être à 50-60%.
[38] Ce n’est que plus tard que le bois rétrécira, lorsque les taux d’humidité seront plus bas que le taux de 45% qui est l’humidité relative de fabrication.
[39] Le fait qu’il n’y ait pas d’humidificateur lui dit que le taux d’humidité n’est pas adéquat et n’est pas contrôlé.
[40] Selon lui, avec un humidificateur central, installé la première fois que le problème a été constaté, sur le système de chauffage, les interstices auraient disparus.
[41] Les étapes pour corriger la situation actuelle sont :
Ø Installation d’un humidificateur,
Ø Laisser un temps de réaction du revêtement de 2-3 mois,
Ø Et ne faire les réparations qu’à l’été venu si les interstices sont toujours présents.
[42] À cause du vernis utilisé qui est de type ‘’crystal’’ et de sa force de fusion, les interstices se situent à toutes les 4 à 8 planches. Si on avait utilisé un vernis à l’eau, l’espacement serait entre chaque planche et on verrait comme un fendillement dans le vernis.
[43] Un humidificateur n’est pas une obligation mais est préférable pour diminuer les effets de la perte d’humidité.
[44] En contre interrogatoire, M. Papineau admettra que les planchers doivent être réparés et que la situation est inacceptable et n’est pas dans les normes d’une réaction d’un revêtement de plancher de bois naturel.
[45] Il dit que la température constatée dans la maison le matin de l’audition de 73°F est une température normale pour l’usage résidentiel du bâtiment sujet de l’avis d’arbitrage. Il n’a pas fait de lecture du taux d’humidité relative lors de sa visite.
[46] Lors de l’examen des lieux avec les témoins, je constate, à l’étage dans la chambre à coucher, que les interstices sont plus larges. M. Papineau ne comprend pas pourquoi le revêtement a réagi d’une façon à un endroit et d’une autre façon à un autre endroit de la maison.
[47] À ma demande, M. Hamel, à l’aide de son hygromètre, prendra une lecture du taux d’humidité relative et à l’étage nous constatons 40% et au rez-de-chaussée 42%. À l’extérieur, le taux d’humidité est de 60%.
[48] À l’examen du plancher, on constate que les planches n’ont pas toutes réagi de la même façon. Les interstices sont plus grands à des endroits qu’à d’autres. Il se peut, selon monsieur Papineau, que l’une des planches avait un taux d’humidité plus élevé que l’autre à l’installation. L’une pouvait être à 6% et l’autre à 8%. Ainsi, après un certain temps, la réaction de ce matériau naturel serait alors différente et les planches, aujourd’hui, ne sont plus à la même dimension qu’au moment de leur pose.
[49] Une vérification du mesurage de 12 planches en largeur (39 pouces), montre des différences de 1/16 de pouce à plusieurs endroits. Près du lit, cette mesure est tout à fait fausse, ce qui laisse croire à M. Papineau que quelque chose d’autre est en cause et il ne sait pas ce que c’est.
[50] Marcel Bourdeau. Malgré que M. Laporte soit venu dans la maison à quelques reprises, ce n’est qu’à compter de janvier 2005 qu’il nous parle, à ma femme et moi, du taux d’humidité et du chauffage dans la maison. Il nous mentionne pour la 1ère fois qu’un humidificateur central est nécessaire dans la lettre du 1 février 2005, pièce A-4. Jamais n’a-t-il mentionné ce besoin auparavant.
[51] Dans notre chambre, le coin en haut est tel quel depuis octobre 2004. Les températures dans la maison sont à un maximum en hiver de 73°F et en été d’un minimum de 67°F.
[52] La consommation d’énergie utilisée pour la maison, selon lui, est normale.
[53] Les interstices ne se sont jamais refermés. Il n’y a aucune amélioration et les interstices sont les mêmes. Il n’y a pas eu de changement et la situation a toujours été celle que l’on voit présentement.
[54] Monsieur Michel Hamel, a obtenu son diplôme de technicien en génie civil il y a 30 ans. Il est membre des technologues et possède une expérience dans la construction de bâtiment résidentiel neuf et est aux services de l’Administrateur depuis 4 ans.
[55] Il est déclaré expert technologue en construction du consentement des parties.
[56] Le 13 septembre 2005, lors de sa première visite des lieux, il n’a pas décidé du problème du revêtement de plancher. Cette journée, il a constaté la situation et pour prendre une décision sur l’état d’un revêtement de bois naturel, il doit vérifier de l’évolution de la situation.
[57] Lors de cette visite, il constate que les interstices apparaissent aux 4 à 5 lattes, ont une largeur de 1 et 2 mm, sur 4 mètres de longueur et ce, sur les deux niveaux de plancher. Selon lui, les lattes du plancher sont à leur dimension maximale car l’été se termine et les taux d’humidité sont les plus élevés dans les maisons à cette période de l’année, soit avant une période de chauffe.
