TRIBUNAL D’ARBITRAGE

TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

(constitué en vertu du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs sous l’égide du centre canadien d'arbitrage commercial (ccac), organisme d’arbitrage agréé par la régie du bâtiment du québec chargée d’administrer la Loi sur le bâtiment (l.r.q., c. b-1.1))

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE JOLIETTE

 

DOSSIERS N° :    S07-121301-NP et S08-101201-NP

                               (102759-1 et 102759-2 GMN)

 

MONTRÉAL, le 11 janvier 2010

 

 

 

ARBITRE : Me ROBERT MASSON, ing., C.Arb.

 

 

 

raymond gravel

 

             Bénéficiaire - Demandeur

 

c.

r.l. gravel inc.

 

             Entrepreneur - Défenderesse

 

et

La Garantie DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC.

 

             Administrateur de la garantie - Défenderesse

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE

(sur requêtes en irrecevabilité)

 

 

 

[1]           Le Tribunal d’arbitrage est saisi de deux requêtes en irrecevabilité à l’égard d’une demande d’arbitrage de l’entrepreneur.  L’une est présentée par le bénéficiaire ; l’autre par l’administrateur de la garantie.

 

[2]           Les deux requêtes en irrecevabilité sont identiques, les procureurs des requérants présentent sensiblement la même preuve et les arguments sont similaires.  C’est pourquoi le Tribunal d’arbitrage les traite comme si elles ne faisaient qu’un.

 

[3]           Le 29 juin 2007, le bénéficiaire dénonce à l’entrepreneur et à l’administrateur de la garantie des vices et malfaçons à l’égard d’un bâtiment résidentiel neuf dont la réception a eu lieu le 9 mars 2006.  Le 10 juillet 2007, le bénéficiaire présente une demande de réclamation formelle à l’administrateur de la garantie.  À l’égard de cette réclamation, l’administrateur de la garantie rend une décision le 12 novembre 2007.  Le 13 décembre 2007, le bénéficiaire forme une demande d’arbitrage de la décision précitée (ci-après le dossier numéro 1).  Dans le même dossier, l’administrateur de la garantie rendra des décisions supplémentaires les 10 mars 2008, 9 juin 2008 et 10 novembre 2008.

 

[4]           Le 7 juillet 2008, le bénéficiaire dénonce d’autres vices et malfaçons à l’entrepreneur et à l’administrateur de la garantie.  Ce dernier traite la dénonciation comme une nouvelle demande et rend une décision à cet égard le 10 novembre 2008.  Le 10 décembre 2008, le bénéficiaire forme une demande d’arbitrage relativement à cette décision (ci-après le dossier numéro 2).

 

[5]           Le 5 janvier 2009, Me Jean-Pierre Morin, à qui l’entrepreneur vient de confier le mandat d’agir et de le représenter dans ce dossier, adresse une lettre au Centre canadien d’arbitrage commercial, à Me Claude Lemire, le procureur du bénéficiaire, et à monsieur Jocelyn Dubuc, ès qualités d’administrateur de La Garantie des maisons neuves de l’APCHQ Inc.  Cette lettre se lit ainsi :

"…

Bien que nous n’ayons pas à l’heure actuelle révisé l’ensemble de cette affaire, nous avons été informé que notre client conteste les points 1 à 12 de la décision de l’administrateur [du 10 novembre 2008]…

 

Ceci étant, la demande d’arbitrage nous semble prématurée puisqu’elle concerne une décision illégale et illégitime."

 

[6]           Le 27 janvier 2009, le procureur de l’administrateur de la garantie annonce au Tribunal d’arbitrage :

"Nous désirons aviser le Tribunal d’arbitrage que notre cliente a l’intention de demander le rejet de la demande d’arbitrage de l’entrepreneur.  En effet, nous constatons qu’aucune demande d’arbitrage formelle n’a été faite…

 

Également, la prétendue demande d’arbitrage de l’entrepreneur n’a pas été faite dans le délai prescrit par le Règlement."

