TRIBUNAL D’ARBITRAGE
Sous l’égide de
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment.
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC ENTRE
CCAC S16-121901-NP
GA : 303922-2 SDC 1166-1172 CURÉ-LABELLE,
« Bénéficiaire »
c.
CONSTRUCTIONS CHOLETTE ET ASSOCIÉS INC.,
« Entrepreneur »
Et
RAYMOND CHABOT administrateur provisoire Inc. ès qualité d’administrateur provisoires sur le plan garantie
LA GARANTIE ABRITAT INC.
« Administrateur »
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE
GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
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DÉCISION ARBITRALE RENDUE LE 6 JUIN 2017
YVES FOURNIER ARBITRE
IDENTIFICATION DES PARTIES
BÉNÉFICIAIRE : SDC 1166-1172 CURÉ-LABELLE
[...] - 5473 RUE ROYALMOUNT
MONTRÉAL, (QUÉBEC)
H4P 1J3
ENTREPRENEUR : CONSTRUCTIONS CHOLETTE ET ASSOCIÉS INC.
PERSONNE MORALE DUMENT CONSTITUÉE DONT LE SIÈGE SOCIAL EST AU
200-1430, BOUL. ST-MARTIN OUEST
LAVAL, (QUÉBEC)
H7S 1M9
ADMINISTRATEUR : LA GARANTIE ABRITAT INC.
PERSONNE MORALE DUMENT CONSTITUÉE DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ AU
9200, BOULEVARD MÉTROPOLITAIN EST,
MONTRÉAL, (QUÉBEC)
H1K 4L2
REPRÉSENTÉE PAR
Me NANCY NANTEL
/3
DÉCISION ARBITRALE
CONSTAT DE DÉSISTEMENT
[1] Le Tribunal a été saisi du dossier par notification du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC), en date du 12 janvier 2017, en conformité du Règlement sur le plan de garantie des Bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. c. B-1.1 r.8) ci-après appelé le « Règlement », adopté en conformité de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1).
[2] Le Bénéficiaire a interjeté appel du point 1 le 12 décembre 2016 de la décision du 7 novembre 2016 de l’Administrateur, rendue sous la plume de Martin Bérubé, conciliateur, traitant de l’écoulement d’eau aux balcons arrière et l’étanchéité des couvertures.
[3] Le 10 avril 2017, une conférence téléphonique préparatoire prenait place en présence de toutes les parties au dossier et/ou leur représentant.
[4] Après un échange de courriels et d’appels téléphoniques entre le Bénéficiaire et l’arbitre soussigné, la représentante du Bénéficiaire, madame Ginette Lapointe, informait ce dernier que le Bénéficiaire se désistait de sa demande d’arbitrage.
[5] Le 25 mai 2017, madame Ginette Lapointe, pour le Bénéficiaire, transmettait aux autres parties et à l’arbitre le courriel suivant :
Bonjour M. Fournier et autres intervenants,
Après l’avis d’un ingénieur et une discussion téléphonique avec l’arbitre M. Fournier, nous, le CA du Syndicat de Copropriété 1166-1172 Curé-Labelle avons décidé de nous désister de la demande d’arbitrage que nous avions formulé.
Veuillez SVP fermer ce dossier et nous excuser des inconvénients qui ont pu en découler.
Merci à tous de votre collaboration,
Ginette Lapointe
Présidente CA «
(Sic)
/4
[6] Le 30 mai 2017, Me Nancy Nantel, procureure de l’Administrateur, confirmait que celui-ci consentait à assumer les frais d’arbitrage. Le Tribunal en rapporte le texte :
Bonjour M. l’’arbitre,
Après discussion avec notre cliente, nous désirons par la présente vous confirmer que dans les circonstances, l’Administrateur de la garantie consent à payer les frais d’arbitrage encourus jusqu’au 25 mai 2017.
Espérant le tout conforme, recevez, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Me Nancy Nantel
Avocate
[7] Considérant ce qui précède, le Tribunal prend acte du désistement du Bénéficiaire quant à sa demande d’arbitrage et statue que le dossier est clos.
[8] Suite à son engagement du 30 mai 2017, l’Administrateur assumera les frais d’arbitrage.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONSTATE et prend acte du désistement du Bénéficiaire de sa demande d’arbitrage du 12 décembre 2016 de la décision de l’Administrateur rendue le 7 novembre 2016;
DÉCLARE le dossier clos.
RÉSERVE à la Garantie Abritat Inc. et/ou à l’Administrateur ses droits à être indemnisée par l’Entrepreneur, pour toute somme versée, incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement;
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LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage à la charge de la Garantie Habitation du Québec Inc. (l’Administrateur) conformément au Règlement, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de grâce de 30 jours.
LAVAL, LE 6 JUIN 2017
Yves Fournier
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YVES FOURNIER
ARBITRE