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TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

(constitué en vertu du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs sous l’égide de la SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC. (SORECONI), organisme d’arbitrage agréé par la RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC chargée d’administrer la Loi sur le bâtiment (l.r.q. c. b-1.1))

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :   060529002

                            (0022481 QH)

 

MONTRÉAL, le 15 juin 2007

 

 

ARBITRE : Marcel Chartier

 

 

 

Philippe Frenette

 

             Bénéficiaire

 

c.

Construction Robert Quirion Inc.

 

             Entrepreneur

 

et

La Garantie Qualité Habitation Inc.

 

             Administrateur de la garantie

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 


 

 

 

 

 

ARBITRAGE

Mandat

L’arbitre a reçu son mandat de la société Soreconi, en date du  7 juin 2006.

Historique du dossier

25 avril 2002

Contrat entre le bénéficiaire et l’entrepreneur

10 septembre 2002

Réception du bâtiment

20 avril 2006

Décision de l’arbitre Claude Desmeules, ingénieur

5 mai 2006

Date de l’inspection de l’administrateur

18 mai 2006

Rapport d’inspection

7 juin 2006

Désignation de l’arbitre

3 août 2006

Projet d’entente

12 juin 2007

Audition

14 juin 2007

Décision


Identification des parties

 

BÉNÉFICIAIRE

Philippe Frenette

 

 

 

 

ENTREPRENEUR

Construction Robert Quirion inc.

2810 47ième rue Nord

St-Georges de Beauce

Québec

G5Y 5B7

 

 

 

ADMINISTRATEUR 

La Garantie Qualité Habitation du Québec inc.

(Me Stéphane Audy)

375 rue Verdun 2ième étage

Québec, QC,  G1N 3N8

Courriel: stephane.audy@lkdnet.com

Tél. :     (418) 687-1992

Tel : 1 800 463-5260

Fax :     (418) 688-3220

 

 

 


AUDITION DU 12 juin 2007

[1]          La visite des lieux et l'audition se sont tenues au domicile du bénéficiaire

[2]          Étaient présents à l'audition :

a)      M. Philippe Frenette, bénéficiaire.

b)      Me Stéphane Audy, procureur de l'administrateur

[3]          L’entrepreneur était absent ; il avait été dûment avisé.

[4]          Le bénéficiaire vient en arbitrage d'une décision de l'administrateur portant la date du 18 mai 2006 dont voici les points en arbitrage:

 

«rapport d’inspection 

Date : 18 mai 2006        Dossier : 0210574

identification des parties

Propriétaire : Monsieur Philippe Frenette

                            Entrepreneur : Constructions Robert Quirion inc.

coordonnées

Adresse de l’unité : 255, rang 1, Ste Rose de Watford, G0R 4G0

Réception : 10 septembre 2002  Date de l’enregistrement de l’unité : 

6 mai 2002

Date de la réclamation : 12 avril 2006  Date de l’inspection : 5 mai 2006

Présences : M. Philippe Frenette et MM Jean-René Arelle et Robert Linteau de Qualité-Habitation

 

plainte(s) formulée(s)

1.  Solage de la maison fracturé

2.  Fissures sur le plancher du sous-sol

3.  Drainage autour de la maison

a)      Il n’y a pas 12" de concassé sur les drains ;

b)      Il n’y a pas de sable en quantité suffisante sur les drains

………

décision de l’administrateur

Point 1. Il y a plusieurs microfibres sur la fondation même de la maison et ces fissures sont non seulement microscopiques mais reliées au phénomène de retrait du béton : une documentation technique est jointe au présent rapport pour expliquer ce phénomène qui est propre à tout ouvrage de béton.  Il en est de même pour le joint entre les murets qui soutiennent les galeries avant et arrière lequel joint de construction se trouve entre le muret et le mur de fondation.  Ce travail entre les murets de support en béton est conséquent à l’aménagement non complété du terrain et le type de remplissage effectué qui, en subissant les effets du gel et du dégel fait fissurer la jonction du béton : toutefois, ces fissures sont sans conséquences puisque l’armature du béton assure le liaisonnement de deux parties.

