ARBITRAGE
EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIES DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS(c. B-1.1, r. 8)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du Bâtiment du Québec :
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
ENTRE : Madame Tracy NASEHOGLU
(ci-après la « Bénéficiaire »)
ET : 9181-4517 QUÉBEC INC.
(ci-après l’« Entrepreneur »)
ET : LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.
(ci-après l’« Administrateur »)
Nº dossier CCAC : S13-080802-NP
Nº dossier du Plan de Garantie : 170396-1
DÉCISION ARBITRALE
Arbitre : Me Jean Robert LeBlanc
Pour le Bénéficiaire : Madame Tracy Nasehoglu
Pour l’Entrepreneur : Monsieur Peter Corsi
Pour l’Administrateur : Me Patrick Marcoux (Marcoux Avocats)
Date d’audience : Aucune
Date de la décision : 27 mars 2014
IDENTIFICATION DES PARTIES
Bénéficiaire : Madame Tracy Nasehoglu
[…] Lachine, QC […]
Entrepreneur : 9181-4517 QUÉBEC INC.
Monsieur Peter Corsi
7550, rue Saint-Patrick
Montréal, QC H8N 1V1
Administrateur : La garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.
5930, boulevard Louis-H. Lafontaine
Anjou, QC H1M 1S7
Et son procureur :
Me Patrick Marcoux
Marcoux Avocats
DÉCISION
Mandat :
L’arbitre a reçu son mandat de CCAC le 9 septembre 2013.
Chronologie du dossier :
4 septembre 2009 : Signature du contrat préliminaire et du contrat de garantie;
3 février 2010 : Réception du bâtiment par la Bénéficiaire;
8 décembre 2012 : Lettre de dénonciation du Bénéficiaire à l’Entrepreneur avec copie à l’Administrateur;
5 mars 2013 : Lettre de dénonciation amendée par la Bénéficiaire transmise à l’Entrepreneur;
28 février 2013 : Inspection du bâtiment par Monsieur Marc-André Savage pour l’Administrateur;
27 juin 2013 : Décision de l’Administrateur;
8 août 2013 : Demande d’arbitrage par l’Entrepreneur. Il estime la valeur du litige à environ 8 000 $;
9 septembre 2013 : Nomination de l’arbitre;
13 septembre 2013 : Transmission par l’Administrateur (par messager) à l’arbitre du cahier de pièces;
3 octobre 2013 : Entente intervenue entre la Bénéficiaire et l’Administrateur à l’effet que la Bénéficiaire se désiste de sa réclamation en vertu de la Garantie administrée par l’Administrateur.
27 novembre 2013 et
19 décembre 2013 : L’arbitre invite, par courriers électroniques, l’Entrepreneur à lui confirmer s’il souhaite continuer ou terminer la procédure d’arbitrage considérant le désistement de la Bénéficiaire quant à sa réclamation en vertu de la Garantie ;
8 janvier 2014 : Défaut de l’Entrepreneur de manifester ses intentions à l’intérieur du délai imparti. En conséquence, l’arbitre conclut à la désertion de la procédure arbitrale et procède à rendre décision;
27 mars 2014 : Décision arbitrale.
LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE REND LA DÉCISION SUIVANTE:
[1] Vuqu’il s’agitd’un arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garanties des bâtiments résidentiels neufs[1](ci-après le « Règlement ») demandé par l’Entrepreneur qui conteste une décision en partie favorable à la Bénéficiaire rendue le 27 juin 2013 par l’Administrateur en vertu duditRèglement.
[2] Vu qu’aucune objection n’a été soulevée sur sa compétence, le Tribunal se déclare compétent à rendre une décision dans le présent arbitrage.
[3] Vu l’entente intervenue entre la Bénéficiaire et l’Administrateur relativement au désistement de la Bénéficiaire de sa réclamation à l’Administrateur en vertu de la Garantie qu’il administre, tel que confirmé par courriel du procureur de l’Administrateur, en date du 3 octobre 2013.
[4] Vu le défaut de l’Entrepreneur de manifester par écrit au Tribunal arbitral ses intentions quant au sort de l’arbitrage entrepris dans le délai imparti, le tout tel que demandé à l’Entrepreneur par courriel transmis par l’arbitre, en date du 19 décembre 2013.
[5] Vu qu’à l’échéance de ce délai, soit le 8 janvier 2014, l’Entrepreneur ne s’était pas manifesté non plus qu’à la date de la présente décision.
[6] Vu l’article 123 du Règlement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du désistement de la Bénéficiaire de sa réclamation en vertu du Règlement;
CONSTATE la désertion par l’Entrepreneur de son recours en l’arbitrage;
CONDAMNE l’Administrateur et l’Entrepreneur à payer en parts égalestous les frais du présent arbitrage.
Longueuil, le 27 mars 2014
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Me Jean Robert LeBlanc
Arbitre / CCAC