 

[7]           Quant au bénéficiaire, c’est lors de l’audience préliminaire tenue le 30 mars 2009 que son procureur a annoncé l’intention de son client de contester la recevabilité de la demande d’arbitrage de l’entrepreneur.

 

[8]           Une précision s’impose à cette étape.  Compte tenu du caractère ambigu des expressions utilisées dans les textes des lettres des 5 janvier et 27 janvier 2009 précitées, c’est proprio motu que l’arbitre soussigné a utilisé l’expression «demande d’arbitrage» dès l’étape de l’audience préparatoire pour permettre que la question en soit débattue et pour éviter que toute ignorance de la question ait été par la suite interprétée comme déni de justice.

 

[9]           Les procureurs du bénéficiaire et de l’administrateur de la garantie mettent en preuve que l’entrepreneur a reçu, le 25 novembre 2008, copie de la décision du 10 novembre 2008 de l’administrateur de la garantie relative au dossier numéro 2 («décision du 10 novembre 2008 (2)») et font valoir que non seulement l’entrepreneur n’a pas formulé une demande d’arbitrage dans les délais prescrits par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs («Règlement») ; il n’a tout simplement pas formulé de demande d’arbitrage.  Et s’il s’avérait que la lettre du 5 janvier 2009 du procureur de l’entrepreneur équivaille à une demande d’arbitrage, ce qu’ils contestent, ils allèguent qu’une personne raisonnable se serait d’abord occupée de respecter les délais prescrits car "nul n’est sensé ignorer la Loi".  Or et de plus, en l’instance, l’entrepreneur n'a pas présenté de requête en prorogation de délai et, à plus forte raison, il n’a allégué aucun motif pour expliquer son défaut de respecter les délais.

 

[10]        Richard L. Gravel, arch., et Sylvie Marois, les représentants de l’entrepreneur, témoignent.  Monsieur Gravel fait état de 25 ans d’expérience dans le domaine de la construction ; mais il déclare ne pas être familier avec le Règlement.  Il ne connaît pas les points de droit et n’a pas compris qu’il pouvait faire une demande d’arbitrage.  Il démontre cependant que dans une lettre du 27 septembre 2007 à l’administrateur de la garantie (Pièce A-10, dossier numéro 1), il a indiqué qu’en vertu du contrat d’entreprise le dossier devait d’abord faire l’objet d’une médiation.  Madame Marois confirme avoir lu la décision du 10 novembre 2008 (2) et avoir pris connaissance de la section «Recours» qui apparaît à la fin de la décision.  Elle indique qu’alors elle ne comprenait plus rien et se sentait dépassée.  C’est alors que l’entrepreneur a consulté un avocat.  L’entrepreneur n’a pas produit de demande d’arbitrage.

 

[11]        Le procureur de l’entrepreneur convient qu’il n’y a pas encore eu de demande d’arbitrage de produite relativement au dossier numéro 2.  Mais, ajoute-t-il, la demande d’arbitrage relative au dossier numéro 1 est pendante depuis longtemps et les deux demandes d’arbitrage se recoupent.  Pour l’entrepreneur, en ce qui concerne les travaux de correction des déficiences, il s’agit d’un seul et même dossier : le bâtiment neuf qui nous occupe actuellement.  Et ce dernier a de la difficulté à s’y retrouver.  En effet, malgré ses interventions pour corriger les travaux déficients, et devant une nouvelle demande du bénéficiaire, il ne comprend plus les enjeux du dossier.  Cependant, malgré l’absence de dépôt d’une demande d’arbitrage dans les 30 jours de la réception de la décision de l’administrateur, le procureur indique que dès le 5 janvier 2009, l’entrepreneur a réagi en produisant une série de documents en lien avec cette demande d’arbitrage.

