ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (LRQ, c. B-1.1, r. 8)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)

Groupe d’arbitrage – Juste Décision (GAJD)

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No dossier GCR : 192392-8489

Nos dossiers GAJD : GAJD-20221512

Entre

Josiane Nyamsi et Herve Donfack

(ci-après « les Bénéficiaires »)

Et

Les Entreprises Urban Blu inc.

(ci-après « l’Entrepreneur »)

Et

La Garantie de Construction Résidentielle (GCR)

(ci-après « l’Administrateur »)

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SENTENCE ARBITRALE

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Arbitre :

M. Christian Zarka, architecte

Pour les Bénéficiaires :

Mme Josiane Nyamsi et M. Herve Donfack

Pour l’Entrepreneur:

M. Mathieu Provost

Pour l’Administrateur :

N/D

Date d’audience :

N/A

Date de la décision :

Le 6 mars 2023

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Groupe d’arbitrage – Juste Décision

Décision - Dossier no. GAJD-20221512

[1] Le 7 octobre 2022, Camille Bélanger, conciliatrice pour l’Administrateur rend une décision (la « Décision »), sur les points 1 à 8 et 12, émise en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q.

c. B-1.1, r.02) (le « Règlement ») sur la réclamation des Bénéficiaires portant sur la partie privative de leur unité de bâtiment de type unifamilial isolé situé à Saint-Jean-sur-Richelieu.

[2]               Le 30 novembre 2022, la conciliatrice rend une décision supplémentaire sur ce dossier de réclamation (la « Décision supplémentaire »), sur les points 9 et 10.

[3]               Le 15 décembre 2022, les Bénéficiaires demandent l’arbitrage du point 9 Conduit du ventilateur salle de bain (le « Point 9 ») et du point 10 Finitions diverses de la Décision supplémentaire (le « Point 10 »), non reconnus par le conciliateur.

[4]               Le 4 janvier 2023, la conciliatrice rend une décision supplémentaire, par courriel ( « Décision supplémentaire 2023 ») concernant le point 11.

[5]               Le 11 janvier 2023, les Bénéficiaires font une demande par courriel à l’Arbitre d’ajouter le point 11 Conduit de la pompe submersible (le « Point 11 ») à la demande d’arbitrage.

[6]               Le 1er mars 2023, les Bénéficiaires avisent le Tribunal par courriel qu’ils se désistent de leur demande d’arbitrage.

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

PREND ACTE du désistement des Bénéficiaires de leur demande d’arbitrage datée du 15 décembre 2022 du présent dossier pour les Points 9 et 10;

PREND ACTE du désistement des Bénéficiaires de leur demande d’arbitrage datée du 11 janvier 2023 du présent dossier pour le Point 11;

CONFIRME que cet arbitrage est complété; ainsi

CONDAMNE l’Administrateur au paiement des frais d’arbitrage, et ce en vertu des articles 116 et 123 du Règlement.

À Montréal, le 6 mars 2023

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Christian Zarka, architecte

Arbitre

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Décision - Dossier no. GAJD-20221512