TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec:

SORECONI

______________________________________________________________________

 

ENTRE :                                                      Monsieur Raffaele Carfora

Madame Émilia Carfora Difabio

 

                                                                                  Requérants-Bénéficiaires

                                                                       c.

 

                                                                       Le Liguori Inc.

 

Entrepreneur

Et :                                       

 

La Garantie Qualité Habitation Inc.

 

Administrateur-Intimé

                                                                       Et :

                                                                      

Plan de Garantie ACQ Inc.

 

                                                                                  Intervenante

 

No dossier 141009001      

 

 

DÉCISION ARBITRALE SUR DÉSISTEMENT

 

 

 

Arbitre :                                                         Me Roland-Yves Gagné

 

Pour l’Entrepreneur :                                   absent

 

Pour les Requérants-Bénéficiaires :         Monsieur Rafaele Carfora

           

Pour les Plans de Garantie :                      Me François-Olivier Godin

 

Date de la décision :                                   3 mars 2015


Description des parties

 

Requérants-Bénéficiaires

 

Monsieur Raffaele Carfora

Madame Émilia Carfora Difabio

[…] Montréal, Qc. […]

 

Entrepreneur

 

Le Liguori Inc.

Monsieur Pascal Selam

1991 ouest, boul. Saint-Martin, #210

Laval, Qc.

H7S 1N2

 

Administrateur-Intimé-Intervenante

 

Maître François Olivier Godin

Bélanger Paradis

Plan ACQ et Garantie Qualité Habitation

9200 boul. Métropolitain Est

Anjou, Qc.

H1K 4L2

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

 

[1]       Le tribunal d’arbitrage a été saisi de ce dossier suivant la nomination de l’arbitre soussigné le 5 janvier 2015 après la réception le 10 septembre 2014 par la Société pour la résolution des conflits Inc. (SORECONI) d’une demande d’arbitrage par les « Bénéficiaires » à l’égard d'une décision rendue le 26 août 2014 sur papier en-tête de Qualité Habitation.

[2]       Suite à la demande d'arbitrage, une objection en irrecevabilité de la demande d'arbitrage a été reçue par le Greffe de SORECONI : dans une lettre datée du 12 janvier 2015, Plan de Garantie ACQ et Garantie Qualité Habitation contestent que l'arbitre soussigné ait compétence de par la Loi ou qu'il a la "juridiction" pour trancher le différend entre les Bénéficiaires et le Plan de Garantie.

[3]       Lors de la conférence préparatoire tenue par appel téléphonique en ce jour en présence des personnes nommées en page couverture de cette décision, le Requérant-Bénéficiaire affirme qu’il se désiste en son nom et au nom de son épouse l’autre Requérante-Bénéficiaire, de sa demande d’arbitrage et qu’il compte faire sa réclamation devant les tribunaux de droit commun.

[4]       Le Tribunal d’arbitrage, avant de prendre acte du désistement de la demande d’arbitrage, se doit de régler la question des frais de l’arbitrage.

[5]       L’Administrateur accepte ce désistement, mais conteste qu’il doive assumer les frais de l’arbitrage.

[6]       Le Tribunal d’arbitrage condamne les Plans de Garantie aux frais pour la raison suivante.

[7]       La décision pour laquelle les Bénéficiaires ont demandé l’arbitrage fut rendue avec l’entête « Qualité Habitation ». Dans sa lettre du 12 janvier dernier, le procureur de Garantie Qualité Habitation et Plan ACQ Inc. écrit :

Selon nous, la confusion émane du rapport de conciliation du 26 août 2014, dont copie est jointe, lequel comporte l’entête de la Garantie Habitation du Québec Inc., suite à une erreur cléricale. Le véritable administrateur du plan de garantie couvrant la propriété, Plan de Garantie ACQ Inc. a d’ailleurs fait parvenir aux parties l’addenda du 10 septembre 2014, aussi joint, afin de rétablir la situation et d’expliquer son erreur. 

[8]       Vu le contenu de cette lettre, vu le fait que les Requérants-Bénéficiaires se sont désistés de leur demande d’arbitrage dès la première conférence téléphonique, vu les faits particuliers du dossier, le Tribunal d’arbitrage considère qu’il appartient aux Plans de Garantie d’assumer les frais du présent arbitrage.

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage des Requérants-Bénéficiaires, sous réserves de ce qui suit ;

CONDAMNE la Garantie Qualité Habitation et Plan de Garantie ACQ conjointement et solidairement à payer les frais d'arbitrage dans le présent dossier.

 

Montréal, le 3 mars 2015

 

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Me ROLAND-YVES GAGNÉ

ARBITRE/SORECONI

 

Procureurs :

Me François-Olivier Godin

Bélanger Paradis

Pour les Garanties

 

Les Requérants-Bénéficiaires se sont

représentés seuls