Nous n’avons remarqué aucun problème résultant de ce fait si ce n’est que le terrassement brut effectué permet l’accumulation de l’eau près des fondations sous les galeries.  Considérant que l’entrepreneur n’était pas responsable du remplissage et de la fourniture des matériaux de remplissage, nous ne pouvons le responsabiliser pour ces anomalies, même si nous les considérons normales par leur emplacement : l’aménagement avec pente vers l’extérieur des fondations est cependant primordial pour l’égouttement de l’eau de ruissellement.

Deux fissures plus importantes situées pour l’une à la jonction du mur de support près de l’entrée du sous-sol et l’autre dans la partie droite arrière de la maison sur le mur de support de la galerie sont directement reliées à la poussée des terres environnantes, lesquelles devraient être constituées de sable ou de pierre concassée pour éviter justement les poussées par du matériel gélif; encore là, la nature et l’épaisseur du remplissage étant de la responsabilité d’un autre que l’entrepreneur, ce dernier ne peut ètre tenu responsable pour ce phénomène.

Point 2. Les fissures rencontrées et visualisées sur le plancher du sous-sol dans une partie basse du sous-sol nous sont apparues stables et en relation directe avec le phénomène de retrait expliqué dans la documentation technique ci-jointe.  La seule intervention de l’entrepreneur à ce stage-ci serait de colmater ces dernières pour assurer un fini uniforme, mais la garantie ne peut l’exiger puisque l’assèchement des matériaux est exclu de la garantie à l’article 6.7.2 du contrat de garantie.

Point 3 a. La plainte pour la pierre concassée qui n’est pas de 12" a déjà fait l’objet d’une décision à notre rapport du 20  novembre 2002 à l’article 16 et aucun problème n’a été noté suite à cette constatation.  De plus, cet état de fait était visible avant que le client ne procède au remplissage et si toutefois nous en arrivions à la conclusion qu’il s’agisse d’une « vice caché », cette couverture n’est plus en force depuis le 10 septembre 2005, car plus de trois (3) années se sont écoulées depuis la prise de possession.

Point 3 b. Le remplissage et le sable n’étant pas de la responsabilité de l’entrepreneur, car hors contrat, nous ne pouvons retenir cette réclamation traitant du manque de sable sur les drains.

……………..

……………..

 

1-b Pas de pierre granitique dans le béton

Contrairement à l’opinion émise sur ce point,m la pierre utilisée dans les carrières de Beauce et de Bellechasse sont des composantes de pierre de granit  et c’est pour cette raison que le terme « pierre granitique » est employé dans les formules de mélange de béton.  La définition officielle de granitique dans le dictionnaire est : « qui est de la nature du granit » et c’est exactement ce qu’on retrouve dans le béton fourni sur le chantier.  Contrairement à l’échantillon montrée sur place par le client, il ne peut s’agir de granit » pur rose » à l’état original tel que présentée, car cette alternative ne serait aucunement logique et monétairement impensable à réaliser.  Aucune intervention de la garantie.

Il est espéré que les parties concernées comprendront que l’administrateur statue en fonction des pouvoirs qui lui sont attribués par le règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

Nous retournons par le même envoi le chèque de dépôt de 100.00$ au client.

Robert Linteau,

Conciliateur»

     

[5]          La présente audition devait avoir lieu le 10 août 2006 ; elle a été remise et voici la lettre que le soussigné envoyait aux parties le 11 août 2006 :

 

« Trois- Rivières, le 11 août 2006

À : Me Stéphane Audy ,  M. Philippe Frenette ,  M. Robert Quirion

Re: Dossier Soreconi # 060529002

Lors de 2 entretiens téléphoniques, le bénéficiaire a demandé une remise de l'arbitrage.

Dans une entente manuscrite du 3 août 2006 entre le bénéficiaire et l'entrepreneur, les parties demandent de surseoir à l'arbitrage du 10 août 2006.

Voici les termes de la susdite entente manuscrite:

« Soreconi

800 Boul. René Lévesque

Bureau 2450 Montreal H2Z 1B1

A/S M. Jacques Ouellet

 

Objet : Arrêt de la procédure arbitrale  Re : 060529002

Monsieur

Je demande par la présente de surseoir à l'arbitrage prévu le dix de ce mois à mon domicile.

