CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du Bâtiment du Québec conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (c. B-1.1, r. 0.2)
ENTRE : SDC 160, MARCEL-R. BERGERON;
(ci-après le « Bénéficiaire »)
C. :
GELCON INC.;
(ci-après l’ « Entrepreneur »)
ET : RAYMOND CHABOT administrateur provisoire Inc. ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat Inc.;
(ci-après « l’Administrateur »)
N° dossier CCAC : S17-071401-NP
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SENTENCE SUR DÉSISTEMENT
Arbitre : Michel A. Jeanniot, CIArb
Pour le Bénéficiaire : Madame Carole Asselin
Pour l’Entrepreneur : Aucun représentant
Pour l’Administrateur : Me Marc Baillargeon
Date de l’audition : N/A
Date de la Décision : 10 décembre 2018
Identification complète des parties
Bénéficiaire : SDC 160 Marcel-R. Bergeron
Attn : Madame Carole Asselin
[...]
Bromont (Québec) [...]
Entrepreneur : Gelcon Inc.
851, chemin Knowlton
Lac Brome (Québec) J0E 2P0
Administrateur : Raymond Chabot administrateur provisoire Inc. ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat Inc.
7333, place des Roseraies
Montréal (Québec) H1M 2X6
Et leur procureur :
Me Marc Baillargeon
Contentieux des garanties
7333, place des Roseraies
Montréal (Québec) H1M 2X6
[1] À la suite de plusieurs échanges (téléphoniques, écrits et bélinographiques) entre les parties, le procureur de l’Administrateur (Me Marc Baillargeon) nous informe que le Bénéficiaire / Demandeur se désiste de leur demande d’arbitrage.
[2] L’annonce de ce désistement fut, dans un premier temps, par le biais d’une communication électronique du 30 novembre 2018 à 10 :01 heures sous la plume de Me Baillargeon et subséquemment confirmé le 4 décembre 2018 à 16 :17 heures (par transmission électronique) par Madame Carole Asselin, représentante du Bénéficiaire.
[3] Nous prenons, de plus, acte de l’offre des procureurs de l’Administrateur de payer les frais d’arbitrage à ce jour encourus excluant les frais à une sentence arbitrale entérinée à l'entente (ce qui, bien entendu, n’est pas le cas).
[4] Considérant que cette demande est parvenue à l’intérieur d’un délai de trente (30) jours de la date fixée pour l’audience (prévue le 7 décembre 2018), celle-ci entraîne les dépens additionnels de trois (3) heures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
CONSTATE la demande d’arbitrage désertée et que le litige n’a plus d’objet.
CONDAMNE l’Administrateur à payer les entiers frais et dépens accumulés à ce jour.
Montréal, le 10 décembre 2018
(s) Michel A. Jeanniot
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Michel A. Jeanniot, ClArb.