Gabarit EDJ

 

 

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN

DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

 

 

 

ENTRE :

Pierre-Luc Jobidon

(ci-après le « bénéficiaire »)

 

ET :

9272-2545 Québec inc.

(ci-après l'« entrepreneur »)

 

ET :

Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc.

ès qualités d’administrateur provisoire du

plan de garantie de La Garantie Abritat inc.

(ci-après l'« administrateur »)

 

 

No dossier Abritat : 348688-1

No dossier GAMM : 2016-03-003

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

 

Arbitre :

M. Claude Dupuis

 

Pour le bénéficiaire :

M. Pierre-Luc Jobidon

 

Pour l'entrepreneur :

M. Étienne Lebel

 

Pour l'administrateur :

M. Michel Hamel

 

Date d’audience :

31 mai 2017

 

Lieu d’audience :

Québec

 

 

Date de la sentence :

15 juin 2017

I : INTRODUCTION

[1]           Il s’agit ici d’une habitation, non détenue en copropriété divise, située à Québec.

[2]           Le 26 octobre 2016, le bénéficiaire adressait au GAMM (Groupe d’Arbitrage et de Médiation sur Mesure) une demande d’arbitrage, par laquelle il contestait une décision de l’administrateur, datée du 11 octobre 2016, relativement à l’élément « Fissures au parement de briques en façade ».

[3]           Voici un extrait de cette décision :

Nous avons constaté que le parement de brique s’est à nouveau fissuré, aux mêmes endroits, à savoir aux deux coins extérieurs du balcon avant et au-dessus de la fenêtre située à gauche du bâtiment.

L’entrepreneur nous a informé avoir demandé l’aide d’un expert de son association, lequel a émis des recommandations afin de régler la situation une fois pour toute [sic].

Or, pour des raisons que nous ignorons, l’entrepreneur n’a pas tenu compte de ces recommandations.

Correctifs

L’entrepreneur nous a affirmé qu’il tiendra compte des recommandations de son association d’entrepreneur, à savoir :

         Désolidariser le balcon du parement de brique de chaque côté du balcon, et ce, afin de permettre les mouvements de dilatation.

         Il devra également désolidariser les tablettes de pierre du parement sous les fenêtres pour les mêmes raisons.

         L’entrepreneur devra appliquer aux jonctions du parement de brique, du balcon et des tablettes, un scellant flexible de type Master Seal TX1 ou équivalent.

[…]

[4]           Même si cette décision donne raison au bénéficiaire, ce dernier, par sa demande d’arbitrage, conteste la méthode d’intervention proposée par l’administrateur.

[5]           Trois rapports d’experts étaient disponibles lors de l’audience; cependant, après présentation du premier rapport, soit celui de l’expert du bénéficiaire, une entente est intervenue entre ce dernier et l’entrepreneur.

II : DÉCISION

[6]           Le tribunal :

PREND ACTE           de l’entente suivante intervenue entre le bénéficiaire et l’entrepreneur lors de l’audience tenue le 31 mai 2017 :

Une somme de dix mille dollars (10 000 $) sera payée au bénéficiaire par l’entrepreneur dans les trente (30) jours de la présente, mettant ainsi fin à la demande d’arbitrage visée par cette décision.

Cette entente met également fin à toute réclamation adressée à ce jour par le bénéficiaire, soit à l’administrateur, soit à l’entrepreneur.

Toutefois, la garantie se poursuit pour les vices cachés et les vices de construction non encore dénoncés à ce jour, le tout selon les termes du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

ORDONNE                aux parties concernées de se conformer à cette entente.

Coûts de l’arbitrage

[7]           Comme convenu lors de l’audience, les coûts du présent arbitrage sont entièrement à la charge de l’administrateur.

Frais d’expertise

[8]           Une partie du rapport de l’expert du bénéficiaire a servi à favoriser le règlement.

[9]           Conformément à l’article 38 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, le soussigné ORDONNE à l’administrateur de rembourser au bénéficiaire, dans les trente (30) jours de la présente, un montant de trois cent quatre-vingt-treize dollars et vingt-deux cents (393,22 $), soit cinquante pour cent (50 %) du total des factures de  son expert.

 

BOUCHERVILLE, le 15 juin 2017.

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

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Claude Dupuis, arbitre