Il y a entente entre mon contracteur (M. Robert Quirion et moi-même (Demande du contracteur )

Je n'accepterai aucune facturation. Elle doit être envoyée s'il y en avait une à M. Robert Linteau du plan de garantie tel que stipulé par lui-même.

Je vous demande d'informer M. Marcel Chartier

Robert Quirion                                   Philippe Frenette

P.S. Demande d'arbitrage en Mai 2006 »

 

Dans une entente dactylographiée en date du 3 août 06, le bénéficiaire convient de retirer sa plainte déposée au Centre Canadien d'Arbitrage concernant deux (2) ailes de galerie fissurée.

Voici la teneure de la susdite entente dactylographiée.

 

«Entente

Intervenue

                        entre:

                                   Monsieur Philippe Frenette

                                   255 rang 1 est

                                   Sainte-Rose-de-Watford

                        et:

                                   Construction Robert Quirion Inc.

                                   2810 47ième rue nord

                                   Saint-Georges-Ouest

 

Les deux parties conviennent de ce qui suit:

- Monsieur Philippe Frenette retire sa plainte déposée au Cente Canadien d'Arbitrage concernant deux (2) ailes de galeries fissurées.

- Construction Robert Quirion Inc s'engage en contrepartie à faire à ses frais les réparations nécessaires aux deux (2) ailes de galerie fissurées, c'est-à-dire:

déplacer la galerie en bois de façon à pouvoir travailler correctement

enlever la première aile de galerie fissurée et en faire une autre en remplacement

faire les réparations nécessaires à la deuxième aile de galerie

réparer la fissure au solage (près du bout de la première aile)

assurer un drainage et une isolation contre la gelée aux deux (2) ailes de galerie

remplacer la galerie en bois telle qu'elle était avant ces travaux

prévoir des imprévus

            Signé à Ste-Rose-de Watford ce troisième jour d'août 2006.

Philippe Frenette                                            

Construction Robert Quirion »

 

L'entente dactylographiée ne concerne pas la décision de l'administrateur (Qualité-Habitation) en date du 18 mai 06, mais plutôt une plainte déposée au Centre Canadien d'Arbitrage concernant deux (2) ailes de galerie.

Quant à l'entente manuscrite, elle concerne notre dossier 060529002, l'on n'y trouve qu'une demande d'arrêt de la procédure arbitrale et une demande de surseoir à l'arbitrage, suite à une entente entre le bénéficiaire et l'administrateur à la "demande du contracteur".

Notre dossier 060529002 est encore vivant, car il n'y a pas eu de désistement mais plutôt une demande de surseoir. Et j'avais demandé au bénéficiaire de me faire parvenir un désistement de sa part en même temps que son entente (dans notre dossier, bien sûr) avec l'entrepreneur pour éviter l'audition du 10 août 2006.

En résumé, pour fermer ce dossier 060529002, il faut:

1e  une entente écrite entre le bénéficiaire et l'entrepreneur

2e  un désistement de la part du bénéficiaire sur sa demande d'arbitrage.

En retour, s'il y a lieu, j'entérinerai l'entente qui pourra, le cas échéant, être     homologuée par la Cour.

Autrement,  je fixerai une nouvelle date d'audition.

Finalement, peut-être est-il bon de rappeler aux parties l'article 140 du Règlement qui stipule:

"Un bénéficiaire ne peut, par convention particulière, renoncer aux droits que lui confère le présent règlement."

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.                   

 

 

 


    

                                                                       Marcel Chartier, arbitre »

[6]          L’arbitre croit avoir le devoir de souligner que le bénéficiaire, en cours d’audience, s’est trouvé tourmenté par le procureur de l’administrateur, s’est fâché contre ce dernier à trois reprises en lui donnant ordre avec grand dépit de sortir de la maison.  Le calme est revenu à chaque fois et l’on a pu continuer l’audition sur les cinq points en arbitrage devant le soussigné, selon le formulaire de demande d’arbitrage.

