ARBITRAGE

ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs LRQ B.1.1-r.02

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC)

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Entre

                                                              Line Crevier & Alain Giguère

                                                               (ci-après «  les Bénéficiaires »

Et       

                                                            Les Habitations Signature Inc.

                                                                (ci-après «  l’Entrepreneur »

Et

LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC INC.

                                                               (ci-après  «  l’Administrateur  »)

 

 

No dossier Garantie :

QH : 72342-4235

No dossier CCAC :

S12-091701- NP

 

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SENTENCE ARBITRALE

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Arbitre :

Alcide Fournier

 

 

Pour les bénéficiaires :

Line Crevier et Alain Giguère

 

 

Pour l’entrepreneur :

Me Raymond A. Daoust

 

 

Pour l’administrateur :

Me Jean Raymond Paradis

 

Date(s) d’audience :

15 avril 2013

 

 

Lieu d’audience :

750, des Sureaux, app.1, Boucherville

 

 

Date de la décision :

17 avril 2013

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[1]                    Le 27 septembre 2012, l’arbitre soussigné a reçu son mandat du CCAC.

 

 

[2]                    La preuve documentaire déposée au dossier révèle que le litige porte sur un bruit de tuyauterie près de l’appareil d’air climatisé, et sur la capacité de l’appareil d’air climatisé.

 

 

[3]                    Dès le début de l’audience, le bénéficiaire informe le tribunal qu’il a lui-même corrigé le problème concernant les bruits de plomberie et que ce point n’est pas soumis à l’arbitrage.

 

 

[4]                    Mme Crevier fait ensuite la chronologie des événements : achat du condo en septembre 2010 avec un « extra » pour l’installation d’un appareil de climatisation; à l’été 2011, constatation de l’insuffisance de capacité de l’appareil, réclamation à l’entrepreneur, refus de l’entrepreneur d’acquiescer à leur demande, réclamation à l’administrateur de la garantie en septembre 2011, réponse de l’administrateur le 17 février 2012, demande d’arbitrage, etc…

 

 

[5]                    Mme Crevier précise que les bénéficiaires ont décidé de faire installer à leur frais un deuxième appareil de climatisation pour corriger la situation et en réclame le remboursement, soit la somme de 2874.00 $.

 

 

[6]                    Le procureur de l’entrepreneur dit être pris par surprise par cette nouvelle situation, qu’il n’a pas la possibilité de présenter une défense pleine et entière et qu’en conséquence, il demande formellement la remise de l’audience.

 

 

[7]                    Le procureur de l’administrateur, quant à lui, affirme que le plan de garantie a pour but de faire corriger les défauts ou vices cachés mais non de rembourser des dépenses pour des travaux faits par les bénéficiaires, et que la seule situation similaire est prévue à l’article 18 paragraphe 5 du règlement pour rembourser des travaux urgents et conservatoires, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier de sorte qu’il demande le rejet pur et simple de la réclamation des bénéficiaires.

 

 

[8]                    Pour permettre à chacun de réfléchir à cette nouvelle situation, l’audience est suspendue pour quelques minutes.

 

 

[9]                    Durant cette suspension, une discussion privée a lieu entre les bénéficiaires et l’entrepreneur.

 

 

[10]                  À la reprise, le bénéficiaire informe le Tribunal qu’une entente confidentielle a été conclue avec l’entrepreneur et qu’il n’y a plus de litige.

 

 

 

 

 

 

 

[11]                  Prenant acte du règlement, le procureur déclare que l’administrateur n’est pas lié par ce règlement mais accepte de payer les frais d’arbitrage.

 

 

[12]                  Prenant acte du règlement, l’arbitre soussigné :

 

-       constate qu’il n’y a plus de litige entre les parties

-       constate que l’entente confidentielle intervenue entre les bénéficiaires et l’entrepreneur ne lie pas la Garantie et

-       vu son consentement, condamne l’administrateur à payer les frais d’arbitrage.

 

 

 

 

 

Alcide Fournier

Arbitre