ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CCAC
ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 3720;
(ci-après les « Bénéficiaires »)
C. : DMI ST-H INC.;
(ci-après l’ « Entrepreneur »)
ET : Garantie de construction résidentielle (GCR) ;
(ci-après l’« Administrateur »)
Dossier CCAC : S23-022801-NP
SENTENCE SUR DÉSISTEMENT
Arbitre : Michel A. Jeanniot, CIArb
Pour les Bénéficiaires : Monsieur Normand P. Lépine
Pour l’Entrepreneur : Monsieur Stéphane Bondu
Pour l’Administrateur : Me Nancy Nantel
Date de l’Audience : 26 septembre 2023
Date du désistement : 6 octobre 2023
Date de la Sentence sur désistement : 11 octobre 2023
L’arbitre a reçu son mandat du CCAC le 6 mars 2023.
Extraits pertinents du Plumitif
28 02 2023 Réception par le greffe du CCAC de la demande d’arbitrage par les Bénéficiaires
06 03 2023 Réception de la Décision de l’Administrateur
06 03 2023 Transmission aux parties de la notification d’arbitrage et de la nomination de Michel A. Jeanniot à titre d’arbitre
05 04 2023 Lettre aux parties : recherche des disponibilités pour la tenue d’un appel conférence / conférence de gestion
31 05 2023 Appel conférence / conférence de gestion
31 05 2023 Transmission de la Décision en gestion d’instance du 31 mai 2023 aux parties
08 09 2023 Réception du cahier de pièces de l’Administrateur
26 09 2023 Audience préliminaire sur les délais (reportée sine die)
06 10 2023 Désistement du Bénéficiaire
11 10 2023 Sentence sur désistement
DÉCISION
[1] À la suite de plusieurs échanges (téléphoniques, écrits et bilénographiques) entre les parties, le président du Syndicat (Normand P. Lépine, CRIA) informe le président du Tribunal que le Demandeur (le Syndicat) se désiste de la demande d’arbitrage.
[2] L’annonce de ce désistement fut par le biais d’une communication électronique du 6 octobre 2023 (15h20) sous la plume de M. Lépine.
[3] Nous prenons, de plus, acte de l’offre du procureur de l’Administrateur (Me Nancy Nantel) d’accepter d’assumer à parts égales les frais d’arbitrage de la présente instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
CONSTATE le désistement et donc, la demande d’arbitrage désertée, que le litige n’a plus d’objet.
CONDAMNE l’Administrateur à payer les entiers frais et dépens accumulés à ce jour.
Montréal, le 11 octobre 2023
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Michel A. Jeanniot, ClArb.