1) Solage fracturé

[7]          Sur ce point le bénéficiaire a produit, comme pièce B-1, une facture de l’entreprise d’excavation SC Loubier à Construction Robert Quirion au montant de 1 345.79$.  Sur cette facture on peut lire : « Chez Philippe Frénette, pour excavation seulement et non remblaiyé (sic) et terrain imbibé d’eau et écoulement de vase.  Sur appel de Robert Quirion. Payé»

[8]          Sur objection du procureur de l’administrateur, l’arbitre a accepté cette pièce sous réserve.  Pour soutenir son objection, le procureur de l’Administrateur a produit, comme pièce A-1, une décision de l’arbitre Claude Desmeules, ing., en date du 20 avril 2006 où il a lu : « Plusieurs items étaient exclus du contrat d’entreprise tels l’excavation, le bois de charpente, l’électricité, le puits, la fosse septique, le champ d’épuration, un mur coupe gelée près de la porte au sous-sol, la peinture, le revêtement du sol, la terre de remblai et le sable.  De plus, le terrain appartenait déjà au Bénéficiaire. »  Or cette décision de l’arbitre Desmeules n’a pas fait l’objet d’une révision judiciaire.  Elle fait force de "chose jugée" selon le procureur de l’Administrateur.  Et c’est exact, en droit, selon le soussigné.

[9]          À tout événement, la maison est bâtie sur un terrain en pente assez prononcé descendant vers la route à l’avant et vers un ruisseau situé sur le côté droit de la maison en regardant de face.  Les remarques du conciliateur Robert Linteau à l’effet que l’entrepreneur n’était pas responsable du remplissage et de la fourniture des matériaux de remplissage est pertinente et fait en sorte qu’il soit impossible à l’arbitre de faire un changement à la décision motivée du conciliateur sans que le bénéficiaire produise une expertise pouvant contredire la décision de l’administrateur.  Le procureur de l’Administrateur a aussi ajouté qu’il n’y a aucune preuve d’instabilité et aucun dommage par expertise.  Comme le bénéficiaire a soulevé des inquiétudes pour le futur, le procureur de l’Administrateur a souligné que l’arbitre ne pouvait rendre une décision sur des inquiétudes du bénéficiaire mais sur un dommage réel et actuel.  L’arbitre est d’avis que le procureur de l’administrateur a raison en droit.

[10]      Le bénéficiaire a allégué que les fissures du solage présentaient des vices d’instabilité parce que les tuiles de céramique dans le hall d’entrée sont cassées d’une part et que il y en avait aussi dans la salle de bain en haut.  Ce sont des allégations pour lesquelles aucune expertise n’a été produite et sur lesquelles l’entrepreneur n’avait aucun contrôle puisque la pose de la céramique était hors contrat (voir page 2 de la décision Desmeules), et faite par un sous-traitant du bénéficiaire.

[11]      Finalement, il n’y a aucune preuve qu’il ne s’agisse pas de fissures de retrait, tel que mentionné par le procureur de l’administrateur dans sa plaidoirie. 

[12]      EN CONSÉQUENCE, la décision de l’administrateur, quant au solage fracturé, est maintenue.

 

2) Plancher de sous-sol fracturé

[13]      Le bénéficiaire a témoigné qu’il ne s’agit pas de micro fissures, au sous-sol, car au cours de l’hiver, il a noté des craques de 1/2".  Malheureusement, dit-il, il n’a pas pris de photos.  À date, il n’y a pas eu d’infiltration d’eau, d’après lui, il y a une croyance raisonnable qu’il puisse y en avoir dans le futur.

[14]      Le procureur de l’administrateur a plaidé à nouveau qu’il s’agit, quant à lui, de fissures de retrait et qu’il n’y a aucune preuve d’instabilité et/ou de dommage.  De plus l’arbitre est d’avis que le bénéficiaire aurait dû, par ailleurs, établir, par expertise, son opinion. 

[15]      EN CONSÉQUENCE, l’arbitre conclut, tout comme le conciliateur, qu’il n’y a pas de preuve que les fissures puissent être le résultat d’autre chose que l’assèchement des matériaux, ce qui est exclu de La Garantie à l’article 6.7.2 du contrat.  La décision de l’administrateur est donc maintenue.

3) Il n’y a pas 12" de concassé sur les drains

[16]      Sur ce point, l’arbitre est du même avis que le conciliateur Linteau à l’effet que la garantie n’est plus en force depuis le 10 septembre 2005 car plus de trois années se sont écoulées depuis la prise de possession.  Qui plus est, la plainte pour la pierre concassée a déjà fait l’objet d’une décision de l’Administrateur en date du 20 novembre 2002.

