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CACNIQ,  dossier  02-0404

 

Le 30 mai 2002

 

 

Centre d'arbitrage commercial

national et international du Québec

dossier no.:  02-0404

 

 

VIVIANE HUDON et JACQUES HUDON

Demandeurs

c.

9003-6187 QUÉBEC INC.

Défenderesse

et

LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.

Mise en cause

________________________________________________________________________

 

Vices de construction

182, du Blainvillier, Blainville, Québec

________________________________________________________________________

 

SENTENCE  ARBITRALE

________________________________________________________________________

 

 

L'audition a eu lieu à la propriété des Demandeurs au 182, rue du Blainvillier, à Blainville, Québec, le 15 mai 2002.

 

Les parties étaient représentées par les personnes suivantes:

 

Demandeurs (HUDON) :

       Madame Viviane Hudon

       Monsieur Jacques Hudon

       Monsieur Charles Mousseau, ing. (MOUSSEAU) de la firme Multi-Énergie

Défenderesse (PÉPIN) :

       Monsieur Jean-Pierre Pépin

Mise en cause (GHQ) :

       Monsieur Sylvain Beausoleil, inspecteur conciliateur

 

Préalablement à l'audition, l'arbitre a pris connaissance de la documentation soumise par les parties au Centre d'arbitrage commercial national et international du Québec (CACNIQ).

 

 

1.   LE  DIFFÉREND

 

 

Les points soulevés par les Demandeurs et soumis au présent arbitrage ont compris :

 

-      La formation de glace à la partie inférieure des toits et les problèmes connexes.

-           Les planchers froids, principalement dans la salle de bain de la chambre des maîtres.

-           Le gel de tuyaux dans la salle de bain de la chambre des maîtres;

-           La porte intérieure entre le garage et la maison.

-           Le plafond du sous-sol.

-           Les têtes des vis apparentes à plusieurs endroits ainsi que les soulèvements occasionnels des bordures des cornières métalliques et des rubans de coins dans les murs et les plafonds en placoplâtre.

 

 

2.   RAPPORTS  DE  GHQ

 

Deux rapports de GHQ ont été soumis dans cette affaire, en dates des 19 octobre 2001 et 26 mars 2002.

 

 

Dans le rapport du 19 octobre 2001, GHQ :

-           reconnaissait le bien-fondé de la plainte au sujet du plafond du sous-sol, et statuait que PÉPIN devait procéder aux correctifs requis selon les règles de l'art et l'usage courant du marché;

-           rejetait la plainte au sujet des reculs des têtes de vis considérant l'exclusion, dans le contrat de garantie, de réparations rendues nécessaires par un comportement normal des matériaux;

-           ne statuait pas dans l'immédiat  à cause d'ententes intervenues entre HUDON et PÉPIN au sujet des points suivants :

-      formation de glace (installation de 2 ventilateurs " maximum " aux toits);

-      ajustement de la porte entre le garage et la maison     (corrections sans tarder).

 

 

 

Dans le rapport du 26 mars 2002, GHQ :

-   constatait que les correctifs requis au sujet du plafond du sous-sol et de la porte entre le garage et la maison n'avaient pas été exécutés par PÉPIN, et réitérait sa demande que PÉPIN procède aux correctifs selon les règles de l'art et l'usage courant du marché;

-   n'avait décelé aucune malfaçon dans la construction de la maison relativement à la formation de glace aux toitures, mais reconnaissait que si des formations de glace s'y formaient, celles-ci étaient le résultat du concept (design) architectural.

 

 

 

3.   ARBITRAGE  DES  DIFFÉRENTS  POINTS  SOULEVÉS

 

 

A l'audition, il y a eu une discussion franche de tous les points dans un climat de bonne foi et de bonne volonté et l'arbitre tient à souligner la collaboration totale des parties, non seulement dans les exposés de leurs prétentions mais aussi dans leur recherche des solutions au différend.

 

 

3.1   Ajustement de la porte entre le garage et la maison

 

 

L'arbitre entérine les décisions des rapports de GHQ et statue que PÉPIN devra exécuter les correctifs requis selon les règles de l'art et l'usage courant du marché avant le 15 juin 2002.

 

 

3.2   Plafond du sous-sol

 

 

L'arbitre entérine les décisions des rapports de GHQ et statue que PÉPIN devra exécuter les correctifs requis selon les règles de l'art et l'usage courant du marché avant le 31 août 2002.

 

 

3.3   Têtes de vis apparentes et soulèvements de cornières et de rubans

 

 

L'arbitre considère que les défauts constatés à ces sujets résultent occasionnellement d'un comportement "normal" des matériaux et dans les autres cas, de déficiences dans la qualité de la construction (installation et fixation) des revêtements des murs et des plafonds.

 

 

Dans le cas présent, il n'est pas réaliste de tenter de départager les dommages "normaux" et les dommages "des autres cas", les deux types de dommages apparaissant souvent dans une même surface de mur ou de plafond.

 

 

L'arbitre entérine les décisions de GHQ en ce qui regarde les dommages "normaux". Cependant, l'arbitre statue que les dommages "des autres cas" doivent être reconnus dans La garantie Qualité-Habitation et PÉPIN devra exécuter les correctifs requis selon les règles de l'art et l'usage courant du marché.

 

 

En ce qui regarde le partage des dommages "normaux" et "des autres cas", HUDON et PÉPIN ont convenu de procéder à une identification raisonnable des endroits à corriger, tenant compte aussi de travaux de décoration (nouvelle peinture) présentement prévus par HUDON. Les parties ont aussi convenu que les travaux de peinture à la charge de PÉPIN seront limités aux seules surfaces (unités murales ou plafonds) où des correctifs seront exécutés.

