ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998) | |
CANADA |
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Province du Québec |
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : | |
Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC) | |
No dossier Garantie : | 1850-6837 |
No dossier CCAC : | S23-051901-NP |
No dossier Arbitre : | 308944-18 |
Entre |
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SOPHIE PRÉGENT | |
Bénéficiaire |
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Et |
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SOTRAMONT POINTE-CLAIRE, S.E.C. | |
Entrepreneur |
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Et |
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GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE | |
Administrateur de La Garantie | |
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SENTENCE ARBITRALE |
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Arbitre : |
Me Pierre Champagne, LL.M |
Pour la bénéficiaire : | Madame Sophie Prégent |
Pour l’entrepreneur : | Me Jean-Raymond Paradis |
Pour l’administrateur : | Me Marc Baillargeon |
Date(s) d’audience : | 23 janvier 2024 (par courriel) |
Lieu d’audience : | Montréal |
Date de la décision : | 24 janvier 2024 |
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[1] Le présent dossier devait procéder le 5 février 2024.
[2] Le 23 janvier 2024, l’Arbitre a été mis en copie de nombreux échanges entre la Bénéficiaire, l’Entrepreneur et l’Administrateur concernant une entente d’exécution de travaux.
[3] Suite à ces nombreux échanges, il a été convenu que l’audition prévue n’était plus nécessaire.
[4] Le 24 janvier 2024, l’Arbitre confirmait que l’audition était remise sine die, à la demande conjointe des parties.
DANS LES CIRCONSTANCES, ET POUR LES MOTIFS MENTIONNÉS PLUS HAUT, L’ARBITRE REND LA DÉCISION SUIVANTE :
a) ACCEPTE la demande d’annulation de l’audition du 5 février 2024.
b) PREND ACTE du règlement intervenu entre les parties.
c) RÉSERVE à l’Administrateur ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour toute somme versée, incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (paragr.19 de l’annexe II du Règlement), en ses lieu et place et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
d) LE TOUT, avec les coûts et frais de l’arbitrage, à la charge de l’Administrateur, conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de grâce de 30 jours.
Décision à Montréal,
ce 24ème jour du mois de janvier 2024,
-04'00' Me Pierre G. Champagne, LL.M, Arbitre 2000, avenue McGill College Bureau 1600 Montréal (Québec) H3A 3H3 |
Courriel : p.g.champagne@djclegal.com |