2 MAI 2003
PROVINCE DE QUÉBEC
LONGUEUIL
1er MAI 2003 |
CENTRE D'ARBITRAGE COMMERCIAL NATIONAL ET INTERNATIONAL DU QUÉBEC
DOSSIER N° 02-1204 (CACNIQ) DOSSIER N° 5652 (ACQ) |
GUY CLOUTIER DEMANDEURS
GUYLAINE LAVOIE
C.
LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DÉFENDERESSE
ARBITRAGE N° 2
Avis aux lecteurs
Cet arbitrage N° 2 étant intimement lié aux discussions, admissions et documents ayant fait l'objet d'une sentence arbitrale le 17 octobre 2002, le lecteur est invité à prendre connaissance du contenu de cette sentence.
Deux rectifications de sentence ayant été demandées subséquemment par les deux parties dans le premier cas et par les demandeurs seulement dans le deuxième cas, le lecteur est également invité à lire les décisions arbitrales additionnelles rendues par le soussigné le 16 novembre 2002 et le 28 avril 2003.
Compte tenu de la connaissance intime du dossier par le soussigné, de la nature des problèmes soumis à ce deuxième arbitrage et de la connaissance des motifs des deux parties concernant le traitement qui devrait être accordé aux points 3 et 4 du rapport émis par La Garantie Qualité Habitation le 20 novembre 2002, le tribunal arbitral considère que la visite des lieux et l'audition des parties concernant ces deux problèmes ne sont pas nécessaires.
Mise en situation
Le 8 novembre 2002, Monsieur Sylvain Beausoleil inspecteur-conciliateur de La Garantie Qualité Habitation, a procédé à une nouvelle inspection de l'unité résidentielle située au 1936, Alfred Pellan à Longueuil à la demande du co-demandeur Guy Cloutier.
Quatre (4) problèmes ont été examinés à cette occasion, lesquels ont fait l'objet du rapport émis par le plan de garantie le 20 novembre suivant.
La Garantie Qualité Habitation a reconnu sa responsabilité vis-à-vis les deux premiers en vertu du contrat de garantie concernant les travaux confiés à Construction Vog, constructeur de ladite unité résidentielle et s'est occupé ou s'occupera de l'exécution des travaux correctifs nécessaires.
En ce qui concerne les deux autres problèmes qui sont les points 3 INFILTRATION D'EAU AU SOUS-SOL et 4 NETTOYAGE GLOBAL SUITE À LA COMPLÉTION DES TRAVAUX PAR LE PROPRIÉTAIRE du rapport, La Garantie Qualité Habitation refuse d'intervenir en alléguant que l'arbitre a compensé les demandeurs pour les travaux qu'ils ont fait faire dans les deux cas et que la sentence arbitrale annulait de ce fait, toutes obligations et garantie de la part de La Garantie Qualité Habitation.
La position des demandeurs vis-à-vis les points 3 et 4 du rapport Beausoleil est indiquée dans la lettre du 13 décembre 2002 de leur procureur demandant l'arbitrage de ceux-ci, à savoir
a) qu'il s'agit d'un nouveau différent qui fait suite à un nouveau rapport d'inspection,
b) que ces points n'ont pas été traités lors du premier arbitrage présidé par le soussigné,
c) qu'il s'agit de nouvelles malfaçons et dégâts qui se sont manifestés à l'intérieur des périodes indiquées au plan de garantie ou correctifs nécessaires suite au contexte très particulier du déroulement du projet.
Le 18 décembre 2002, La Garantie Qualité Habitation du Québec a fait savoir au CACNIQ dans une lettre qui lui était adressée avec copie conforme envoyée à Me Patrick Marcoux, procureur des demandeurs, qu'elle soulèvera une objection préliminaire quant à la date de la demande d'arbitrage déposée par Me Marcoux, ladite demande étant présentée en dehors des délais.
3. INFILTRATIONS D'EAU AU SOUS-SOL
L'eau qui s'est infiltrée dans le sous-sol de cette maison lors de fortes pluies en juillet 2002, a cheminé par la fenêtre de la chambre du garçon ainsi que par une autre fenêtre localisée du côté droit de la maison.
Monsieur Cloutier a informé Monsieur Beausoleil lors de sa visite que les margelles en pierres aménagées vis-à-vis ces fenêtres ont été faites non pas par l'entrepreneur général Construction Vog mais par des hommes qu'il a lui-même engagés.
Monsieur Beausoleil rapporte de plus dans son rapport que lors de son inspection, le propriétaire lui a montré un film vidéo qui montre que de l'eau s'était accumulée au fond des margelles pour déborder par les fenêtres, le propriétaire ajoutant que le niveau de cette eau avait même atteint la moitié d'une fenêtre.
Monsieur Beausoleil rapporte également que lors de sa première réclamation à la garantie, le propriétaire avait fait valoir que le niveau du sol atteignait le milieu des fenêtres de son sous-sol et qu'en conséquence, il avait dû entreprendre des travaux pour installer des drains et des margelles.
Monsieur Beausoleil conclut en disant que la demande de remboursement des travaux en question fut accueillie par l'arbitre qui, par la même occasion, dégageait La Garantie Qualité Habitation de toutes obligations et garanties envers ce défaut de construction.
Conséquemment, La Garantie Qualité Habitation n'est plus garante de la situation et n'a pas à intervenir.
La position des bénéficiaires vis-à-vis ce problème est indiquée précédemment.
Décisions arbitrales:
Tel que mentionné dans le premier arbitrage, les demandeurs ont pris possession de leur maison le 15 juillet 2001.