[58] Son opinion est à l’effet que les planches étaient trop humides ou le taux d’humidité ambiant trop élevé lors de la pose du revêtement de planchers.
[59] À l’aide d’un hygromètre, il a relevé les taux d’humidité relative. Les lectures obtenues sont : le 13 septembre 2005 de 50%, le 13 mars 2006 de 40% et le 28 novembre 2006 de 40%. Ces taux peuvent être qualifiés de taux normaux.
[60] Il y a une évolution de l’une à l’autre de ses visites. Cette évolution lui fait dire que les interstices ne se referment pas et ne se refermeront jamais. À 1 et 2 mm, cela me semble un jeu d’un matériau naturel normal. Au-delà de cet espace entre des lattes, cela m’apparaît inacceptable et doit être qualifié d’un vice ou d’une malfaçon.
[61] Le plancher ici, n’a jamais été sursaturé d’humidité, ne s’est jamais écrasé une latte sur l’autre et il n’a pas constaté un taux d’humidité en deçà de 40%.
[62] Une maison neuve a habituellement un taux d’humidité plus élevé et le séchage de l’ensemble de ses composantes se fait les premières années (phénomène général). Ainsi les premières années de vie d’une construction neuve seront propices à un taux d’humidité ambiant plus élevé.
[63] En contre-interrogatoire, il confirmera ne pas avoir relevé le taux d’humidité du recouvrement du plancher. Il répondra à la question de l’entrepreneur en confirmant que nous sommes en présence d’une malfaçon. Il est d’opinion et le répètera que la pose du revêtement du plancher a été faite dans un milieu trop humide ou que le bois utilisé était trop humide lors de sa pose et que cela relève de la responsabilité de l’entrepreneur.
[64] Il répondra aussi qu’il n’y a pas de norme concernant l’installation d’un humidificateur dans une maison ou de sa présence. Ici, il ne s’agit pas d’un cas de défaut d’entretien de la maison car les taux d’humidité ambiants qu’il a constatés sont normaux.
[65] Il prédit que les interstices seront plus grands et plus larges vers la fin de la prochaine période de chauffage, soit vers la fin de l’hiver qui vient.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DISCUSSION
[66] De la preuve faite par l’entrepreneur, je conclus qu’au jour de la prise de possession de la maison par les bénéficiaires, le 29 septembre 2004, les planchers faits de revêtement de bois naturel apparaissent comme en bonne condition. J’accepte son énoncé qu’au contraire il y aurait une mention sur ce sujet à la pièce A-2 (étape 5) ou au contrat de vente, pièce A-3.
[67] Tous les témoignages abondent dans le sens que les interstices actuels entre les lattes de bois du plancher sont inacceptables et que le plancher doit être réparé.
[68] L’entrepreneur maintient que c’est le taux d’humidité qui n’est pas adéquat. Pourtant, aucun relevé des taux d’humidité relative dont il est fait preuve n’est anormal. Les lectures faites par M. Hamel sont à des taux normaux et une température de 90 degrés, comme constatée par M. Laporte n’est pas une preuve d’un taux d’humidité bas ou extrêmement bas. Surtout que lors de sa présence, l’échangeur d’air fonctionnait à plein régime, a-t-il dit, et que l’air ambiant pouvait, à ce moment, reprendre une teneur en eau qu’elle avait perdue par assèchement par l’amené d’air provenant de l’extérieur. Nous ne connaissons pas les taux d’humidité relative de l’air ambiant et ce fardeau appartenait à l’entrepreneur qui ne s’en a pas déchargé.
[69] Au contraire, le témoignage des bénéficiaires, les constatations de M. Hamel sur les taux d’humidité relative et la confirmation de ces lectures par l’entrepreneur lors des visites de conciliation me convainquent que la situation ne relève pas d’un défaut d’entretien ou d’usage d’une des composantes de la maison ou de son environnement.
[70] L’avis E-2 qu’a fait signer l’entrepreneur aux bénéficiaires ne s’adresse pas à eux. Il s’agit d’un document de l’Association des Entrepreneurs d’Habitation du Québec pour ses membres. L’Association avise ses membres que le bois est un matériau naturel qui réagit à des taux d’humidité relative élevés. Ce document propose à l’entrepreneur plusieurs suggestions pour s’assurer que la fibre de bois réagira le moins possible au processus de séchage qui sera enclenché l’hiver venu. J’y remarque qu’il est proposé de la présence d’éléments de chauffage même en été afin de chasser l’humidité excessive dans la fibre du bois et de garder les fenêtres fermées.
[71] Cette pièce E-2 ne peut avoir d’incidence sur la responsabilité des bénéficiaires. Son contenu s’adresse aux entrepreneurs et rien n’indique qu’un humidificateur doit être mis en place après la pose d’un plancher fait de revêtement de bois naturel.
