ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

 

CANADA

Province du Québec

District de : Montréal/Québec

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Groupe d’arbitrage – Juste Décision (GAJD)

 

No dossier Garantie :

193797-10870

No dossier GAJD:

 

2023-0712_

 

Entre

Nicole Pelletier et Paul Beauvais

 

Et

Maison usinées Côté inc.

 

Et

La Garantie de Construction Résidentielle (GCR)

 

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SENTENCE ARBITRALE

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Arbitre :

Isabelle Marier ing

 

 

Pour les Bénéficiaires :

Nicole Pelletier et Paul Beauvais

 

 

Pour l’Entrepreneur :

Mme Caroline Latour

 

 

Pour l’Administrateur :

Absent

 

Date(s) d’audience :

3 avril 2024

 

 

Lieu d’audience :

TEAMS

 

 

Date de la décision :

 24 avril 2024

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CHRONOLOGIE DU DOSSIER

Signature du contrat de garantie

12 février 2021

Émission du formulaire d’inspection Pré-réception :

12 juillet 2021

Date convenue de la Fin des travaux (inscrite au formulaire de d’inspection pré-réception):

1 novembre 2021

 

Processus d’arbitrage initié par Les Bénéficiaires

Dénonciation par les Bénéficiaires :

7 septembre 2023

Date d’émission de la ‘’Décision’’ de l’Administrateur

8 novembre 2023

Réception par GAJD de la demande d’Arbitrage déposée par les Bénéficiaires:

11 décembre 2023

 

LES PIÈCES

 

[1] Les Pièces produites par les Bénéficiaires sont les suivantes :

      Aucune

 

[2] Les Pièces produites par l’Entrepreneur sont les suivantes :

      Aucune

 

[3] Les Pièces produites par l’Administrateur sont les suivantes :

      Cahier de pièces-par courriel le 5 mars 2023

Document(s) contractuel(s)

A-1 Contrat d'entreprise signé par les Bénéficiaires et l'Entrepreneur le 12 février 2021;

A-2 Contrat de garantie signé par les Bénéficiaires et l'Entrepreneur le 12 février 2021;

A-3 Formulaire d’inspection pré-réception signé par les Bénéficiaires et l'Entrepreneur le 12 juillet 2021;

Dénonciation(s) et réclamation(s)

A-4 Courriel du Bénéficiaire transmis à l’Entrepreneur le 7 septembre 2023, incluant :

 La liste des points dénoncé.

A-5 Formulaire de réclamation;

A-6 En liasse, le courriel de l'avis de 15 jours transmis par l'Administrateur à l'Entrepreneur et aux Bénéficiaires le 26 septembre 2023, avec les preuves de remises par courriel, incluant:

 Le courriel dénonciation contenant les points dénoncés daté du 7 septembre 2023 (voir A-4);

 Formulaire de mesures à prendre par l’Entrepreneur (non inclus dans le cahier de pièces);

Autre(s) document(s) pertinent(s) et/ou expertise(s)

A-7 Relevé du Registraire des entreprises du Québec concernant l’Entrepreneur;

Décision(s) et demande(s) d'arbitrage

A-8 En liasse, la décision de l'Administrateur datée du 8 novembre 2023, ainsi que les preuves de remises par courriel aux Bénéficiaires et à l’Entrepreneur le ou vers le 8 novembre 2023;

A-9 Courriel de la notification de l'organisme d'arbitrage daté du 11 décembre 2023, incluant:

 Demande d'arbitrage des Bénéficiaires datée du 7 décembre 2023;

 Décision de l’Administrateur datée du 8 novembre 2023 (voir A-8);

 Lettre de nomination de l’arbitre datée du 11 décembre 2023;

A-10 Curriculum Vitae du conciliateur.

 

 

INTRODUCTION

 

[4] Le 11 décembre 2023, la soussignée était nommée arbitre dans le dossier identifié en rubrique. Les parties n’ont émis aucun motif de récusation de l’Arbitre. 

 

[5] Après avoir reçu divers documents traitant dudit dossier et ceux du groupe d’Arbitrage Juste Décision (GAJD), la soussignée a entrepris de contacter les parties et/ou leur procureur afin de commencer l’arbitrage.

 

[6] Le 3 mars 2024, l’Administrateur confirme par courriel qu’il ne participera pas au processus d’arbitrage.

 

[7] Le 3 avril 2024, une audience interlocutoire est tenue afin de déterminer la recevabilité du dossier d'Arbitrage. Cette audience interlocutoire a pour but de déterminer la recevabilité des points contestés en arbitrage.

 

[8] Les points portés en arbitrage sont les suivants :

 

Points contestés

Décision

2

Joints de revêtement de gypse mal exécutés et peinture déficiente

Non reconnu

3

Revêtement de céramique de la salle de bain mal exécutés

Non Reconnu

 

 

 

 

AUDIENCE INTERLOCUTOIRE

 

[9] À cette rencontre, les Bénéficiaires confirment avoir pris possession de la maison en mai 2021, et ce, malgré les travaux non complétés.

 

[10] Il est bien indiqué dans le formulaire de pré-réception du 12 juillet 2021 que les joints sont mal exécutés.

 

[11] Il n’y a aucune mention concernant le carrelage de céramique dans la salle de bain dans le formulaire de pré-réception.

 

[12] Les Bénéficiaires disent avoir voulu donner une chance à l’Entrepreneur, l’Entrepreneur a tenté à maintes reprises de corriger les joints au plafond. 

 

[13] Les corrections sont toutefois toujours jugées inacceptables par les Bénéficiaires.

 

ANALYSES ET CONLUSIONS

 

[14]  La notion de « malfaçon » selon l’article 2120 C.c.Q. se résume ainsi :

 La « malfaçon » ne met pas en péril l’immeuble ni son usage, s’agissant plutôt de travaux mal exécutés qui n’ont pas d’incidence sur la solidité ou l’utilisation de l’immeuble.

 La loi protège pendant un an pour les malfaçons existantes ou découvertes au cours de cette année.

 

[15] Maintenant, l’article 10 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est le suivant :

10. La garantie d’un plan dans le cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir:

2° la réparation des vices et malfaçons apparents visés à l’article 2111 du Code civil et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n’a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception. Pour la mise en œuvre de la garantie de réparation des vices et malfaçons apparents du bâtiment, le bénéficiaire transmet par écrit sa réclamation à l’entrepreneur et en transmet copie à l’administrateur dans un délai raisonnable suivant la date de fin des travaux convenue lors de l’inspection pré réception;

[16] Les bénéficiaires dénoncent par écrit à l’entrepreneur et l’administrateur en septembre 2023 les malfaçons soit plus de deux ans suivant la découverte puisque ces éléments étaient bien visibles à la réception.

 

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

REJETTE la demande d’arbitrage des Bénéficiaires.

 

MAINTIENT la décision de l’Administrateur du 8 novembre 2023.

 

ORDONNE l’Administrateur de payer les frais découlant de cette présente demande d’arbitrage.

 

ENFOI DE QUOI, j’ai signé en date du 24 avril 2024.

 

 

 

Mme Isabelle Marier ing

Arbitre/GAJD

ARB2024-01