ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE

GARANTIE DES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS

DE L'ASSOCIATION PROVINCIALE DES CONSTRUCTEURS EN HABITATION DU QUÉBEC

Tenu sous l'égide du

Centre Canadien d'Arbitrage Commercial

Dossier S05-00603-NP

 

M. Julien Quirion

 

et

 

Mme Mireille Côté

(Demandeurs)

 

c.

 

 

LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION

(Défenderesse)

 

et

 

LES ENTREPRISES POLYCEPT INC.

(Co-défenderesse)

 

devant l'arbitre mandate par le CCAC

ROBERT FORCIONE, INGÉNIEUR

 

DÉCISION ARBITRALE

 

Préambule :

 

1.       Après avoir pris connaissance des documents soumis par les parties, avoir entendu les témoignages et visité les lieux, le tribunal en vient aux conclusions suivantes:

 

Les faits selon les témoignages non-contredits et les documents (la numérotation des Pièces citées ci-après est celle des documents déposés par les Demandeurs):

 

2.       Le 10 décembre 2002, les Demandeurs prenaient possession du condominium B-11 construit par la Co-défenderesse au 4620; rue Angora à Terrebonne, au Québec. À noter que la co-défenderesse était dûment accréditée auprès de la Régie du Bâtiment du Québec sous le #2368-8104-78

 

3.       L'immeuble en cause était couvert par le plan de Garantie Qualité Habitation du Québec Inc. (# d'enregistrement A11567 - # référence 000109)

 

4.       Selon les témoignages, le condominium en cause présentait des planchers de bois franc défectueux lors de la prise de possession par les Demandeurs, en ce que lesdits planchers comportaient des craquements lorsqu'on y circulait et ce, sur presque toute sa surface.

 

5.       Ainsi, le 25 septembre 2003, soit plus de neuf (9) mois après la prise de possession par les Demandeurs, une entente intervenait entre ces derniers et la Co-défenderesse, entente par laquelle celle-ci consentait à effectuer "des travaux correctifs au plancher" en cause (Pièce D-1). Les Demandeurs expliquent ce délai du fait que la Co-défenderesse aurait promis à répétition, pendant cette période, qu'elle s'occuperait de corriger les défauts provocant les craquements sans jamais donner suite à ces promesses.

 

6.       Selon toute vraisemblance, le 9 février 2004, aucune des réparations convenues n'avait encore été exécutée puisque les Demandeurs avisent la Co-défenderesse que "le craquement" des planchers de bois "est devenu intolérable, malgré l'humidité qu'on lui donne" (Pièce D-2) et demandent, une fois encore, que des corrections soient apportées.


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7.       Le même jour, les Demandeurs font part de leur problème à la Défenderesse, (Pièce D-2A)

 

8.       Le 11 novembre 2004, il semble que le problème existe toujours et qu'aucune correction n'a encore été apportée par la Co-défenderesse puisque la Défenderesse transmet aux Demandeurs un formulaire "pour entamer le processus de plainte" (Pièce D-7). Il est à remarquer qu'un tel formulaire avait déjà été envoyé le 25 février 2004 (Pièce D-3), mais aucune suite n'avait été donnée par les Demandeurs.

 

9.       On doit noter que le délai entre les deux (2) envois ne nous a pas été expliqué. Toutefois, une demande de conciliation en bonne et due forme a certainement été transmise par les Demandeurs puisque, le 7 décembre 2004, la Défenderesse avise ces derniers qu'elle procédera aune inspection des lieux, en présence des parties, "dès qu'un inspecteur sera disponible (Pièce D-8)

 

10.   Une inspection par un des conciliateurs de la Défenderesse a effectivement lieu le 28 janvier 2005.

 

11.   Le rapport émis par le conciliateur, le 9 février 2005, indique "qu'il n'existe aucun problème avec les lattes de bois francs, mais avec le sous plancher" et il précise que la Co-défenderesse "devra faire les vérifications nécessaires et les correctifs requis, selon les règles de l'art et l'usage courant du marché ... dans un délai de trente (30) jours consécutifs à la réception du rapport ". (sic) (Pièce D-9)

 

12.   Après un échange de correspondance qui montre l'existence de certaines difficultés de coordination entre les parties, quant à l'exécution des travaux correctifs, ceux-ci sont malgré tout effectués puisque, le 13 mai 2005, une nouvelle inspection des lieux est effectuée par le même conciliateur de la Défenderesse.