 

 

L'arbitre statue que les correctifs à ces sujets devront être complétés avant le 31 août 2002.

 

 

3.4   Formation de glace aux toitures, planchers froids et gel de tuyaux

 

 

A ces sujets, MOUSSEAU, à la demande de HUDON, a préparé un rapport d'expertise détaillant ses principales constatations, ses recommandations et les coûts soumis pour l'exécution des travaux recommandés. Copie de ce rapport avait été remise aux parties.

 

 

Lors de l'audition, l'arbitre a d'abord fait un examen des secteurs extérieurs impliqués de la toiture depuis le niveau du sol, en présence des parties qui lui ont fourni les renseignements pertinents.

 

 

Le rapport MOUSSEAU a ensuite fait l'objet d'une revue et d'une discussion entre les parties. Des photos prises par HUDON ont montré certaines formations de glace aux différents secteurs de la toiture, après que les 2 ventilateurs "maximum" eurent été installés.

 

 

GHQ n'a pas pu constater les formations de glace alléguées à cause des conditions climatiques lors des 2 inspections d'octobre 2001 et de mars 2002.

 

 

Les parties et l'arbitre reconnaissent que :

-      l'ajout des 2 ventilateurs "maximum" n'a pas solutionné les problèmes de formation de glace;

-           il n'y a pas de preuve à l'effet qu'il existerait un défaut d'exécution des travaux de construction de PÉPIN causant les problèmes de formation de glace;

-           ces problèmes sont plutôt reliés au concept architectural de la maison, reflété dans les plans du contrat entre HUDON et PÉPIN.

 

 

Il ressort de la discussion du rapport MOUSSEAU que la soumission de Multi-Énergie, selon les recommandations comprises dans le rapport, comporte  une garantie de conformité et une obligation de résultat qui font en sorte que Multi-Énergie relève PÉPIN et GHQ de toute responsabilité future au regard desdits problèmes de formation de glace et des problèmes connexes de planchers froids et de gel de tuyaux dans la salle de bain de la chambre des maîtres.

 

 

En considération de ce qui précède et après évaluation des coûts impliqués, PÉPIN a offert une contribution d'un montant de 6 200,00 $ plus taxes, soit  7 131,55 $, au coût total de toutes les corrections au présent chapitre. Ce montant fut offert en règlement final et à la condition expresse que HUDON dégage PÉPIN et GHQ de toute responsabilité future à ces sujets, la responsabilité incombant désormais à Multi-Énergie.

 

 

L'offre de PÉPIN a été acceptée par HUDON et MOUSSEAU et Monsieur Jean-Pierre Pépin a ensuite remis à HUDON un chèque fait à l'ordre de Multi-Énergie au montant de  7 131,55 $. Ce chèque doit être remis par HUDON à Multi-Énergie lorsque les travaux en cause auront été complétés et après pré-avis de 3 jours à PÉPIN.

 

 

Il a aussi été convenu que les travaux de Multi-Énergie seront effectués sans délai afin de permettre à PÉPIN de respecter l'échéancier du 31 août 2002 pour ses travaux relatifs au plafond du sous-sol, aux têtes de vis apparentes et aux soulèvements de cornières et de rubans dans les revêtements de placoplâtre.

 

 

Considérant l'entente intervenue au présent chapitre, GHQ n'a pas à statuer sur ce point du différend et l'arbitre déclare donc entièrement réglé ledit point du différend. De plus, l'arbitre constate que HUDON dégage désormais GHQ et PÉPIN de toutes responsabilités futures à ce sujet.

 

 

4.   SENTENCE  ARBITRALE

 

 

Après avoir étudié tous les documents soumis,

après avoir fait les constatations sur les lieux,

après avoir entendu les dépositions des représentants des parties,

et sur le tout délibéré,

 

 

l'arbitre rend la sentence arbitrale suivante:

 

 

1.    L'arbitre entérine les décisions de GHQ quant aux points suivants, et PÉPIN devra exécuter les correctifs requis selon les règles de l'art et l'usage courant du marché dans les délais stipulés aux paragraphes 3.1 et 3.2 des présentes :

 

-      la porte intérieure entre le garage et la maison;

-      le plafond du sous-sol.

 

 

2.        Quant aux têtes de vis apparentes et aux soulèvements des bordures des cornières métalliques et des rubans de coins dans les revêtements de placoplâtre, l'arbitre n'entérine qu'en partie la décision du 19 octobre 2001, soit celle au regard des dommages "normaux". L'arbitre statue que GHQ doit reconnaître les dommages "des autres cas" dans La Garantie Qualité-Habitation  et PÉPIN devra exécuter les correctifs requis selon les règles de l'art et l'usage courant du marché, le tout selon les modalités et dans les délais stipulés aux paragraphes 3.3 des présentes.

 

 

3.        Quant à la formation de glace aux toitures, aux planchers froids et au gel de tuyaux, l'arbitre constate l'entente intervenue entre les parties, telle que décrite aux paragraphes 3.4 des présentes et statue que les parties devront respecter les engagements convenus et que ces points du différend seront considérés réglés de façon totale et finale sur encaissement du chèque de 7 131,55 $ de PÉPIN.

 

 

4.        Quant aux frais d'expertise de MOUSSEAU, selon l'entente entre les parties, ceux-ci sont à la charge de HUDON.

 

 

5.        Quant aux frais d'arbitrage, considérant que HUDON obtient gain de cause en partie sur un des aspects de sa réclamation et selon l'article 63.b) du règlement d'arbitrage du CACNIQ, ces coûts sont à la charge de GHQ.

 

 

Signé à Montréal, ce 30 mai 2002.

 

 

 

 

 

 

 

Gilles R. Leonard, ing.

arbitre