[17]      Le bénéficiaire lui-même mentionne aussi que, tout de suite en 2002, il ne s’est pas traîné les pieds pour faire des représentations sur ce point.  Il en avait parlé à l’entrepreneur, M. Quirion, mais ce dernier prenait le tout à la légère et, en d’autres termes, il ne voulait pas prendre d’ordre du propriétaire car il se disait le Maître d’œuvre.  Il s’est senti pris dans un étau, dans un carcan, car il n’aurait jamais accepté qu’on "renchausse" (sic) sa maison avec de la roche.

[18]      La décision de l’arbitre Desmeules (20 avril 2006) s’applique ici.

[19]      EN CONSÉQUENCE, puisqu’il y a "chose jugée" par la décision de l’arbitre Desmeules d’une part, et puisque la Garantie de l’administrateur n’est plus en force d’autre part, la décision de l’administrateur est maintenue.

4) Il n’y a pas de sable en quantité suffisante sur les drains

[20]      Lorsque le bénéficiaire a fait sa preuve, il avait décidé de retirer sa demande d’arbitrage sur ce point. Toutefois, en plaidoirie, le bénéficiaire revient à la charge pour dire qu’il n’a pas eu de sable.  Or la décision de l’arbitre Desmeules, en date du 20 avril 2006, mentionne au 2ième paragraphe que le revêtement du sol, la terre de remblai et de sable, sur ce terrain appartenant déjà au bénéficiaire étaient exclus du contrat.  D’où, en droit, la décision Desmeules fait force de "chose jugée", même si, aujourd’hui, le bénéficiaire nie ces exclusions.

[21]      EN CONSÉQUENCE, l’arbitre maintient la décision de l’administrateur.

5) Pas de pierre granitique dans le béton

[22]      Sur ce point, le bénéficiaire a déclaré qu’un camion de granite, dans ce coin, ce n’est pas cher.  De toute façon, dit-il, il a payé pour de la pierre granitique et son contrat doit être respecté car c’est sacré pour lui.  Selon lui, la pierre granitique assure une meilleure cohésion de béton-pierre.  Finalement dit-il, j’ai payé pour cela et c’est ce que je veux.  Il n’y pas de problèmes ni de dommage actuellement, mais qu’arrivera-t-il dans cinq ans, ajoute t’il. 

[23]      Dans son témoignage, le bénéficiaire a aussi déclaré qu’il s’y connaissait en pierre car il donne le cours en roche et minéraux.  D’après lui, ce qu’il y a dans le béton c’est de l’andésite avec brèche volcanique.

[24]      Toutefois, 5 ans après la construction de sa maison, le bénéficiaire reconnaît qu’il n’a aucun dommage, que le béton a une bonne adhésion.

[25]      Il savait ou aurait dû savoir, selon son expérience, le mélange utilisé régulièrement en Beauce dans la construction.  À nouveau, le bénéficiaire n’a produit aucune expertise ou témoignage de gens de métier à l’effet qu’il aurait pu être berné sur la qualité.  Il admet même que le béton est bon mais il ne serait pas de la qualité mentionnée à son contrat.  Or cette preuve n’a pas été faite.

[26]      EN CONSÉQUENCE, l’arbitre maintient la décision motivée de l’administrateur.

[27]      L’arbitre,

[28]      RÉSERVE  les recours des parties devant un Tribunal de droit commun s’il y a lieu.

 

 

 

 

 

 

 

 

LES COÛTS

 

[29]      En ce qui concerne les frais, comme le bénéficiaire n’a pas eu gain de cause, l’arbitre doit départager les coûts selon l’article 123.

[30]      En conséquence, les frais de l’arbitrage aussi bien en droit qu’en équité, selon les articles 116 et 123 du Plan de Garantie, sont partagés entre le bénéficiaire pour une somme de 100$, et l’Administrateur pour la balance du coût du présent arbitrage.

 

 

 

                                                                                       Montréal, 15 juin 2007

 

 

 


       Marcel Chartier, avocat  

    Arbitre (Soreconi)