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ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie
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CANADA | |||
Province du Québec | |||
District de : Montréal/Québec | |||
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : | |||
Groupe d’arbitrage – Juste Décision (GAJD) | |||
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No dossier Garantie : | 193797-10870 | ||
No dossier GAJD:
| 2023-0712_ | ||
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Entre | |||
Nicole Pelletier et Paul Beauvais | |||
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Et | |||
Maison usinées Côté inc. | |||
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Et | |||
La Garantie de Construction Résidentielle (GCR) | |||
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SENTENCE ARBITRALE | |||
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Arbitre : | Isabelle Marier ing | ||
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Pour les Bénéficiaires : | Nicole Pelletier et Paul Beauvais | ||
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Pour l’Entrepreneur : | Mme Caroline Latour | ||
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Pour l’Administrateur : | Absent | ||
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Date(s) d’audience : | 3 avril 2024 | ||
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Lieu d’audience : | TEAMS | ||
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Date de la décision : | 24 avril 2024 | ||
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CHRONOLOGIE DU DOSSIER
Signature du contrat de garantie | 12 février 2021 |
12 juillet 2021 | |
Date convenue de la Fin des travaux (inscrite au formulaire de d’inspection pré-réception): | 1 novembre 2021 |
Processus d’arbitrage initié par Les Bénéficiaires
Dénonciation par les Bénéficiaires : | 7 septembre 2023 |
Date d’émission de la ‘’Décision’’ de l’Administrateur | 8 novembre 2023 |
Réception par GAJD de la demande d’Arbitrage déposée par les Bénéficiaires: | 11 décembre 2023 |
LES PIÈCES
[1] Les Pièces produites par les Bénéficiaires sont les suivantes :
Aucune
[2] Les Pièces produites par l’Entrepreneur sont les suivantes :
Aucune
[3] Les Pièces produites par l’Administrateur sont les suivantes :
Cahier de pièces-par courriel le 5 mars 2023
Document(s) contractuel(s)
A-1 Contrat d'entreprise signé par les Bénéficiaires et l'Entrepreneur le 12 février 2021;
A-2 Contrat de garantie signé par les Bénéficiaires et l'Entrepreneur le 12 février 2021;
A-3 Formulaire d’inspection pré-réception signé par les Bénéficiaires et l'Entrepreneur le 12 juillet 2021;
Dénonciation(s) et réclamation(s)
A-4 Courriel du Bénéficiaire transmis à l’Entrepreneur le 7 septembre 2023, incluant :
La liste des points dénoncé.
A-5 Formulaire de réclamation;
A-6 En liasse, le courriel de l'avis de 15 jours transmis par l'Administrateur à l'Entrepreneur et aux Bénéficiaires le 26 septembre 2023, avec les preuves de remises par courriel, incluant:
Le courriel dénonciation contenant les points dénoncés daté du 7 septembre 2023 (voir A-4);
Formulaire de mesures à prendre par l’Entrepreneur (non inclus dans le cahier de pièces);
Autre(s) document(s) pertinent(s) et/ou expertise(s)
A-7 Relevé du Registraire des entreprises du Québec concernant l’Entrepreneur;
Décision(s) et demande(s) d'arbitrage
A-8 En liasse, la décision de l'Administrateur datée du 8 novembre 2023, ainsi que les preuves de remises par courriel aux Bénéficiaires et à l’Entrepreneur le ou vers le 8 novembre 2023;
A-9 Courriel de la notification de l'organisme d'arbitrage daté du 11 décembre 2023, incluant:
Demande d'arbitrage des Bénéficiaires datée du 7 décembre 2023;
Décision de l’Administrateur datée du 8 novembre 2023 (voir A-8);
Lettre de nomination de l’arbitre datée du 11 décembre 2023;
A-10 Curriculum Vitae du conciliateur.
INTRODUCTION
[4] Le 11 décembre 2023, la soussignée était nommée arbitre dans le dossier identifié en rubrique. Les parties n’ont émis aucun motif de récusation de l’Arbitre.
[5] Après avoir reçu divers documents traitant dudit dossier et ceux du groupe d’Arbitrage Juste Décision (GAJD), la soussignée a entrepris de contacter les parties et/ou leur procureur afin de commencer l’arbitrage.
[6] Le 3 mars 2024, l’Administrateur confirme par courriel qu’il ne participera pas au processus d’arbitrage.
[7] Le 3 avril 2024, une audience interlocutoire est tenue afin de déterminer la recevabilité du dossier d'Arbitrage. Cette audience interlocutoire a pour but de déterminer la recevabilité des points contestés en arbitrage.
[8] Les points portés en arbitrage sont les suivants :
Points contestés | Décision | |
2 | Joints de revêtement de gypse mal exécutés et peinture déficiente | Non reconnu |
3 | Revêtement de céramique de la salle de bain mal exécutés | Non Reconnu |
AUDIENCE INTERLOCUTOIRE
[9] À cette rencontre, les Bénéficiaires confirment avoir pris possession de la maison en mai 2021, et ce, malgré les travaux non complétés.
[10] Il est bien indiqué dans le formulaire de pré-réception du 12 juillet 2021 que les joints sont mal exécutés.
[11] Il n’y a aucune mention concernant le carrelage de céramique dans la salle de bain dans le formulaire de pré-réception.
[12] Les Bénéficiaires disent avoir voulu donner une chance à l’Entrepreneur, l’Entrepreneur a tenté à maintes reprises de corriger les joints au plafond.
[13] Les corrections sont toutefois toujours jugées inacceptables par les Bénéficiaires.
ANALYSES ET CONLUSIONS
[14] La notion de « malfaçon » selon l’article 2120 C.c.Q. se résume ainsi :
• La « malfaçon » ne met pas en péril l’immeuble ni son usage, s’agissant plutôt de travaux mal exécutés qui n’ont pas d’incidence sur la solidité ou l’utilisation de l’immeuble.
• La loi protège pendant un an pour les malfaçons existantes ou découvertes au cours de cette année.
[15] Maintenant, l’article 10 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est le suivant :
10. La garantie d’un plan dans le cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir:
2° la réparation des vices et malfaçons apparents visés à l’article 2111 du Code civil et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n’a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception. Pour la mise en œuvre de la garantie de réparation des vices et malfaçons apparents du bâtiment, le bénéficiaire transmet par écrit sa réclamation à l’entrepreneur et en transmet copie à l’administrateur dans un délai raisonnable suivant la date de fin des travaux convenue lors de l’inspection pré réception;
[16] Les bénéficiaires dénoncent par écrit à l’entrepreneur et l’administrateur en septembre 2023 les malfaçons soit plus de deux ans suivant la découverte puisque ces éléments étaient bien visibles à la réception.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
REJETTE la demande d’arbitrage des Bénéficiaires.
MAINTIENT la décision de l’Administrateur du 8 novembre 2023.
ORDONNE l’Administrateur de payer les frais découlant de cette présente demande d’arbitrage.
ENFOI DE QUOI, j’ai signé en date du 24 avril 2024.
Mme Isabelle Marier ing
Arbitre/GAJD
ARB2024-01