ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

                     (Décret 841-98 du 17 juin 1998)                     

 

CANADA

 

Province du Québec

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC)

No dossier Garantie :

1850-6837

No dossier CCAC :

S23-051901-NP

No dossier Arbitre :

308944-18

 

Entre

 

SOPHIE PRÉGENT

Bénéficiaire

 

Et

 

SOTRAMONT POINTE-CLAIRE, S.E.C.

Entrepreneur

 

Et

 

GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Administrateur de La Garantie

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

Arbitre :

 

Me Pierre Champagne, LL.M

Pour la bénéficiaire :

Madame Sophie Prégent

Pour l’entrepreneur :

Me Jean-Raymond Paradis

Pour l’administrateur :

Me Marc Baillargeon

Date(s) d’audience :

23 janvier 2024 (par courriel)

Lieu d’audience :

Montréal

Date de la décision :

24 janvier 2024

 

 



 

 

 

[1]         Le présent dossier devait procéder le 5 février 2024.

 

[2]         Le 23 janvier 2024, l’Arbitre a été mis en copie de nombreux échanges entre la Bénéficiaire, l’Entrepreneur et l’Administrateur concernant une entente d’exécution de travaux.

 

[3]         Suite à ces nombreux échanges, il a été convenu que l’audition prévue n’était plus nécessaire.

 

[4]         Le 24 janvier 2024, l’Arbitre confirmait que l’audition était remise sine die, à la demande conjointe des parties.

 

 

DANS LES CIRCONSTANCES, ET POUR LES MOTIFS MENTIONNÉS PLUS HAUT, L’ARBITRE REND LA DÉCISION SUIVANTE :

 

a)     ACCEPTE la demande d’annulation de l’audition du 5 février 2024.

 

b)     PREND ACTE du règlement intervenu entre les parties.

 

c)     RÉSERVE à l’Administrateur ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour toute somme versée, incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (paragr.19 de l’annexe II du Règlement), en ses lieu et place et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.

 

d)     LE TOUT, avec les coûts et frais de l’arbitrage, à la charge de l’Administrateur, conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de grâce de 30 jours.

 

Décision à Montréal,

ce 24ème jour du mois de janvier 2024,

 

 

-04'00'

Me Pierre G. Champagne, LL.M, Arbitre

2000, avenue McGill College Bureau 1600

Montréal (Québec) H3A 3H3

Courriel : p.g.champagne@djclegal.com