ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CCAC
ENTRE : CAROLINE GOSSELIN & STEVE GIRARD ;
(ci-après les« Bénéficiaires »)
ET : LES CONSTRUCTIONS VAUBEC INC. ;
(ci-après l’« Entrepreneur »)
ET : GARANTIE QUALITÉ HABITATION ;
(ci-après l’« Administrateur »)
Dossiers CCAC : S18-062602-NP
Ordonnance
Arbitre : Me Michel A. Jeanniot
Pour l’Entrepreneur : Me Mathieu Lacelle
Pour les Bénéficiaires : Me Katheryne Desfossés
Me Stéphane Gauthier
Pour l’Administrateur : Me Jean-Raymond Paradis
Date de la Décision : 26 juillet 2018
Identification complète des parties
Bénéficiaires : Madame Caroline Gosselin
Monsieur Steve Girard
[...]
Montréal (Québec) [...]
Et leurs procureurs :
Me Katheryne Desfossés
Me Stéphane Gauthier
Cain Lamarre
330, rue Cormier, bureau 201
Drummondville (Québec) J2C 8B3
Entrepreneur : Les Constructions Vaubec Inc.
165, Royal, C.P. 426
Les Coteaux (Québec) J7X 1M9
Et leur procureur :
Me Mathieu Lacelle
Bélanger Sauvé
5, place Ville-Marie, bureau 900
Montréal (Québec) H3B 2G2
Administrateur : Garantie Qualité Habitation
9200, boul. Métropolitain Est
Montréal (Québec) H1K 4L2
Et leur procureur :
Me Jean-Raymond Paradis
Bélanger Paradis
9200, boul. Métropolitain Est
Montréal (Québec) H1K 4L2
L’arbitre a reçu son mandat de CCAC le 13 juillet 2018.
Valeur en litige
Classe V, valeur supérieure à 60 000 $.
ORDONNANCE
Mise en contexte
[1] La présente Ordonnance fait suite à la réception de dix-huit (18) demandes d’arbitrage des Bénéficiaires.
[2] Dans le présent dossier, l’Administrateur s’est prononcé sur dix-huit (18) bâtiments comme suit (ci-après le « Collectif ») :
Dossier |
Bénéficiaires |
Adresse |
Entrepreneur |
Administrateur |
S18-062601-NP |
Marie-Hélène Auclair & Éric Lachance |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
S18-062602-NP |
Caroline Gosselin & Steve Girard |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
S18-062603-NP |
Martine Diotte & Steve Legault |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
S18-062604-NP |
Jessica Fontaine & Marc-André Pépin |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
S18-062605-NP |
Julie Decosse & Étienne Turcotte |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
S18-062606-NP |
Michèle Richard & Claude Durocher |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
S18-062607-NP |
Cindy Roe & Francis Vincent |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
S18-062608-NP |
Gaétan Jean |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
S18-062609-NP |
Christina Forster & Paul Grégory |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
S18-062610-NP |
Lyne Daigneault & Marc-David Littler |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
S18-062611-NP |
Gabriel Arroyo |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
S18-062612-NP |
Sonia Brown & Daniel Duval |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
S18-062613-NP |
Brigitte Leclair & Patrice Laurin |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
S18-062614-NP |
Ariane Deslandes & Jonathan Garand |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
S18-062615-NP |
Francine St-Germain |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
S18-062616-NP |
Marie-Catherine Hamel & Pier-Luc Paré |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
S18-062617-NP |
Vanessa Leconte & Marc-Antoine Daigneault |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
S18-062618-NP |
Sylvie Pelletier & André Dubois |
[...], St-Zotique |
Les Constructions Vaubec Inc. |
Qualité Habitation |
[3] Une décision arbitrale a été rendue le 29 mai 2018 concernant, entre autre, le présent Collectif.
[4] Les présentes demandes d’arbitrage furent, depuis, formulées par les procureurs des Bénéficiaires vu le possible non-respect de la mise en œuvre de la garantie et plus particulièrement un différend qui porte :
«… sur la possibilité pour l’Administrateur de se soustraire à la stabilisation des bâtiments par pieux dans l’éventualité où les tassements différentiels étaient inférieurs à 17mm, le tout alors que les décisions de l’Administrateur de stabiliser les bâtiments par pieux n’ont pas été portées à l’arbitrage par l’Entrepreneur.»
[5] Après notification de la demande d’arbitrage (les articles 11 et 12 R.A.P.G.) ainsi que la nomination du soussigné comme arbitre pour et dans les dossiers mentionnés au paragraphe [2] infra et en temps utile avant le premier appel conférence et conférence de gestion, les procureurs de l’Administrateur sous la plume de Me Jean-Raymond Paradis (Bélanger Paradis Avocats) se prononce et confirme que sa cliente «ne remettait pas en doute la nécessité de pieuter les fondations des bâtiments» (puisque la seule question en litige, dans les dossiers, concernait la nécessité (ou la dispense) de dalle structurale s’il y avait pieutage des fondations des bâtiments).
[6] Vu l’absence de toute contestation et plus particulièrement l’acquiescement par l’Administrateur à la demande telle que formulée par les Bénéficiaires, le président du tribunal est autorisé à procéder et à rendre sa décision sans autre avis ou délai.
[7] Vu l’article 123 du Règlement, vu les circonstances particulières de ces dossiers et puisqu’ici les circonstances le justifient (infine article 116 du Règlement), les frais seront à la charge de l’Administrateur mais exceptionnellement limités à 50 $ par dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
ACCORDE la demande des Bénéficiaires.
ORDONNE ET PRÉCISE que pour les fins de la mise en œuvre des décisions rendues le 28 mai 2018 dans les présents dossiers, l’Administrateur peut uniquement se soustraire à la pose d’une dalle structurale si les tassements différentiels d’un bâtiment sont inférieurs à 17mm et qu’il n’est pas possible pour l’Administrateur de se soustraire à la stabilisation des bâtiments par pieux au pourtour des bâtiments composant le Collectif (infra paragraphe [2]), même dans une telle éventualité.
CONDAMNE l’Administrateur aux frais et dépens, qui pour fin des présentes, seront limités à 50 $ par dossier.
RÉSERVE à Garantie Qualité Habitation (l’Administrateur) ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour tous travaux, toute(s) action(s) et toute somme versée incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
Montréal, le 26 juillet 2018
(s) Michel A. Jeanniot
_______________________
Michel A. Jeanniot, ClArb.
Arbitre/CCAC