ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (LRQ, c. B-1.1, r. 8)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
Groupe d’arbitrage – Juste Décision (GAJD)
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No dossier GCR : 192392-8489
Nos dossiers GAJD : GAJD-20221512
Entre
Josiane Nyamsi et Herve Donfack
(ci-après « les Bénéficiaires »)
Et
Les Entreprises Urban Blu inc.
(ci-après « l’Entrepreneur »)
Et
La Garantie de Construction Résidentielle (GCR)
(ci-après « l’Administrateur »)
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SENTENCE ARBITRALE
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Arbitre : | M. Christian Zarka, architecte |
Pour les Bénéficiaires : | Mme Josiane Nyamsi et M. Herve Donfack |
Pour l’Entrepreneur: | M. Mathieu Provost |
Pour l’Administrateur : | N/D |
Date d’audience : | N/A |
Date de la décision : | Le 6 mars 2023 |
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Groupe d’arbitrage – Juste Décision
Décision - Dossier no. GAJD-20221512
[1] Le 7 octobre 2022, Camille Bélanger, conciliatrice pour l’Administrateur rend une décision (la « Décision »), sur les points 1 à 8 et 12, émise en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q.
c. B-1.1, r.02) (le « Règlement ») sur la réclamation des Bénéficiaires portant sur la partie privative de leur unité de bâtiment de type unifamilial isolé situé à Saint-Jean-sur-Richelieu.
[2] Le 30 novembre 2022, la conciliatrice rend une décision supplémentaire sur ce dossier de réclamation (la « Décision supplémentaire »), sur les points 9 et 10.
[3] Le 15 décembre 2022, les Bénéficiaires demandent l’arbitrage du point 9 Conduit du ventilateur salle de bain (le « Point 9 ») et du point 10 Finitions diverses de la Décision supplémentaire (le « Point 10 »), non reconnus par le conciliateur.
[4] Le 4 janvier 2023, la conciliatrice rend une décision supplémentaire, par courriel ( « Décision supplémentaire 2023 ») concernant le point 11.
[5] Le 11 janvier 2023, les Bénéficiaires font une demande par courriel à l’Arbitre d’ajouter le point 11 Conduit de la pompe submersible (le « Point 11 ») à la demande d’arbitrage.
[6] Le 1er mars 2023, les Bénéficiaires avisent le Tribunal par courriel qu’ils se désistent de leur demande d’arbitrage.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du désistement des Bénéficiaires de leur demande d’arbitrage datée du 15 décembre 2022 du présent dossier pour les Points 9 et 10;
PREND ACTE du désistement des Bénéficiaires de leur demande d’arbitrage datée du 11 janvier 2023 du présent dossier pour le Point 11;
CONFIRME que cet arbitrage est complété; ainsi
CONDAMNE l’Administrateur au paiement des frais d’arbitrage, et ce en vertu des articles 116 et 123 du Règlement.
À Montréal, le 6 mars 2023
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Christian Zarka, architecte
Arbitre
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Décision - Dossier no. GAJD-20221512