 

13.   Dans son rapport émis le 20 mai 2005, le conciliateur de la Défenderesse précise "que les derniers correctifs effectués avaient réglés (sic) les problèmes de craquement aux endroits des interventions avaient été effectués (sic) "et il conclut "que la méthode utilisée pour apporter des correctifs au sous plancher s'est avérée concluante." Toutefois, il relève qu' "environ 15 endroits ... laissent encore entendre des craquements anormaux" qui devront également être corrigés "dans un délai de trente (30) jours" (Pièce D-14)

 

14.   Il est surprenant qu'aucun des témoins présents à l'audition n'ait pu nous indiquer avec certitude si les craquements qui persistent se produisent à des endroits où des corrections ont été apportées ou à des points qui n'ont pas été retouchés. Ceci nous semble primordial, quant à l'issu de l'affaire étant donné qu’il devient impossible pour le tribunal de savoir si les éléments corrigés redeviennent affectés d'une déficience.

 

15.   Le 2 juin 2005, les Demandeurs, insatisfaits de la teneur du rapport du conciliateur de la Défenderesse annoncent qu'ils ont "pris la décision d'aller en arbitrage ". Ils avisent la Défenderesse (Pièce D-16) et la Co-défenderesse. (Pièce D-15) de leur décision et exigent que les "planchers soient refait a neuf et le sous-plancher" (sic) également étant donné que selon eux, la méthode utilisée n'est pas concluante et que certaines corrections sont à reprendre. Toutefois, cette affirmation n’a pas été prouvée lors de l'audition. Rappelons-nous ici que, lors de leurs témoignages., les Demandeurs n'ont pu indiquer au Tribunal les endroits qui avaient été corrigés, affirmant seulement que des endroits étaient toujours déficients, ce que le Tribunal a d'ailleurs constaté de visu.

 

La décision :

 

16.   Étant donné qu'originalement, selon les témoignages entendus, le plancher de bois franc comportait des déficiences qui provoquaient des craquements sur la presque totalité de sa surface;


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Étant donné que les premières corrections apportées par la Co-défenderesse ont réduit considérablement les craquements en cause ;

 

Étant donné qu'aucun témoignage n'a fait la preuve que les endroits où des corrections ont été apportées sont encore une fois déficients ;

 

Étant donné que, qu'il n'existe aucune preuve, que les endroits où subsistent des déficiences, c'est-à-dire des craquements, ont pas été retouchés préalablement, ce qui démontrerait l'inefficacité des corrections apportées et la nécessité d'un remplacement du plancher et du sous-plancher ;

 

17.   Le tribunal exige que les endroits encore déficients soient corrigés par la Co-défenderesse et/ou la Défenderesse, selon les règles de l'art, dans les trente (30) jours suivant la réception de cette décision, en une seule intervention, de façon à ce que tout craquement disparaisse et que la finition soit uniforme sur toute la surface du plancher.

 

18.   En d'autres termes, le tribunal exige que les corrections demandées au rapport (daté du 20 mai 2005) du conciliateur de la Défenderesse, soient immédiatement et intégralement mises en oeuvre.

 

19.   Quant aux frais de l’arbitrage :

Étant donné que, malgré ses prétentions à l'effet qu'elle a toujours été disposée à effectuer les corrections requises et malgré qu'elle ait même signé une entente à cet effet, la Co-défenderesse n'est jamais intervenue pour faire le travail avant que le conciliateur de la Défenderesse ne lui transmette un premier rapport de conciliation, le 9 février 2005, soit plus de deux (2) ans après la prise de possession de l'unité par les Demandeurs;

 

Étant donné qu'en agissant ainsi, la Co-défenderesse a créé un climat de non confiance qui a amené les Demandeurs à recourir à l'arbitrage plutôt qu'à accepter que de nouvelles corrections soient entreprises;

 

20.   Le tribunal condamne la Co-défenderesse à payer tous les frais de l'arbitrage.

 

 

 

 

Décision rendue à Montréal,

ce 10 août 2005,

par l'arbitre dûment mandaté par le CCAC

Robert Forcione, ingénieur