Contrairement à ce qu'affirment les demandeurs, le problème soulevé n'est pas nouveau et a été traité lors du premier arbitrage.
Le rapport Beausoleil du 13 novembre 2001 le rapporte à la page 10, item 33 INFILTRATION D'EAU PAR LES FENÊTRES DU SOUS-SOL.
Lors de l'audition les demandeurs ont remis à l'arbitre une facture datée du 17 août 2001, provenant de l'entreprise Paysagiste Jardin du Cerf et adressée à Monsieur Guy Cloutier.
Cette facture fait état de divers travaux requis par le codemandeur dont l'excavation et l'installation d'un drain et de margelles suite aux dégâts d'eau au coût de 1 500$ (soulignements ajoutés).
La mention "Item # 33" a été ajoutée à la main en référence vis-à-vis ces travaux.
Les demandeurs ont fait parvenir à l'arbitre le 12 septembre 2002, via leur procureur, une autre facture avec l'ajout manuscrit "item # 33", datée du 7 août 2001, préparée par Monsieur Malenfant de Varennes et aussi adressée directement à Monsieur Cloutier.
On y mentionne que le coût demandé de 1 400$ concerne la réparation du plâtre, de l'isolation et de cadrages de fenêtres suite au dégât d'eau d'une chambre au sous-sol.
Tel que mentionné par le représentant de La Garantie Qualité Habitation, l'arbitre soussigné a décidé que les demandeurs avaient droit au remboursement de ces deux montants totalisant 2 900$ (voir la décision arbitrale du 17 octobre 2002, pages 43, 44 et 80).
Les demandeurs ayant obtenu compensation pour cette malfaçon de Construction Vog, La Garantie Qualité Habitation a été, du même coup, dégagée de toutes obligations et garanties envers les demandeurs sur le sujet (page 82 de la décision arbitrale du 17 octobre 2002).
Il y a lieu de rappeler aux demandeurs que la portée et les modalités de la garantie donnée par La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. ne s'applique qu'aux obligations légales et contractuelles de la compagnie Les Constructions Vog (9092-1297 Québec Inc.) identifiée comme "Entrepreneur" sur le contrat d'entreprise qu'ils ont conclu le 6 novembre 2000 et non pas aux travaux des entrepreneurs que les demandeurs ont eux-mêmes engagés et pour lesquels ils ont obtenu compensations de la part de la caution.
Les infiltrations d'eau de juillet 2002 démontrent que les travaux effectués par l'entrepreneur choisi par les demandeurs n'ont pas été réalisés selon les normes et les règles de l'art.
Les recours en dommages devront être dirigés vers cette compagnie par les demandeurs, s'ils le jugent à propos.
Leur demande est rejetée en ce qui concerne La Garantie Qualité Habitation du Québec Inc.
4. NETTOYAGE GLOBAL À LA COMPLÉTION DES TRAVAUX PAR LE PROPRIÉTAIRE
Tel que mentionné précédemment et dans la décision arbitrale du 17 octobre 2002, les demandeurs ont pris possession de leur maison le 15 juillet 2001.
Les travaux dont les demandeurs demandent la correction et le nettoyage après leur réalisation ont été effectués entre le 15 juillet 2001 et les séances d'arbitrage de 2002 comme l'indiquent les factures déposées par les demandeurs.
Les décisions arbitrales du 17 octobre 2002 accordent, entre autres, aux demandeurs un remboursement global de 59 168,17$ pour divers travaux qu'ils ont fait faire eux-mêmes et dont l'entrepreneur général Vog était responsable.
Cette somme a été ajustée à 59 479,83$ le 16 novembre 2002 suite à une demande de rectification de sentence faite par les deux parties.
Dans les deux cas, un montant de 511,86$ avait été alloué aux demandeurs pour l'opération NETTOYAGE relevant du constructeur Vog.
II est donc faux de mentionner que le différend 4 du présent arbitrage est nouveau, celui-ci ayant été traité lors du premier arbitrage.
Quant au contexte très particulier du déroulement du projet allégué par les demandeurs pour obtenir la correction de tous les dommages causés par les entrepreneurs que le co-demandeur Cloutier a lui-même choisis et engagés, (égratignures aux planchers de bois, dommages à la peinture et aux tapis, toutes les déficiences provoquées par le parachèvement des travaux), il n'a rien à voir avec l'obligation qu'avaient ces entrepreneurs de travailler intelligemment et proprement.
Tel que mentionné précédemment, la responsabilité de la défenderesse est limitée aux obligations légales et contractuelles de l'entrepreneur général Construction Vog qui a définitivement abandonné le chantier Cloutier-Lavoie le ou vers le 12 juillet 2001.
La demande du propriétaire de corriger les dommages allégués est rejetée en ce qui concerne La Garantie Qualité Habitation du Québec. Inc. qui n'en est aucunement responsable.
FRAIS D`ARBITRAGE
L'article 63 du Règlement d'arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit que les coûts d'arbitrage sont à la charge de l'administrateur lorsque le demandeur est le bénéficiaire à moins que le bénéficiaire n'obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, ce qui est le cas dans le présent arbitrage.
Le tribunal arbitral est d'avis que les demandeurs savaient ou auraient dû savoir que leurs demandes concernant les points 3 et 4 étaient abusives.
Conséquemment, la totalité des frais d'arbitrage devra leur être attribués par le Centre d'arbitrage commercial national et international du Québec.
Guy Dubois,
ingénieur-arbitre