ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec:
SORECONI
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ENTRE : Monsieur Raffaele Carfora
Madame Émilia Carfora Difabio
Requérants-Bénéficiaires
c.
Le Liguori Inc.
Entrepreneur
Et :
La Garantie Qualité Habitation Inc.
Administrateur-Intimé
Et :
Plan de Garantie ACQ Inc.
Intervenante
No dossier 141009001
DÉCISION ARBITRALE SUR DÉSISTEMENT
Arbitre : Me Roland-Yves Gagné
Pour l’Entrepreneur : absent
Pour les Requérants-Bénéficiaires : Monsieur Rafaele Carfora
Pour les Plans de Garantie : Me François-Olivier Godin
Date de la décision : 3 mars 2015
Description des parties
Requérants-Bénéficiaires
Monsieur Raffaele Carfora
Madame Émilia Carfora Difabio
[…] Montréal, Qc. […]
Entrepreneur
Le Liguori Inc.
Monsieur Pascal Selam
1991 ouest, boul. Saint-Martin, #210
Laval, Qc.
H7S 1N2
Administrateur-Intimé-Intervenante
Maître François Olivier Godin
Bélanger Paradis
Plan ACQ et Garantie Qualité Habitation
9200 boul. Métropolitain Est
Anjou, Qc.
H1K 4L2
DÉCISION
[1] Le tribunal d’arbitrage a été saisi de ce dossier suivant la nomination de l’arbitre soussigné le 5 janvier 2015 après la réception le 10 septembre 2014 par la Société pour la résolution des conflits Inc. (SORECONI) d’une demande d’arbitrage par les « Bénéficiaires » à l’égard d'une décision rendue le 26 août 2014 sur papier en-tête de Qualité Habitation.
[2] Suite à la demande d'arbitrage, une objection en irrecevabilité de la demande d'arbitrage a été reçue par le Greffe de SORECONI : dans une lettre datée du 12 janvier 2015, Plan de Garantie ACQ et Garantie Qualité Habitation contestent que l'arbitre soussigné ait compétence de par la Loi ou qu'il a la "juridiction" pour trancher le différend entre les Bénéficiaires et le Plan de Garantie.
[3] Lors de la conférence préparatoire tenue par appel téléphonique en ce jour en présence des personnes nommées en page couverture de cette décision, le Requérant-Bénéficiaire affirme qu’il se désiste en son nom et au nom de son épouse l’autre Requérante-Bénéficiaire, de sa demande d’arbitrage et qu’il compte faire sa réclamation devant les tribunaux de droit commun.
[4] Le Tribunal d’arbitrage, avant de prendre acte du désistement de la demande d’arbitrage, se doit de régler la question des frais de l’arbitrage.
[5] L’Administrateur accepte ce désistement, mais conteste qu’il doive assumer les frais de l’arbitrage.
[6] Le Tribunal d’arbitrage condamne les Plans de Garantie aux frais pour la raison suivante.
[7] La décision pour laquelle les Bénéficiaires ont demandé l’arbitrage fut rendue avec l’entête « Qualité Habitation ». Dans sa lettre du 12 janvier dernier, le procureur de Garantie Qualité Habitation et Plan ACQ Inc. écrit :
Selon nous, la confusion émane du rapport de conciliation du 26 août 2014, dont copie est jointe, lequel comporte l’entête de la Garantie Habitation du Québec Inc., suite à une erreur cléricale. Le véritable administrateur du plan de garantie couvrant la propriété, Plan de Garantie ACQ Inc. a d’ailleurs fait parvenir aux parties l’addenda du 10 septembre 2014, aussi joint, afin de rétablir la situation et d’expliquer son erreur.
[8] Vu le contenu de cette lettre, vu le fait que les Requérants-Bénéficiaires se sont désistés de leur demande d’arbitrage dès la première conférence téléphonique, vu les faits particuliers du dossier, le Tribunal d’arbitrage considère qu’il appartient aux Plans de Garantie d’assumer les frais du présent arbitrage.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage des Requérants-Bénéficiaires, sous réserves de ce qui suit ;
CONDAMNE la Garantie Qualité Habitation et Plan de Garantie ACQ conjointement et solidairement à payer les frais d'arbitrage dans le présent dossier.
Montréal, le 3 mars 2015
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Me ROLAND-YVES GAGNÉ
ARBITRE/SORECONI
Procureurs :
Me François-Olivier Godin
Bélanger Paradis
Pour les Garanties
Les Requérants-Bénéficiaires se sont
représentés seuls