 

[12]        Au surplus, de continuer le procureur de l’entrepreneur, il est prématuré de déposer une demande d’arbitrage relativement à la décision du 10 novembre 2008 (2) car l’entrepreneur n’a pas eu la chance de se faire entendre par l’inspecteur avant que la décision de l’administrateur de la garantie ne soit rendue.  À cet égard, il soumet que le défaut de l’inspecteur d’entendre l’entrepreneur avant qu’une décision soit rendue vicie cette dernière en ce que la règle «Audi alteram partem» n’a pas été respectée.  On peut, dit-il, ne pas être d’accord avec une partie, mais la règle est d’abord de l’entendre et de rendre une décision par la suite.  Cette erreur rend la décision de l’administrateur de la garantie ultra vires et le Tribunal d’arbitrage doit se saisir de la question pour corriger l’erreur de ce dernier.

 

[13]        Les articles du Règlement, pertinents en l’instance, sont les articles 18 et 19, respectivement des paragraphes IV et V de la section II du Chapitre II qui stipulent :

 

"IV. Mécanisme de mise en oeuvre de la garantie

 

18.   La procédure suivante s'applique à toute réclamation fondée sur la garantie prévue à l'article 10 ;

 

  1°      dans le délai de garantie d'un, 3 ou 5 ans selon le cas, le bénéficiaire dénonce par écrit à l'entrepreneur le défaut de construction constaté et transmet une copie de cette dénonciation à l'administrateur en vue d'interrompre la prescription ;

 

  2°      au moins 15 jours après l'expédition de la dénonciation, le bénéficiaire avise par écrit l'administrateur s'il est insatisfait de l'intervention de l'entrepreneur ou si celui-ci n'est pas intervenu…;

 

  3°      dans les 15 jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe 2º, l'administrateur demande à l'entrepreneur d'intervenir dans le dossier et de l'informer, dans les 15 jours qui suivent, des mesures qu'il entend prendre pour remédier à la situation dénoncée par le bénéficiaire ;

 

  4°      dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai accordé à l'entrepreneur en vertu du paragraphe 3º, l'administrateur doit procéder sur place à une inspection ;

 

  5°      dans les 20 jours qui suivent l'inspection, l'administrateur doit produire un rapport écrit et détaillé constatant le règlement du dossier ou l'absence de règlement et en transmettre copie, par poste recommandée, aux parties impliquées.  En l'absence de règlement, l'administrateur statue sur la demande de réclamation et ordonne, le cas échéant, à l'entrepreneur de rembourser au bénéficiaire le coût des réparations conservatoires nécessaires et urgentes et de parachever ou corriger les travaux dans le délai qu'il indique, convenu avec le bénéficiaire ;

 

  6°      à défaut par l'entrepreneur de rembourser le bénéficiaire, de parachever ou de corriger les travaux et en l'absence de recours à la médiation ou de contestation en arbitrage de la décision de l'administrateur par l'une des parties, l'administrateur, dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai convenu avec le bénéficiaire en vertu du paragraphe 5°, effectue le remboursement ou prend en charge le parachèvement ou les corrections, convient pour ce faire d'un délai avec le bénéficiaire et entreprend, le cas échéant, la préparation d'un devis correctif et d'un appel d'offres, choisit des entrepreneurs et surveille les travaux.

 

V. Recours

 

19. Le bénéficiaire ou l'entrepreneur, insatisfait d'une décision de l'administrateur, doit, pour que la garantie s'applique, soumettre le différend à l'arbitrage dans les 30 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l'administrateur à moins que le bénéficiaire et l'entrepreneur ne s'entendent pour soumettre, dans ce même délai, le différend à un médiateur choisi sur une liste dressée par le ministre du Travail afin de tenter d'en arriver à une entente.  Dans ce cas, le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage est de 30 jours à compter de la réception par poste recommandée de l'avis du médiateur constatant l'échec total ou partiel de la médiation."

 

[14]        Quant à la question de la médiation à laquelle on retrouve une allusion dans la lettre du 27 septembre 2007 le Tribunal d’arbitrage est d’opinion que cette seule allusion n’est pas suffisante.  L’entrepreneur aurait dû concrétiser son intention, si tant est qu’une intention ait été formée, de la manière indiquée à l’article 19 précité en proposant cette avenue au bénéficiaire et en tentant de s’entendre avec ce dernier à cet égard conformément au Règlement.  C’est l’entente qui intervient entre les parties qui permet de déplacer la date à partir de laquelle s’amorce le calcul du délai de 30 jours qui y est stipulé.  Or, non seulement aucune entente n’est intervenue entre les parties ; l’entrepreneur n’a pas démontré avoir fait quelque démarche que ce soit auprès du bénéficiaire à cet égard.