[72] Si un humidificateur devait être installé pour maintenir le taux d’humidité relative de manière à faire obstacle aux effets naturels du séchage de la fibre de bois, cet équipement devait alors faire partie de la construction proposée par l’entrepreneur aux bénéficiaires. La preuve est à l’effet que l’entrepreneur n’a pas inclus cet humidificateur dans son contrat de type clé en main et n’a suggéré cet équipement qu’en février 2005. Avant sa lettre, A-4, les bénéficiaires n’avaient pas reçu d’information sur ce sujet.
[73] De plus, aucune des spécifications pour empêcher les problèmes de planchers de bois contenus à la pièce E-2 n’a été prouvée. Ce serait plutôt le contraire et je m’explique. L’entrepreneur a installé les lattes de bois quelques jours après sa livraison, il n’y avait pas d’éléments de chauffage pour réduire l’humidité excessive de la fin de l’été, n’a pas gardé les fenêtres fermées et je n’ai aucune preuve qu’il a vérifié le taux d’humidité du matériau sur lequel il applique le revêtement de plancher. Sur ces critères, aucune preuve n’est faite et ainsi je conclus que toutes les précautions qu’il devait prendre en vertu du document qu’il produit, pièce E-2, n’ont pas été prises.
[74] Les constatations de monsieur Michel Hamel sont claires et on ne peut les contredire par une visite qui fait dire à M. Laporte qu’il faisait très chaud (90º) et où le taux d’humidité ressenti est très bas. Il n’y a pas eu de lecture du taux d’humidité relative lors de cette visite et il m‘apparaît plus probable que les lectures de M. Hamel sont celles de l’usage normal que font les bénéficiaires de leur domicile.
[75] À la lecture du document rédigé par le fournisseur du revêtement de plancher, pièce E-1, on y constate que les lattes de bois contiennent un taux d’humidité de 6 à 9%. La lecture de l’expert de l’entrepreneur à 6,5% est dans les normes et il me semble que le temps depuis la pose est un facteur de diminution de ce taux. Plus le temps avance et plus le taux de la fibre du bois se fixera définitivement. Des témoignages rendus par les experts, je conclus qu’avec le temps la fibre, de bois réagira de moins en moins à son environnement sauf en cas extrême ( ex : eau laissée sur le plancher).
[76] Sur cette pièce E-1 il y est mentionné que le bois qui a été utilisé dans le recouvrement du plancher peut tenir un taux d’humidité de 9%. D’abord ceci vient établir que les lattes utilisées contiennent plus d’eau que les taux dont a témoigné M. Rosaire Papineau, l’expert de l’entrepreneur. M. Papineau mentionne que le taux usuel normal est de 6 à 8%. Es-ce que le fait qu’une latte soit à 6% et l’autre à 9% a amené le retrait de plus d’un demi-pouce entre les lattes dans le coin de la chambre à coucher et a causé les interstices constatés ?
[77] L’expert de l’entrepreneur a témoigné qu’il ne savait pas ce qui s’était passé dans le coin de la chambre à l’étage. Il propose que les lattes étaient peut-être à des niveaux d’humidité différentes. Si cela est une possibilité pour cet endroit, cela me semble probable pour l’ensemble du revêtement fourni par Boiserie CT de Laval inc. Puisque l’entrepreneur connaissait ou aurait dû connaître ces spécifications des matériaux qu’il utilisait, il lui appartenait de prévoir le comportement naturel de la fibre de bois du revêtement de plancher dans ses travaux de construction d’une maison neuve.
[78] Si un humidificateur devait être installé, il appartenait à l’entrepreneur de le spécifier aux bénéficiaires et de le prévoir dans son contrat de type clé en main. L’entrepreneur a toujours dit que l’installation d’un humidificateur était de la responsabilité des usagers et je ne suis pas de cet avis. Son avis de maintenir un taux d’humidité relative contenu dans son courrier du 1er février 2005, pièce A-4, ne peut servir à renverser sa responsabilité dans la présente affaire.
[79] Les planchers doivent être réparés. En l’absence d’une preuve prépondérante d’un défaut d’entretien ou d’une carence dans l’usage de la maison, la responsabilité de cette réparation de ce qui m’apparaît comme une malfaçon et un vice appartient à l’entrepreneur.
POUR ET PAR CES MOTIFS :
REJETTE l’avis d’arbitrage de l’entrepreneur.
Conformément à l’article 21 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les frais sont partagés à parts égales entre l’Administrateur et l’Entrepreneur.
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__________________________________ JEAN MORISSETTE, arbitre |
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Marcel Bourdeau et Gisèle Harris |
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les bénéficiaires, personnellement |
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M. Jacques Laporte |
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pour l’entrepreneur |
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Me Stéphane Paquette |
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Pour l’administrateur |
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Date d’audience : |
28 novembre 2006 |
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