ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC. (SORECONI)
ENTRE : SYLVIE PICARD
(ci-après la « Bénéficiaire »)
ET : GESTION GILLES MALO INC.
(ci-après l’ « Entrepreneur »)
ET : LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE
(ci-après l’« Administrateur »)
Dossier : SORECONI (190605001)
Adresse du bâtiment : [...], Saint-Sauveur
DÉCISION
Arbitre : Me Carole St-Jean
Date de la décision : 4 juillet 2019
1. Vu le message téléphonique laissé par la bénéficiaire au bureau de la soussignée en date du 18 juin 2019 visant à informer le Tribunal arbitral du désistement de sa demande d’arbitrage.
2. Vu la conversation téléphonique avec la bénéficiaire en date du 19 juin 2019 au cours de laquelle cette dernière a confirmé qu’elle se désistait de sa demande d’arbitrage pour les motifs suivants :
· La bénéficiaire a vendu le bâtiment résidentiel visé par la demande d’arbitrage;
· Le nouvel acquéreur n’est pas intéressé à poursuivre les procédures d’arbitrage.
3. Vu le courriel de la soussignée en date du 20 juin 2019 informant toutes les partie du désistement par la bénéficiaire de sa demande d’arbitrage.
4. Vu les dispositions de l’article 123 du Règlement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
CONDAMNE la bénéficiaire à payer à l’organisme tous les frais du présent arbitrage.
LE TOUT avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle stipulée à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter d’un délai de trente (30) jours suivant la date de la facture émise par l’organisme.
Sainte-Agathe-des-Monts,
le 4 juillet 2019
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Me Carole St-Jean
Arbitre