 

[15]        En l’absence d’une décision commune des parties de recourir à la médiation, c’est à compter de la réception de la décision de l’administrateur de la garantie que commence la computation du délai de 30 jours pour soumettre le différend à l'arbitrage, comme le stipule le même article 19 précité.

 

[16]        La production par l’entrepreneur, le 5 janvier 2009, d’une série de documents en lien avec une éventuelle demande d’arbitrage n’équivaut pas à une demande d’arbitrage et ne peut, non plus, être assimilée à une telle demande.  Force est de constater qu’aucune demande d’arbitrage n’a été produite par l’entrepreneur.  À tout événement, si tel pouvait être le cas, la demande d’arbitrage serait tardive.  En effet, la jurisprudence démontre que les tribunaux d’arbitrage exigent des bénéficiaires qu’ils respectent rigoureusement les délais impartis par le Règlement.  Il ne saurait en être autrement s’il s’agit d’un entrepreneur.  Contrairement à l’entrepreneur qui allègue avoir de la difficulté à comprendre le Règlement et à s’y retrouver, il est de la connaissance judiciaire du Tribunal d’arbitrage qu’environ 90 % des demandes d’arbitrage sont formées par des bénéficiaires qui réussissent à comprendre les stipulations du Règlement et à s’y retrouver.  L’entrepreneur aussi doit connaître le Règlement et les délais de recours qui y sont imposés ; car nul n’est sensé ignorer la Loi.  Par ailleurs, et la jurisprudence est constante à cet égard, même si le délai imparti n’est pas de rigueur, tant les tribunaux de droit commun que des tribunaux d’arbitrage, exigent, pour être relevé du défaut de respecter un délai imparti, des motifs sérieux comme l’impossibilité d’agir ou la faute d’un procureur, à savoir la négligence ou l’oubli d’agir en temps opportun.  En l’instance, l’entrepreneur n’a démontré ni impossibilité d’agir ni erreur, oubli ou négligence d’un avocat après qu’il lui eut confié le mandat de le représenter à cet égard.  L’entrepreneur plaide l’erreur inexcusable et demande l’absolution.  S’agissant d’un entrepreneur en affaires depuis 25 ans, le Tribunal d’arbitrage est d’opinion que cette requête n’est pas recevable, si tant est qu’elle ait été formée, ce qui n’est pas le cas en l’instance, surtout que le Règlement existe depuis déjà 10 ans.

 

[17]        Finalement, l’entrepreneur plaide avoir été lésé à l’occasion de l’inspection faite par l’inspecteur de la garantie en vertu de l’article 18 du Règlement et par la décision subséquente de l’administrateur de la garantie.  En effet, allègue-t-il, le 21 octobre 2008, l’inspecteur a procédé à une inspection du bâtiment neuf dont il est ici question pour donner suite à la nouvelle réclamation du 7 juillet 2008 du bénéficiaire et cette inspection s’est faite hors sa présence et sans qu’il puisse par la suite fournir quelque explication à l’inspecteur sur les constats de ce dernier ou à l’administrateur de la garantie avant qu’il rende sa décision.  En agissant de la sorte, l’inspecteur et l’administrateur de la garantie ont agi en contravention de la règle de justice naturelle Audi alteram partem, rendant par le fait même une décision ultra vires de leurs droits.  En effet, continue l’entrepreneur, on peut être en désaccord avec une partie mais on doit quand même lui donner la chance d’être entendu.  L’entrepreneur conclut en avançant qu’il est prématuré de produire une demande d’arbitrage en attendant que le Tribunal d’arbitrage se saisisse de la question pour corriger l’erreur de l’administrateur de la garantie.

