ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN

DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

 

 

 

ENTRE :

Syndicat de la copropriété des Tilleuls

(ci-après le « bénéficiaire »)

 

ET :

Développements TGB inc.

(ci-après l'« entrepreneur »)

 

ET :

La Garantie Abritat inc.

(ci-après l'« administrateur »)

 

 

No dossier APCHQ : 505593

No dossier GAMM : 2011-09-007

 

 

SENTENCE ARBITRALE INTÉRIMAIRE

 

 

 

Arbitre :

M. Claude Dupuis, ing.

 

Pour le bénéficiaire :

M. Raymond Bouthillier

 

Pour l'entrepreneur :

Aucun représentant

 

Pour l'administrateur :

Me Luc Séguin

 

Date d’audience :

21 septembre 2011

 

Lieu d’audience :

Saint-Bruno

 

 

Date de la sentence :

28 septembre 2011

[1]         Le 20 juin 2011, le Syndicat de la copropriété des Tilleuls adressait au Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) une demande d’arbitrage portant sur trois éléments, dont « Portes d’entrée des unités installées à l’envers ».

[2]         La présente sentence intérimaire ne dispose que de cet élément, alors que les deux autres seront traités ultérieurement.

[3]         Dans son rapport de décision du 1er juin 2011, l’administrateur avait refusé cette demande relative aux portes d’entrée au motif qu’il s’était écoulé plus de six mois entre la découverte de ce point par le syndicat et le moment où ce dernier l’a dénoncé par écrit à l’administrateur.

[4]         Toutefois, en cours d’enquête, l’administrateur, ayant admis que cette malfaçon avait été dénoncée par écrit lors de la réception le 13 novembre 2008, a accepté de couvrir ce point.

[5]         EN CONSÉQUENCE,

·        le tribunal ORDONNE à l’entrepreneur d’effectuer, selon les règles de l’art, les réparations requises énoncées au point numéro 2 du rapport de décision de l’administrateur daté du 1er juin 2011, et ce, dans un délai de trente (30) jours à compter de la présente; et

·        à défaut par l’entrepreneur de se conformer à l’ordonnance précédente, le tribunal ORDONNE à l’administrateur de le faire et de compléter les travaux au plus tard le 30 novembre 2011.

 

BOUCHERVILLE, le 28 septembre 2011.

 

 

 

 

 

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Claude Dupuis, ing., arbitre