 

[18]        Le Tribunal d’arbitrage a de la difficulté à suivre l’entrepreneur dans cette direction, prenant d’abord en considération que dans une lettre du 17 octobre 2008 (RE-8) qu’elle adressait à l’administrateur de la garantie en réponse à une invitation faite par courriel le 9 octobre précédent (RE-6) à assister à la visite d’inspection, madame Marois écrivait :

"…

Nous ne pourrons être présents à la visite du 21 octobre, mais pour ne pas retarder le dossier, nous vous demandons de faire l’inspection des travaux correctifs réalisés en juin dernier.

…"

 

[19]        Par ailleurs, l’administrateur de la garantie est une personne morale autorisée par la Régie du bâtiment du Québec à administrer un plan de garantie[1].  Cette personne morale est la caution de l’entrepreneur.  Le contrat de garantie fourni par l’entrepreneur est un contrat du type contrat de cautionnement par lequel La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. garantit l’exécution des travaux convenus par un entrepreneur en construction.  Ce contrat est à la fois un cautionnement d’exécution, garantissant la complète exécution des travaux, et un cautionnement contre les malfaçons, garantissant la qualité des travaux exécutés.  C’est aussi un contrat de cautionnement réglementé car toutes les clauses du contrat sont la reproduction intégrale, en faisant les adaptations nécessaires, d’extraits du Règlement qui impose cette intégralité.

 

[20]        L’inspecteur est un employé de l’administrateur de la garantie.  L’un et l’autre agissent en vertu de l’article 18 du Règlement.  Mais la caution n’est ni un tribunal administratif, un tribunal d’arbitrage ou un organisme parajudiciaire.  C’est une entreprise commerciale.  La caution qui se rend inspecter les travaux de construction à la suite d’une réclamation d’un bénéficiaire de la garantie offerte par l’entrepreneur agit alors privément.  L’article 18 précité n’exige pas que cette inspection soit faite en présence des parties.  Et bien que l’inspecteur, à l’occasion de son inspection, invite les parties à assister à l’inspection et que par la suite il puisse tenter de les réconcilier, c’est à titre purement privé qu’il le fait ; et cette conciliation n’est pas une procédure judiciaire.  La règle Audi alteram partem ne trouve pas d’application à l’occasion de cet exercice.

 

[21]        L’arbitre tire sa juridiction de sa nomination par un centre d’arbitrage comme arbitre d’un dossier à la suite de la réception d’une demande d’arbitrage.  Or en l’absence de demande d’arbitrage, comme en l’instance, il n’y a pas création d’un dossier d’arbitrage et à plus forte raison pas de nomination d’un arbitre.  Dans ce cas, il n’est pas recevable, ab initio, d’évoquer la prétention à une quelconque juridiction d’un arbitre.  Le Tribunal d’arbitrage ne peut se saisir d’une demande d’arbitrage inexistante pour corriger une prétendue erreur de l’administrateur de la garantie.

 

[22]        Les frais d’arbitrage suivront le sort de la demande d’arbitrage.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

 

[23]        ACCUEILLE en partie les requêtes du bénéficiaire et de l’administrateur de la garantie.

 

[24]        CONSTATE l’absence de demande d’arbitrage par l’entrepreneur relativement à la décision du 10 novembre 2008 de l’administrateur de la garantie reçue le 25 novembre 2008.

 

[25]        LE TOUT, frais d’arbitrage à suivre le sort de la demande d’arbitrage.

 

 

(S) Robert Masson

Me ROBERT MASSON, ing., C.Arb.

 

 

 

Pour le demandeur : Me Claude Lemire, Lemire Lemire Avocats s.e.n.c.

 

Pour l’entrepreneur : Me Jean-Pierre Morin, Dunton Rainville, s.e.n.c.r.l., avocats.

 

Pour l’administrateur de la garantie : Me François Laplante, Savoie Fournier, avocats.

 

Date de l’audience : 28 octobre 2009.



[1].    Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q., c. B-1.1, r. 0.2, a. 1.).